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Channel: Haro sur les féminicides
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Femicides "global concern" dixit ONU

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ONU & ONU Femmes appelle les Etats membres & parties intéressées à prendre des mesures législatives urgentes contre les féminicides ! Voir plus bas, texte du communiqué "UN women" en français, anglais, espagnol - french, english, spanish

Des mesures alors qu'une loi suffirait, valant mieux éviter la dispersion qui  profite plus aux agresseurs qu'aux victimes.

Nous nous réjouissons donc que ce terme très parlant, datant du XIXème siècle, vienne au jour du droit onusien, donc du droit international, après ce long cheminement souterrain qui s'est hissé sur la Toile. Tout en espérant que le présent blog "Haro sur les féminicides et les androcides dans le monde... Thémis", jusqu'ici seul à mener campagne de qualification en Droit des féminicides soit suivi désormais par de nombreuses institutions et associations. http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/01/definitions-feminicides.html

Ainsi en Assemblée générale des Nations Unies, suite au rapport sur les féminicides, dont le seul bémol constitué de ce qu'il ne se focalise que sur les féminicides privés, conjugaux, domestiques, sans mentionner ce qui concerne les femmes-enfants. Comme les féminicides excisionnels de pure torture MGF.FGM et tous autres graves féminicides aggravés, donc pédocriminels...

Il est facile de comprendre que ce blanc tient au fait que la direction qui a commandé le rapport est celle des Droits de la Femme, et que les Droits de la Femme-Enfant" restent contraints et moins féconds, coincés en Droits des Enfants. Marions-les droits pour "dégager" une bonne fois pour toutes les féminicides. "L'égalité des sexes : Le meilleur investissement d'une société !" Michelle Bachelet
http://www.unwomen.org/fr/news-events/in-focus/international-day-of-the-girl-child/
La première Journée Internationale des Filles a choisi le thème des mariages féminicides d'enfants. Alors que beaucoup le veulent maintenir sous omerta, ce terme "féminicide" doit tout au sexisme systémique qui s'en repait ! L'expression des "violences féminicides" a déjà été officialisée par l'Union Européenne à maintes reprises, tout Code pénal pourra donc l'inscrire sans rougir en interdit social majeur. En effet,  une juriste italienne relate la présentation du 18 juin 2012 du rapport du 23 mai en Assemblée Générale UN, en XXème session du Conseil des Droits universels : "Le terme "féminicide" (destruction physique, psychologique, économique, institutionnelle .... a pris tout son ampleur dans les paroles du rapporteur spécial des Nations Unies sur la violence contre les femmes : "le féminicide est la première cause de mort en Italie pour les femmes entre 16 et 44 ans" http://www.huffingtonpost.fr/giovanna-marsico/le-sommeil-de-la-raison-engendre-des-monstres_b_1604261.html

Pour avoir la paix, il faut confisquer aux sales gosses leur arme -pas qu'en plastique-... beaucoup plus que "pic de l'iceberg", "mécanisme de contrôle". Les féminicides sont bien la cheville ouvrière et le bazooka de la furieuse discrimination négative contre les filles et les femmes.

Toutes les femmes, tous ceux luttant contre l'oppression sexiste d'évidence exclusivement misogyne peuvent faire état de l'appel ONU c/ violences féminicides. Autrement dit, toute victime des sévices typiquement féminins sur petites et jeunes filles, femmes de tous âges & assimilés, qui se sont révélé incroyablement et internationalement innombrables cf. http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/01/combien.html

"Principalement axé cette année sur les féminicides perpétrés dans la sphère privée ou communautaire ou par les autorités étatiques, son rapport établit que la prévalence de tels actes est globalement à la hausse. Ces actes ne sont pas une nouvelle forme de violence et ne constituent pas des actes isolés, mais interviennent dans un cadre global, a expliqué Mme Manjoo, ajoutant que son rapport fournit une vue d'ensemble de cette tendance et de ses manifestations : meurtres violents commis par les partenaires, crimes d'honneur, meurtres liés à des accusations de sorcellerie ou encore dans le contexte de conflit armés ou de criminalité organisée. La responsabilité des États d'agir avec diligence pour la protection des droits des femmes est largement défaillante au regard de ces crimes", a-t- elle dénoncé." http://www.onutogo.org/News/Nations-Unies/Feminicides-globalement-a-la-hausse


  • Par "mécanisme de contrôle", tout est dit par le Secrétaire général dans cet extrait d'allocution d'adoption du rapport sur les féminicides en XXème session du Conseil des Droits de l'Homme :
 "...devenue une préoccupation mondiale. Comme l'a noté le Secrétaire général : "L'impunité concernant les violences féminicides aggrave les effets de la violence et opère en mécanisme de contrôle. Lorsque l'Etat ne parvient pas à retenir les agresseurs qui en sont responsables, l'impunité non seulement intensifie la subordination et l'impuissance des cibles de cette violence, mais envoie également un message à la société de ce qu'une violence masculine contre les femmes serait, à la fois, acceptable et inévitable. En conséquence, ces modèles de comportement violent sont normalisés" = m/traduction libre de "... has become a global concern. As noted by the Secretary General: ―Impunity for violence against women compounds the effects of such violence as a mechanism of control. When the State fails to hold the perpetrators accountable, impunity not only intensifies the subordination and powerlessness of the targets of violence, but also sends a message to society that male violence against women is both acceptable and inevitable. As a result, patterns of violent behaviour are normalized".

Afin que ce modèle de comportement ne soit plus normalisé, il n'y a pas dix solutions mais bien une seule... Le nommer et l'interdire.
  • · ONU Femmes appelle les Etats membres et les parties intéressées à prendre des mesures urgentes contre le féminicide Posted on juin 26 2012
Michelle Bachelet, Secrétaire générale adjointe et Directrice exécutive d’ONU Femmes, a appelé aujourd’hui les Etats et les parties intéressées à prendre des mesures urgentes contre le féminicide, suite à la publication du Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, et ses causes et ses conséquences sur les meurtres sexistes au cours de la 20ème session du Conseil des droits de l’homme :

« Les Etats membres doivent renforcer leurs législations interdisant toutes formes de violence à l’égard des femmes et assurer que les institutions publiques telles que les forces de police, les bureaux des procureurs et les tribunaux soient tenus responsables pour la sécurité et la justice pour les femmes et les filles » a indiqué Mme Bachelet. « Ils doivent assurer que les instruments d’enquête et de poursuite de ces crimes sont en place et utilisés pour garantir l’accès des femmes à la justice » a-t-elle ajouté.  Le Rapport, présenté par la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes, Rashida Manjoo, fournit une vue générale sur la prévalence de cette manifestation extrême de la violence sur la base des données disponibles. Il met également en exergue certains des facteurs principaux contribuant aux meurtres de femmes liés au sexe. Il recommande également des mesures concrètes pour prévenir et éradiquer de tels meurtres. Pour dire les choses simplement, dans toutes les parties du monde, les femmes sont assassinées pour la simple raison qu’elles sont des femmes. Cette violation flagrante des droits de l’homme existe à différents degrés dans tous les pays et cultures. Elle résulte de la violence domestique ou d’autres pratiques dangereuses, telles que ce qu’on appelle les « crimes d’honneur » et les « crimes passionnels », les meurtres découlant d’abus domestiques prolongés, les meurtres liés à la dot et à des accusations de sorcellerie, et ceux liés au crime organisé et aux conflits armés.
Bien que les données disponibles dans de nombreux pays soient toujours rares, le tableau qui émerge de sources variées est le suivant :
. En Australie, au Canada, en Israël, en Afrique du Sud et aux Etats-Unis, entre 40 et 70 pour cent des femmes victimes de meurtres ont été assassinées par un partenaire intime
· Au Guatemala, deux femmes sont tuées en moyenne chaque jour.
· En Australie, les femmes autochtones ont une probabilité sept fois supérieure d’être victime d’un homicide que leurs semblables non autochtones. Au Canada, une jeune femme aborigène a une probabilité cinq fois plus importante que les autres femmes canadiennes du même âge de mourir des suites de violences.
· Le féminicide est considéré comme la deuxième plus importante cause de décès chez les femmes en âge de procréer au Honduras.
· Au Bangladesh, au cours de la première moitié de 2009, 119 cas de violence liée à la dot, dont 78 décès, ont été signalés. En Inde, 8 000 cas de décès liés à la dot sont signalés en moyenne chaque année pour la période allant de 2007 à 2009.
· La fréquence des meurtres de femmes ne semble pas diminuer de la même manière que chez les hommes. Au Mexique, par exemple, la fréquence des meurtres d’hommes a diminué de moitié au cours de ces 20 dernières années, tandis que celle des meurtres de femmes est demeurée constante, avec une augmentation depuis 2007. De même, en Italie, le nombre total d’homicides est en diminution ; les homicides de femmes sont toutefois en hausse, passant de 15,3 pour cent au cours de la période 1992-1994 à 23,8 pour cent au cours de la période 2007-2008.
· Une récente étude d’ONU Femmes sur les féminicides au Mexique révèle également que les femmes sont assassinées par des moyens plus cruels que les hommes : si deux tiers des meurtres d’hommes sont perpétrés avec une arme à feu, les femmes sont étranglées, étouffées, noyées, empoisonnées, brûlées, violées et mutilées.
Les meurtres liés au sexe ne sont pas des incidents isolés se produisant de manière soudaine et imprévue. Ils constituent au contraire des actes ultimes d’un continuum de violence. Ils sont la partie immergée de l’iceberg, enracinés dans des siècles de discrimination et d’inégalités entre les hommes et les femmes, provoqués par l’impunité, l’inaction et la tolérance à l’égard de la violence contre les femmes et les filles.
La réponse apportée par les Etats membres et la communauté internationale aux meurtres motivés par le sexe est marquée par des insuffisances et des défis à relever. Les femmes et les filles soumises à la violence sexiste doivent avoir accès aux services garantissant leur protection en temps opportun, un refuge sûr et l’autonomisation, en vue de pouvoir échapper aux situations mettant en péril leur vie. Et ce faisant, une attention particulière doit être accordée aux groupes de femmes tout particulièrement à risques.
La fin de la violence à l’égard des femmes est au cœur du mandat d’ONU Femmes visant à autonomiser les femmes et à promouvoir les droits de l’homme, la liberté et l’égalité. En partenariat avec les agences spécialisées du système des Nations Unies, ONU Femmes travaille chaque jour avec les pays à adopter des réformes juridiques en vue d’éliminer tous les types de violence à l’égard des femmes et des filles et à élargir les services aux victimes et rescapées. ONU Femmes appelle au renforcement des investissements dans la prévention – le moyen le plus économique de mettre fin à la violence.

ONU Femmes encourage également les acteurs non-étatiques à prendre des mesures pour faire face à cette question et changer les comportements et attitudes. ONU Femmes encourage les particuliers et les organisations de la société civile à s’engager par le biais de la plateforme de mobilisation sociale « Dites NON » http://saynotoviolence.org/fr, la contribution d’ONU Femmes à la campagne Tous UNiS pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes du Secrétaire général des Nations Unies. Cette plateforme présente et enregistre les actions mises en œuvre pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles. Lancé en novembre 2009, le site de Dites NON affiche à l’heure actuelle plus de 5 millions d’actions aux quatre coins de la planète." Source http://www.unwomen.org/fr/2012/06/un-women-calls-on-member-states-and-stakeholders-to-take-urgent-action-against-femicide/
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-16-Add4_en.pdf
N/Dépot d'action "Non au féminicide STOP femicide" du 6 novembre 2011

  • ONU Mujeres pide a los Estados Miembros y a las partes interesadas a tomar medidas urgentes contra el femicidio Posted onjunio 26 2012
Michelle Bachelet, Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, hizo hoy un llamado a los Estados Miembros y a todas las partes interesadas a tomar medidas urgentes contra el femicidio, en ocasión de la publicación del Informe de la Relatora Especial sobre la violencia féminicidia, durante la Vigésima Sesión del Consejo de los Derechos Humanos. “Los Estados Miembros deben fortalecer su legislación prohibiendo todas las formas de violencia féminicidia y garantizar que las instituciones públicas como la policía, las dependencias judiciales y los tribunales sean responsables a la hora de suministrar seguridad y justicia para las mujeres y las niñas”, dijo la Sra. Bachelet.  “Los Estados deben asegurarse de que existan los instrumentos destinados a hacer una investigación y un proceso correctos de estos delitos y que se utilicen para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia”, agregó. El Informe, presentado por la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia féminicidia, Rashida Manjoo, presenta un panorama general sobre la prevalencia de esta manifestación extrema de violencia sobre la base de los datos disponibles, y destaca algunos de los principales factores que contribuyen a los asesinatos féminicidios de mujeres por razon de sexo. También recomienda medidas concretas para prevenir y erradicar esos asesinatos.
En otras palabras, en todos los países del mundo se asesina a mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Esta violación grave de los derechos humanos se da de diversas formas en todos los países y culturas, ya sea como resultado de violencia doméstica o de otras prácticas nefastas como los llamados “asesinatos por honor” y “crímenes de pasión”, asesinatos que resultan de abusos prolongados en el seno de la familia, o que están relacionados con la dote y con la brujería, o con el crimen organizado y los conflictos armados.
Aunque los datos disponibles en muchos países todavía son escasos, el panorama que surge de diversas fuentes es alarmante:
· En Australia, Canadá, Israel, Sudáfrica y los Estados Unidos, entre el 40 y el 70 por ciento de las mujeres asesinadas murieron a manos de sus compañeros íntimos.
· En Guatemala, se asesina en promedio a dos mujeres por día.
· En Australia, las mujeres indígenas tienen siete veces más probabilidades de ser asesinadas que las que no son indígenas. En Canadá, una mujer aborigen joven tiene cinco veces más probabilidades que las demás mujeres canadienses de la misma edad de morir a causa de la violencia de sexo.
· El femicidio se considera como la segunda causa de muerte de las mujeres en edad de reproducirse en Honduras.
· En Bangladesh, en la primera mitad de 2009, se denunciaron 119 casos de violencia a causa de la dote, entre los cuales 78 mujeres fueron asesinadas. En India, hubo un promedio anual de 8.000 denuncias de muertes a causa de la dote entre 2007 y 2009.
· La incidencia de los asesinatos de mujeres no parece estar disminuyendo al mismo ritmo que la de los hombres. En México, por ejemplo, la tasa de asesinatos de hombres ha pasado a ser la mitad en los últimos 20 años mientras que el asesinato de mujeres permaneció constante y ha aumentado desde 2007. En Italia, la cantidad total de homicidios está disminuyendo, pero la proporción de homicidios de mujeres pasó de un 15,3 por ciento en 1992-1994 a un 23,8 por ciento en 2007-2008.
· Un estudio reciente de ONU Mujeres sobre el femicidio en México  también muestra que se mata a las mujeres usando métodos más crueles que para matar a los hombres. Si bien los dos tercios de los asesinatos de hombres son con un arma de fuego, las mujeres son estranguladas, sofocadas, ahogadas, envenenadas, quemadas, violadas y mutiladas.
Los asesinatos relacionados con el sexo no son casos aislados que se dan súbita e inesperadamente, sino que son el acto que culmina una trayectoria de violencia ininterrumpida. Son la punta del iceberg y tienen sus raíces en siglos de discriminación y desigualdad entre los hombres y las mujeres, que resultan de la impunidad, la falta de acción y la tolerancia de la violencia contra las mujeres y las niñas.
Hay muchas brechas y retos para las respuestas de los Estados Miembros y de la comunidad internacional a los asesinatos por razones de sexo. Las mujeres y las niñas víctimas de violencia de sexo deben tener acceso a los servicios para que se las pueda proteger a tiempo, darles un refugio seguro y empoderarlas para escapar de las situaciones que amenazan sus vidas. Al mismo tiempo, hay que prestar una atención especial a los grupos de mujeres particularmente vulnerables.
Poner fin a la violencia feminicidia está en el centro del mandato de ONU Mujeres de empoderar a las mujeres y de hacer avanzar los derechos humanos, la libertad y la igualdad. Junto a organismos especializados del Sistema de la ONU, ONU Mujeres trabaja diariamente con los países sobre la adopción de reformas jurídicas para eliminar todo tipo de violencia feminicidia y para ampliar los servicios a las víctimas y las supervivientes. ONU Mujeres también pide que se aumenten las inversiones en la prevención, que desde el punto de vista económico, es el modo más eficaz para detener la violencia.
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UN Women calls on Member States and stakeholders to take urgent action against femicide - Posted on June 26 2012
Michelle Bachelet, Under-Secretary-General and UN Women Executive Director, today called on States and stakeholders to take urgent action against femicide, after the release of the Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on femicidal killings at the Twentieth Session of the Human Rights Council. “Member States should strengthen their legislation prohibiting all forms of femicidal violence and ensure that public institutions like police forces, prosecution offices and courts remain accountable for the delivery of safety and justice for women and girls”, said Ms. Bachelet.  “They should ensure that instruments for accurate investigation and prosecution of these crimes are available and used to guarantee women’s access to justice,” she added. The Report, presented by the UN Special Rapporteur on femicidal violence, Rashida Manjoo, provides an overview on the prevalence of this extreme manifestation of violence based on available data and outlines some of the major factors contributing to femicidal killings of women. It also recommends concrete measures to prevent and eradicate such killings.
Put simply, in all parts of the world women are murdered just for being women. This gross human rights violation exists in all countries and cultures to varying degrees whether it is the result of domestic violence or of other harmful practices, such as so-called “honor killings” and “crimes of passion”, murder resulting from prolonged domestic abuse, dowry- and  witchcraft-related killings, or those related to organized crime and armed conflict. Although the data available in many countries is still scant, the pictured emerging from various sources is alarming:
· In Australia, Canada, Israel, South Africa and the United States between 40 and 70 per cent of female murder victims were killed by their intimate partner.
· In Guatemala, two women are murdered, on average, each day.
· In Australia, indigenous women are seven times more likely to be victims of homicide than their non-indigenous counterparts.  In Canada, a young aboriginal woman is five times more likely than other Canadian women of the same age to die of violence.
· Femicide is considered the second-highest cause of death of women of reproductive age in Honduras.
· In Bangladesh, in the first half of 2009, 119 cases of dowry-related violence, including 78 deaths, were reported. In India, an average of 8,000 reported cases of dowry deaths per year for the period 2007 to 2009.
· The incidence of women’s killings seems not to be decreasing at the same rate as men’s. For example, in Mexico, the incidence of men´s killings has halved in the last 20 years while women murders stayed constant with an increase since 2007. Similarly, in Italy, the total number of homicides is decreasing; however, female homicides increased from 15.3 per cent during 1992-1994 to 23.8 per cent during 2007-2008.
· A recent UN Women study on femicide in Mexico also reveals that women are murdered using more cruel means than the killing of men: while two thirds of male murders are carried out with a firearm, women are strangled, suffocated, drowned, poisoned, burned, raped and mutilated.
Femicidal killings are not isolated incidents which arise suddenly and unexpectedly, but are the ultimate act in a continuum of femicidal violence. They are the tip of the iceberg, rooted in centuries of discrimination and inequality between men and women, resulting from impunity, inaction and tolerance for violence against women and girls.
There are many gaps and challenges in Member States’ and the international community’s responses to femicidal killings. Women and girls subjected to sex-based violence must have access to services for their timely protection, safe haven and empowerment to escape life-threatening situations. And in doing this, special attention must be paid to groups of women especially at risk.
Ending violence against women is at the core of UN women’s mandate to empower women and advance human rights, freedom and equality. Together with specialized agencies of the UN System, UN Women works every day with countries on adopting legal reforms to eliminate all types of violence against women and girls and in extending services to victim/survivors. UN Women also calls for stepping up investments in prevention—the most cost-effective means to stop violence.

UN Women also encourages action by non-state actors to address the issue and change behaviors and attitudes. UN Women encourages individuals and civil society organizations to engage through the ‘Say NO’, social mobilization platform (www.saynotoviolence.org), UN Women’s contribution to the United Nations Secretary-General’s UNiTE to End Violence against Women campaign that showcases and records actions on ending femicidal violence. Launched in November 2009, Say NO currently showcases more that 5 million actions in all parts of the world." Source - http://www.unwomen.org/2012/06/un-women-calls-on-member-states-and-stakeholders-to-take-urgent-action-against-femicide/
  • Des plaintes individuelles et associatives de violences féminicides d'atteinte aux droits des femmes / filles peuvent être portées
par Procédure de la Commission des Nations Unies du Statut des Femmes contre les pratiques injustes et discriminatoires à leur encontre. Prochaine session -27 février au 9 mars 2013 "La procédure actuelle de communication de la Commission de la condition de la femme trouve son origine dans la Résolution 76 (V) du 5 août 1947 du Conseil économique et social, telle qu’amendée par le Conseil dans sa résolution 304 I (XI) des 14 et 17 juillet 1950. Le mandat engageant la Commission de la condition de la femme à examiner les communications a été réaffirmé et les modalités de la procédure ont été modifiées à une nouvelle reprise par le Conseil (voir les résolutions du Conseil 1983/27 du 26 mai 19831992/19 du 30 juillet 19921993/11 du 27 juillet 19932009/16 du 28 juillet 2009 et la décision 2002/235 du 24 juillet 2002)."
cf. http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/communications_procedure-fr.html
Source obligatoire SVP © Copyright- Toute citation de cet article doit être de contexte, précise, avec auteur http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/07/qui-ecrit-ici.html, date de version, blog "Thémis - Haro sur les fémincides et androcides dans le monde"http://susaufeminicides.blogspot.fr le lien exact du document & id. en cas d'usage du logotype montage photographique "Eradication des féminicides - Larmes de sang" CGMD ©Tous droits réservés international 2012

Citoyenne Olympe

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Nom de Zeus ! Nom de nom ! Nom d'une pipe (comme dirait George Sand) ! "qui s'est fagoté un principe"... je n'aurais pu mieux dire. Chapeau. L'olympienne démocratie athénienne -sans les femmes,et les esclaves, ou qui garde les femmes esclaves- perdure... Pourtant, en 1790, Nicolas de Condorcet et Etta Palm d'Aelders appelaient l'Assemblée Nationale à étendre les droits civils et politiques aux femmes ! Lettre morte. Le citoyen n'est donc pas être abstrait asexué, comme on le répond aujourd'hui. Ils l'ont rayé des listes de la vie délibérément. Et qui sait si avant, on ne lui avait pas plagié sa déclaration, bien rognée aux entournures ? Rhabillée la plume bavarde comme une pie, taillée. Ou fessée comme le fût Théroigne ? Ces deux-là furent plus qu'oubliées... dévastées du fait de leur féminisme, snobées et biffées par les hoministes pas par les humanistes. http://www.histoire-des-femmes.com/article-les-femmes-oubliees-de-la-revolution-francaise-65453637.html

 Citoyennes, connaissez-vous votre Histoire ?
"Pensez à moi et souvenez-vous de l’action que j’ai menée en faveur des femmes ! Je suis certaine que nous triompherons un jour !" Olympe de Gouges - A écouter :
http://www.histoire-en-ligne.com/spip.php?article195
Déclaration des droits universels de l'homme et du citoyen - Où sont passées les citoyennes ? Ils ont refusé ! Citoyennes, restez à la porte de l'assemblée, seule les femmes de ménage entrent pour essuyer la boue des bottes des vaillants citoyens. cf. Lettres de France p. 246 http://books.google.co.uk/books?id=5Ruwz82RicgC&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false
http://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_the_Rights_of_Woman_and_the_Female_Citizen 


32 715 348 citoyennes invisibles dans un texte juridique fondateur en vigueur- Bien plus qu'une case qui a sauté... - Mais aussi devant l'offensive pour abattre, freiner, voire annihiler les droits issus de la déclaration de 1789, ce serait également moyen de la renforcer que d'y rajouter les citoyennes en soutien et par justice !

Elle doit être réhabilitée comme tous les femmicides politiques : l'on doit rajouter d'urgence à la déclaration de 1789, texte fondateur toujours en vigueur, "de la citoyenne"
Puisque cela nous est dit bien clairement, l'on nous a refusé le droit de cité... C'est donc une blague pour nous faire taire que cette historiette de homme, être abstrait dans l'absolu... et que l'on ne peut diviser - C'est bien eux qui nous ont divisées http://www2.cndp.fr/laicite/pdf/condorcet_femmes.pdf

Et tant qu'à faire de l'épicène... transformons en "humanité", là où sont vraiment embrassés citoyens et citoyennes
, et puis, peut-être "devoirs & droits" ! Et fi de la démocratie à l'athénienne, où femmes écartées du pouvoir, et ne servant qu'aux usages subalternes... Cela concerne donc également le texte des Nations Unies. Trois fondations majeures.
1948 - Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 aux Nations Unies 
1950 - dite CEDH - http://www.un.org/fr/documents/udhr/ 4 novembre 1950 - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme - 7 décembre 2000 - Proclamation du Conseil européen de Nice de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
grâce à http://www.facebook.com/#!/oliva.blancosur http://www.feminicidio.net/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=8
Tous ont glissé sous le tapis la seule complète déclaration universelle de Marie-0lympe, comme toutes les femmes réclamant Droit et Justice, écartées, interdites de siéger... Peu importe qu'on l'aie fait passer pour semi-mondaine (une sorte d'"escort")  et bourgeoise, passée au féminicide d'une autre fine lame, la guillotine. Ils ont tué ma grand mère, elles sont légions qui sont mortes pour nous. Mais elle savait écrire cette fine plume "Publiée en 1791, dans l’effervescence de la Révolution, cette Déclaration des droits de la femme représente l’universalisation de la Déclaration des droits de l’homme. En insistant sur l’appartenance du beau sexe au genre humain, on peut dire d’elle qu’elle est la toute première et véritable Déclaration UNIVERSELLE des droits de l’Homme, en général." Olivier Gaiffe  http://audiolivres.wordpress.com/2009/03/25/olympe-de-gouges-declaration-des-droits-de-la-femme-et-de-la-citoyenne/ Le texte dit by   http://www.archive.org/download/OlympeDeGouges Voilà où menée !
http://fr.wikipedia.org/wiki/Olympe_de_Gouges
Marie Gouze, dite Marie-Olympe de Gouges, née à Montauban le 7 mai 1748 et morte guillotinée à Paris le 3 novembre 1793, est une femme de lettres française, devenue femme politique et polémisteAuteure de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, elle a laissé de nombreux écrits en faveur des droits civils et politiques des femmes et de l’abolition de l’esclavage des NoirsElle est devenue emblématique des mouvements pour la libération des femmes, pour l’humanisme en général, et l’importance du rôle qu’elle a joué dans l’histoire des idées....

Ce que je demande solennellement, à présent que nos sociétés habitent les Droits Universels de l'Homme, composés également des femmes, des hommes et des enfants, que je surnomme pour ma part "Droits & Devoirs de l'Humanité", c'est de les améliorer (parce qu'ils viennent de la Constitution et les droits fondateurs de 1789, dits Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, entrés en Union Européenne & Nations Unies, 1945 et 1948, en Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme...
XXème siècle des droits universels de l'homme & XXIème de leur application  universelle !

Nos lois qui permettent de voter pour choisir des représentants, légiférant pour protéger les citoyennes et citoyens de recourir à la contraception, à l'IVG, à la solidarité nationale, à l'école gratuite pour tous nationaux et pas, etc. Pas d'autre issue que d'améliorer, prolonger, soutenir, renforcer, conforter, confirmer et appliquer les "droits et devoirs de l'humanité" par la reconnaissance sociale & juridique de l'interdit de tous les féminicides, fondamental et incontournable, et parce qu'ils font le lit des androcides.
Couverture de livre http://www.amazon.fr/Marie-Olympe-Gouges-Olivier-Blanc/dp/2849830003
Lisez la : "Homme, es-tu capable d’être juste ? C’est une femme qui t’en fait la question ; tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi ? Qui t’a donné le souverain empire d’opprimer mon sexe ? Ta force ? Tes talents ? 
Observe le créateur dans sa sagesse ; parcours la nature dans toute sa grandeur, dont tu sembles vouloir te rapprocher, et donne-moi, si tu l’oses, l’exemple de cet empire tyrannique.Remonte aux animaux, consulte les éléments, étudie les végétaux, jette enfin un coup d’œil sur toutes les modifications de la matière organisée ; et rends-toi à l’évidence quand je t’en offre les moyens ; cherche, fouille et distingue, si tu peux, les sexes dans l’administration de la nature. Partout tu les trouveras confondus, partout ils coopèrent avec un ensemble harmonieux à ce chef-d’œuvre immortel. 
L’homme seul s’est fagoté un principe de cette exception. Bizarre, aveugle, boursouflé de sciences et dégénéré, dans ce siècle de lumières et de sagacité, dans l’ignorance la plus crasse, il veut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles ; il prétend jouir de la Révolution, et réclamer ses droits à l’égalité, pour ne rien dire de plus."

"Préambule - Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d’être constituées en assemblée nationale. Considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de la femme, sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer dans une déclaration solennelle, les droits naturels inaliénables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes, et ceux du pouvoir des hommes pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution, des bonnes mœurs, et au bonheur de tous.

En conséquence, le sexe supérieur en beauté comme en courage, dans les souffrances maternelles, reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être suprême, les Droits suivants de la Femme et de la Citoyenne.
Article premier - La Femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
II - Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la Femme et de l’Homme : ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et surtout la résistance à l’oppression.

III - Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation, qui n’est que la réunion de la Femme et de l’Homme : nul corps, nul individu, ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

IV - La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui ; ainsi l’exercice des droits naturels de la femme n’a de bornes que la tyrannie perpétuelle que l’homme lui oppose ; ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison.

V - Les lois de la nature et de la raison défendent toutes actions nuisibles à la société : tout ce qui n’est pas défendu par ces lois, sages et divines, ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elles n’ordonnent pas.

VI - La Loi doit être l’expression de la volonté générale ; toutes les Citoyennes et Citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants, à sa formation ; elle doit être la même pour tous : toutes les Citoyennes et tous les Citoyens, étant égaux à ses yeux, doivent être également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités, et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents.

VII - Nulle femme n’est exceptée ; elle est accusée, arrêtée, et détenue dans les cas déterminés par la Loi. Les femmes obéissent comme les hommes à cette Loi rigoureuse.

VIII - La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée aux femmes.

IX - Toute femme étant déclarée coupable ; toute rigueur est exercée par la Loi.

X - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions mêmes fondamentales, la femme a le droit de monter sur l’échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la Tribune ; pourvu que ses manifestations ne troublent pas l’ordre public établi par la Loi.

XI - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers les enfants. Toute Citoyenne peut donc dire librement, je suis mère d’un enfant qui vous appartient, sans qu’un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité ; sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

XII - La garantie des droits de la femme et de la Citoyenne nécessite une utilité majeure ; cette garantie doit être instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de celles à qui elle est confiée.

XIII - Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, les contributions de la femme et de l’homme sont égales ; elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles ; elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l’industrie.

XIV - Les Citoyennes et Citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique. Les Citoyennes ne peuvent y adhérer que par l’admission d’un partage égal, non seulement dans la fortune, mais encore dans l’administration publique, et de déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée de l’impôt.

XV - La masse des femmes, coalisée pour la contribution à celle des hommes, a le droit de demander compte, à tout agent public, de son administration.

XVI - Toute société, dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ; la constitution est nulle, si la majorité des individus qui composent la Nation, n’a pas coopéré à sa rédaction.

XVII - Les propriétés sont à tous les sexes réunis ou séparés ; elles ont pour chacun un droit lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

Postambule

Femme, réveille-toi ; le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l’univers ; reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n’est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstition et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l’usurpation. L’homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Ô femmes ! Femmes, quand cesserez-vous d’être aveugles ? Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la révolution ? Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Dans les siècles de corruption vous n’avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit ; que vous reste t-il donc ? La conviction des injustices de l’homme. La réclamation de votre patrimoine, fondée sur les sages décrets de la nature ; qu’auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise ? Le bon mot du Législateur des noces de Cana ? Craignez-vous que nos Législateurs français, correcteurs de cette morale, longtemps accrochée aux branches de la politique, mais qui n’est plus de saison, ne vous répètent : femmes, qu’y a-t-il de commun entre vous et nous ? Tout, auriez vous à répondre. S’ils s’obstinent, dans leur faiblesse, à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs principes ; opposez courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité ; réunissez-vous sous les étendards de la philosophie ; déployez toute l’énergie de votre caractère, et vous verrez bientôt ces orgueilleux, non serviles adorateurs rampants à vos pieds, mais fiers de partager avec vous les trésors de l’Être Suprême. Quelles que soient les barrières que l’on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir ; vous n’avez qu’à le vouloir. Passons maintenant à l’effroyable tableau de ce que vous avez été dans la société ; et puisqu’il est question, en ce moment, d’une éducation nationale, voyons si nos sages Législateurs penseront sainement sur l’éducation des femmes.

Les femmes ont fait plus de mal que de bien. La contrainte et la dissimulation ont été leur partage. Ce que la force leur avait ravi, la ruse leur a rendu ; elles ont eu recours à toutes les ressources de leurs charmes, et le plus irréprochable ne leur résistait pas. Le poison, le fer, tout leur était soumis ; elles commandaient au crime comme à la vertu. Le gouvernement français, surtout, a dépendu, pendant des siècles, de l’administration nocturne des femmes ; le cabinet n’avait point de secret pour leur indiscrétion ; ambassade, commandement, ministère, présidence, pontificat, cardinalat ; enfin tout ce qui caractérise la sottise des hommes, profane et sacré, tout a été soumis à la cupidité et à l’ambition de ce sexe autrefois méprisable et respecté, et depuis la révolution, respectable et méprisé."

Grâce à http://www.facebook.com/photo.php?fbid=401875809831959&set=a.387770481242492.99164.124453160907560&type=1&theater

Après avoir guillotiné Olympe, pour sûr qu'il fallait tout faire pour qu'il n'y en eût plus de telles olympiennes féministes qui travaillent à éradiquer l'oppression qui devance et oriente toutes les autres, il fallait barrer au Nord, anesthésier la tête au sexe pas assez faible au goût du mâle dominant bon Citoyen...
Dire qu'il a fallu deux cents ans pour qu'on la "plaque" à Paris, rue Servandoni dans le VIème, où elle demeura - Auparavant rue des Fossoyeurs... de triste mémoire. Voir "les femmes à l'honneur" flyer_Parcours_2008.pdf télécharger sur http://www.mairie6.paris.fr/mairie06/jsp/site/Portal.jsp?page_id=437

Pour combattre les féminicides épicènes issus de l'union de Mme Servitude volontaire et M. Syndrome de Stockolm, votez pour l'Olympe. Venez sur l'Olympe...

Source obligatoire SVP © Copyright- Toute citation de cet article doit être de contexte, précise, avec auteur http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/07/qui-ecrit-ici.html, date de version, blog "Thémis - Haro sur les fémincides et androcides dans le monde"http://susaufeminicides.blogspot.fr le lien exact du document & id. en cas d'usage du logotype montage photographique "Eradication des féminicides - Larmes de sang" CGMD ©Tous droits réservés international 2012

Femmes politiques féministes

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"Aux [d]âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années."
Pierre Corneille, Le Cid

J'ouvre une page d'espoir !

Chaque fois qu'une citoyenne émettra une position féministe claire et délibérée contre les coutumes phallocrates sexistes, misogynes et patriarcales, en un mot, contre la chape de plomb mortelle des féminicides, je pourrai vous annoncer la nouvelle -

Place à l'Actu
  • Citoyenne politique et femme politique féministe avant l'heure- Malala Yousafzai
Au passage, je m'insurge contre la manipulation et l'instrumentalisation de son attentat sur le Net qui vise à faire croire que cette enfant que l'on ne montre plus que voilée serait une égérie du féminisme islamique, alors qu'il ne peut exister, qu'il est inexistant et mensonger. Je demande instamment à tous les féministes et humanistes du monde d'éviter de faire circuler des photographies d'enfants voilées, et en particulier de Malala Yousafzai, qui semble se remettre à Londres, où tout de même les droits de l'enfant et les droits de la femme devraient lui éviter de se voiler dans son lit d'hôpital, is'nt it ?

Faire circuler la représentation d'une enfant avec un voile fait la publicité de ce code de pudeur patriarcal, symbole s'il en est de la soumission des femmes ! Ne l'oubliez pas.
Qui s'obstine à propager sur la toile uniquement des photographies de cette enfant voilée à 14 ans, qui n'est qu'une publicité pour ce symbole du code de pudeur d'honneur et de propriété patriarcale ?! Au lieu de soutenir celles qui tentent d'aller sans. Mais non, on fait le lit de la déségualité sur toute la Toile !

D'autres petites filles courage ! Vivent les filles http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/civilisation-categorie/2235-determinees-livres-a-la-main-contre-les-armes-et-lobscurantisme?fb_action_ids=4340280999211&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582
  • Première Ministre magistrale, l'Australienne Julia Gillard.
?
  • Pour ce qui est du passé, vous en trouverez parmi celles qui figurent dans l'Histoire des Femmes (site féministe russe) (photo, vidéo, documents) http://vk.com/womantory
Où figurent des héroïnes inconnues de ce côté-ci de l'Europe - Par exemple, Amiral de la flotte russe - Ласкари́на Бубули́на (греч. Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα); 11 мая 1771, Константинополь — 25 мая 1825) — героиня греческой революции 1821 года, адмирал российского флота" et plein d'autres femmes célèbres

Plus à l'Ouest ;o) 
http://lesaventuresdeuterpe.blogspot.fr/2012/02/femmes-de-pouvoir-dhier-et-daujourdhui.html

N'hésitez pas à suggérer en commentaire ci-dessous des sites d'histoire féministe qui fouille le passé écrit par les vainqueurs qui se donnent le beau rôle...

Encore plus "far" en Amérique (pas latine) 
http://www.historyswomen.com/1stwomen.html
 
 
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Viol féminicide IVG droit fondamental UE

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Cour Européenne des Droits de l'Homme - CEDH - 30 octobre 2012
Une adolescente victime de viol aurait dû bénéficier d’un accès sans entrave à l’avortement

du Greffier de la Cour CEDH 398 (2012) 30.10.2012


Dans son arrêt de chambre, non définitif, rendu ce jour dans l’affaire P. et S. c.
Pologne (requête no 57375/08), la Cour européenne des droits de l’homme conclut : à deux violations de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, quant aux conditions permettant d’accéder légalement à un avortement, dans le chef des deux requérantes (six voix contre une) et en ce qui concerne la divulgation des données personnelles des requérantes (unanimité).
Elle conclut également, à l’unanimité :

à la violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté)
dans le chef de P.,et

à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) 
dans le chef de P.
L’affaire concerne les difficultés rencontrées par une adolescente, enceinte à la suite d’un viol, pour bénéficier d’un avortement, eu égard en particulier à l’absence de cadre législatif clair, aux tergiversations du personnel médical et au harcèlement subi par l’intéressée.
La Cour conclut en particulier que les requérantes ont reçu des informations trompeuses et contradictoires et n'ont bénéficié d'aucun conseil médical objectif, et observe que le fait que la question de l’accès à l'avortement fasse l'objet en Pologne d’intenses débats ne dispense pas le personnel médical de respecter ses obligations professionnelles concernant le secret médical.


Principaux faits

Les requérants, P. et S., une fille et sa mère, sont des ressortissantes polonaises nées en 1993 et 1974 respectivement et résidant à Lublin (Pologne). En 2008, à l’âge de 14 ans, P. se retrouva enceinte à la suite d’un viol. Afin de pouvoir avorter, elle sollicita du procureur de la République, conformément à la loi de 1993 sur le planning familial, un certificat attestant que sa grossesse résultait d’un rapport sexuel illicite.
Les requérantes expliquent avoir ensuite rencontré des difficultés considérables pour que l’adolescente puisse bénéficier d’un avortement. Des informations contradictoires leur furent données par deux hôpitaux publics à Lublin quant à la question de savoir si, outre le certificat du procureur, elles avaient besoin d’une attestation du consultant régional en matière de gynécologie et d'obstétrique sur plusieurs points, à savoir qui pouvait procéder à l'avortement, à qui appartenait la décision, s'il existait un temps d'attente

Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas
définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le
renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un
arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.
Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
prévu par la loi et quelles autres conditions, le cas échéant, devaient être respectées. La chef du service de gynécologie de l'un des hôpitaux emmena P. voir un prêtre  catholique, sans lui demander son avis. Il apparut clairement pendant l’entretien que le prêtre avait déjà été informé de la grossesse et des circonstances entourant celle-ci. Il tenta de convaincre P. de mener sa grossesse à terme et lui demanda de lui donner son numéro de téléphone portable, ce qu’elle fit. S. fut invitée par la chef du service de gynécologie à signer un formulaire de consentement à l'avortement, dans lequel il était écrit que l'avortement pouvait entraîner la mort de sa fille. Finalement, après une altercation avec S., la chef du service de gynécologie, invoquant ses idées religieuses, refusa d'autoriser que l'avortement fût effectué dans son service.
Les autorités de l'hôpital de Lublin publièrent un communiqué de presse dans lequel elles indiquaient qu'elles refusaient de procéder à l’avortement de P. Les journalistes qui prirent contact avec l'hôpital furent informés des circonstances de l'affaire. Plusieurs articles furent publiés par divers journaux locaux et nationaux, et l'affaire fit l’objet de discussions sur Internet.
Les requérantes se rendirent alors à Varsovie, où P. fut admise dans un hôpital le 3 juin 2008. Elle fut informée qu'elle était autorisée à avorter au vu du certificat délivré par le procureur et d’un certificat médical émis par le consultant national en gynécologie, mais que l’avortement ne pouvait être effectué avant trois jours. Dans l'intervalle, un médecin lui rapporta que diverses personnes exerçaient des pressions sur l’hôpital pour que l'avortement n’ait pas lieu, et que de nombreux e-mails critiquant les requérantes pour leur choix avaient été reçus. P. reçut également des textos du prêtre et de personnes qu'elle ne connaissait pas, qui essayaient de la convaincre de changer d'avis.
Se sentant manipulées et impuissantes, les requérantes quittèrent l'hôpital le 5 juin 2008. Harcelées à la sortie de l’hôpital par des activistes anti-avortement, elles furent finalement emmenées au poste de police, où elles furent interrogées pendant plusieurs heures. Le même jour, la police fut informée que le tribunal de la famille de Lublin avait ordonné le placement de P. dans un foyer pour adolescents à titre de mesure provisoire dans le cadre d’une procédure visant à déchoir S. de l'autorité parentale, au motif notamment que celle-ci faisait pression sur sa fille pour qu’elle avorte, contre la volonté de l’adolescente elle-même. Par la suite, la police conduisit P. à Lublin, où elle fut placée dans un foyer pour adolescents le même soir. Se plaignant de douleurs, la jeune fille fut emmenée le lendemain à l'hôpital, où elle resta une semaine. S., qui avait saisi le ministère de la Santé d’une plainte, fut finalement informée que sa fille pouvait avorter à Gdansk, soit à environ 500 kilomètres de leur domicile à Lublin.
Les requérantes déclarent s’y être rendues en secret et que l'avortement eut lieu le 17 juin 2008.
Le tribunal de la famille conclut en février 2009 qu'il n'y avait pas de raison de déchoir les parents de l’autorité parentale après que P. eut attesté que sa mère ne l’avait en aucune façon contrainte d’avorter. Les poursuites pénales engagées en juillet 2008 contre P. pour rapports sexuels illicites avec un mineur furent abandonnées en novembre 2008. Une enquête pénale contre l'auteur présumé du viol fut également abandonnée.


Griefs, procédure et composition de la Cour

Les requérantes alléguaient la méconnaissance de leurs droits découlant de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile) à raison de la divulgation d’informations au public sur les circonstances de l’affaire ainsi que de l’absence de cadre législatif global qui aurait garanti à P. un accès en temps utile et sans entrave à l’avortement dans les conditions prévues par les lois applicables. Invoquant l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), elles dénonçaient l’illégalité de la décision de retirer P. de la garde de sa mère et de la placer dans un foyer pour adolescents puis de l’admettre à l’hôpital. Elles soutenaient en outre que les circonstances de l’affaire avaient donné lieu à une violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 18 novembre 2008. Les organisations suivantes ont été autorisées à intervenir dans la requête et à présenter des observations écrites : la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme en Pologne ; l’Institut pour la défense de l’état de droit, sis à Lublin (Pologne) ; le Centre Coram pour les droits des enfants ; le Centre européen pour le droit et la justice (Strasbourg) ; Amnesty International.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
David Thór Björgvinsson  (Islande), président,
Lech Garlicki  (Pologne),
Päivi Hirvelä  (Finlande),
George Nicolaou  (Chypre),
Zdravka Kalaydjieva  (Bulgarie),
Nebojša Vučinić  (Monténégro),
Vincent A. de Gaetano  (Malte),
ainsi que de Lawrence Early, greffier de section.

Décision de la Cour
Article 8


Quant aux griefs concernant l’impossibilité d’accéder sans entrave à l'avortement, la
Cour observe que le gouvernement polonais invoque le droit des médecins en vertu de
l'article 9 de la Convention (liberté de pensée, de conscience et de religion) de refuser
certains services pour des motifs de conscience. Toutefois, les Etats sont tenus
d'organiser leur système de santé de manière à ce que l'exercice de ce droit n'empêche
pas les patients d’avoir accès aux services auxquels ils ont légalement droit.
Le droit polonais prévoit en principe des mécanismes permettant de concilier le droit des
médecins à invoquer l'objection de conscience avec les intérêts des patients ; en
particulier, tout médecin a dans ce cas l’obligation de renvoyer le patient à un confrère
proposant le même service. Or, il n'a pas été démontré que ces conditions aient été
respectées dans le cas de P. Le personnel médical ne s'est pas senti contraint de
procéder à l'avortement expressément sollicité par les requérantes. Celles-ci ont reçu
des informations trompeuses et contradictoires, et n'ont bénéficié d'aucun conseil
médical objectif. Elles n’ont disposé d'aucune procédure définie qui leur aurait permis de
faire entendre leurs arguments.
De plus, il n'a pas été démontré que le cadre législatif en Pologne permettait de prendre
dûment en compte les préoccupations de S., de façon à ce que son point de vue et sa
position soient considérés et mis en balance de manière équitable et respectueuse avec
les intérêts de sa fille enceinte. Si l’on ne peut considérer que l'autorité parentale confère
automatiquement aux parents d'un mineur le droit de prendre des décisions concernant
les choix reproductifs de celui-ci, il n’en reste pas moins que les intérêts et les
perspectives de vie de la mère d'une mineure enceinte entrent aussi en jeu s’agissant de
décider s'il faut mener ou non la grossesse à terme.
La Cour a déjà estimé dans une autre affaire2 que les dispositions du droit civil, telles
qu'appliquées par les juridictions polonaises, ne permettaient pas de disposer d'un
instrument procédural par lequel une femme enceinte souhaitant avorter pouvait
2 Tysiąc c. Pologne, no 5410/03, arrêt du 20 mars 2007
4
défendre convenablement son droit au respect de sa vie privée. Rien dans l'affaire de P.
ne permet de parvenir à une conclusion différente.
La Cour est d'avis qu'un accès effectif à des informations fiables sur les conditions dans
lesquelles un avortement est légalement autorisé et sur les procédures correspondantes
a une influence directe sur l'exercice de l'autonomie personnelle. Le facteur temps revêt
une importance cruciale dans la décision d'une femme de mettre fin ou non à une
grossesse. L'incertitude à laquelle P. a dû faire face alors même que, dans les
circonstances, la loi de 1993 sur le planning familial lui donnait le droit d’avorter
légalement a mis au jour un écart saisissant entre le droit théorique et la réalité de sa
mise en oeuvre. Au vu de ces circonstances, la Cour conclut à la violation de l'article 8.
Quant au grief concernant la divulgation des données personnelles des requérantes, la
Cour relève qu'il n'est pas en litige que l'hôpital de Lublin a publié un communiqué de
presse concernant l'affaire de P. et que les journalistes qui ont pris contact avec l'hôpital
ont obtenu des informations sur les circonstances de la grossesse. Le Gouvernement a
soutenu que le communiqué de presse ne contenait pas les noms des requérantes ou
d'autres détails permettant d'établir leur identité. Toutefois, les informations divulguées
au public étaient assez précises pour permettre à des tiers de trouver les coordonnées
des requérantes et de se mettre en rapport avec elles, puisque, à la suite de la
publication du communiqué de presse, P. a été contactée par diverses personnes qui
l’ont pressée d'abandonner son intention d’avorter. Le fait que P. ait fait part par texto
de sa situation à une amie ne saurait équivaloir à une intention de divulguer cette
information au grand public. Partant, il y a eu ingérence dans son droit au respect de sa
vie privée en vertu de l'article 8.
La Cour estime que l'ingérence ne poursuivait pas un but légitime. Le fait que la question
de l’accès légal à l'avortement fasse l'objet en Pologne d’intenses débats ne dispense pas
le personnel médical de respecter ses obligations professionnelles concernant le secret
médical. L’existence de circonstances exceptionnelles justifiant un intérêt du public pour
la santé de P. n’a été ni alléguée ni démontrée. De plus, il n’a été fait état d’aucune
disposition légale permettant de divulguer au grand public par la voie d'un communiqué
de presse des informations sur les questions de santé concernant des patients
individuels. En conséquence, il y a également eu violation de l'article 8 à cet égard.

Article 5 § 1

La Cour conclut en outre à la violation de l'article 5 § 1. Elle estime en particulier que le
placement de P. dans le foyer pour adolescents visait essentiellement à la séparer de ses
parents et à empêcher l'avortement. De ce point de vue, son placement ne saurait se
justifier comme la détention d'un mineur décidée pour son éducation surveillée au sens
de l'article 5 § 1 d). Si les autorités estimaient que l'avortement allait être effectué
contre la volonté de P., les tribunaux auraient dû envisager des mesures moins radicales
que l’enfermement d’une adolescente de 14 ans, ce qu’ils n’ont pas fait.

Article 3

P. n'avait que 14 ans au moment des faits et, selon le certificat médical émis après le
viol, elle présentait des ecchymoses sur tout le corps, ce qui indiquait que la force
physique avait été utilisée pour surmonter sa résistance. La Cour conclut qu'elle se
trouvait dans une situation de grande vulnérabilité lorsqu'elle a été admise à l'hôpital.
Toutefois, des pressions ont été exercées sur elle par la médecin-chef, qui a essayé de
lui imposer ses propres vues, et P. s’est vue obligée de parler à un prêtre sans qu'on lui
ait demandé si elle souhaitait vraiment en voir un. Les deux requérantes ont subi des
pressions considérables. En particulier, S. a été invitée à signer un formulaire de
consentement l'avertissant que l'avortement pouvait entraîner la mort de sa fille, et ce
5
en l’absence d’arguments décisifs démontrant qu'un avortement en l’occurrence comportait un tel risque.
De plus, lorsque P. a subi des actes de harcèlement, la police, au lieu de la protéger, l’a placée dans un foyer pour adolescents en exécution du jugement d'un tribunal de la famille. Par ailleurs, la Cour est particulièrement frappée par le fait que les autorités ont engagé des poursuites pénales pour rapports sexuels illicites contre l'adolescente, qui, eu égard au certificat du procureur et aux constatations médicolégales, aurait dû être considérée comme une victime d'abus sexuels. Cette approche est incompatible avec les obligations de l'Etat d’instaurer et de mettre en oeuvre de manière effective un système de droit pénal sanctionnant toute forme d'abus sexuels.
Eu égard aux effets cumulatifs de l’ensemble des circonstances décrites ci-dessus, combinés avec les tergiversations du personnel médical, le défaut de conseils objectifs et la séparation de P. d’avec sa mère, la Cour conclut que l’adolescente a été soumise à un traitement contraire à l’article 3.

Satisfaction équitable (Article 41)

La Cour dit que la Pologne doit verser 30 000 euros (EUR) à P. et 15 000 EUR à S. pour dommage moral, ainsi que 16 000 EUR aux deux requérantes pour frais et dépens.


Opinion séparée

Le juge Gaetano a exprimé une opinion en partie dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.

L’arrêt n’existe qu’en anglais.

Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr.


La Cour européenne des droits de l’homme
a été créée à Strasbourg par les Etats  membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
http://www.latriennale.org/fr/artistes/ewa-partum
Au sujet du rapport ONU droits génésiques et avortement droit de l'Homme http://susaufeminicides.blogspot.fr/2011/08/avortement-medicalise-droit-de.html/2011/08/avortement-medicalise-droit-de.html

Féminicides http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/01/definitions-feminicides.html

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Hymens de féminicide aggravé au Yemen

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Three young brides 11, 12, and 13, are married to three brothers during a combined ceremony in the rural areas outside Hajjah© 2011 Stephanie Sinclair/VII

Yémen : Mariages forcés des femmes-enfants, des jeunes filles et des femmes
Le gouvernement du Yémen devrait fixer l'âge minimum du mariage à 18 ans - 8 décembre 2011
http://www.hrw.org/news/2011/12/08/yemen-child-marriage-spurs-abuse-girls-and-women

La crise politique au Yémen a laissé des questions telles que le mariage des enfants en bas de liste des priorités politiques. Mais le moment est venu de passer à cette question, afin de fixer l'âge minimum du mariage à 18 ans, afin de s'assurer que celles qui ont joué un rôle majeur dans le mouvement de protestation au Yémen contribuera également à en façonner l'avenir. Nadya Khalife, enquêteure au Moyen-Orient et en Afrique du Nord à Human Rights Watch

Près de la moitié de toutes les femmes au Yémen sont mariés enfants. Même en plein bouleversements politiques, les défenseurs des droits de l'homme font pression pour une législation qui rendrait illégal le mariage des petites filles. Avec elle , l'avocat des droits de l'Homme, Shada Nasser

(Beyrouth) - Le mariage d'enfants compromet l'accès de toutes les filles yéménites à l'éducation, nuit à leur santé, et les maintient en citoyens de seconde classe, Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd'hui estime que le gouvernement du Yémen devrait fixer à 18 ans l'âge minimum du mariage pour améliorer les chances des filles et de protéger leurs droits.

Le rapport de 54 pages, « Le mariage des enfants au Yémen » porte sur les dégâts subis tout au long de leur vie par les filles forcées de se marier jeunes. Les filles et les femmes yéménites sont contraintes à des mariages d'enfants par leurs familles, puis de ne pouvoir exercer aucun contrôle quant à savoir si et quand avoir des enfants ainsi que dans d'autres aspects importants de leur vie. Ayant indiqué que le mariage précoce a coupé court à leur éducation. Certains ont relaté leur viol conjugal et la violence conjugale. Il n'y a pas d'âge minimum légal pour le mariage des filles au Yémen. Beaucoup de filles sont forcées de se marier, parmi elles, certaines n'ont que huit ans.

Au cours des derniers mois, les manifestants ont appelé à une série de réformes, y compris des mesures visant à garantir l'égalité entre les femmes et les hommes. Interdire le mariage des enfants - une des principales causes de la discrimination et la violence contre les filles et les femmes - devant être une priorité de la réforme, selon Human Rights Watch.

Les données du gouvernement yéménite et des Nations Unies montrent qu'environ quatorze pour cent des filles au Yémen sont mariées avant l'âge de quinze ans, et cinquante-deux pour cent sont mariées avant dix-huit ans. Dans certaines zones rurales, des fillettes de huit ans sont mariés. Les filles sont parfois obligées d'épouser des hommes beaucoup plus âgés. Les petits garçons sont rarement contraints au mariage.
Yemeni government and United Nations data

Le rapport [ci-dessous] est basé sur des recherches de terrain dans la capitale du Yémen, Sanaa, entre août et septembre 2010, y compris des entrevues avec plus de trente filles et de femmes qui ont été mariées enfants, des membres d'organisations non gouvernementales et du personnel des ministères de la Santé et de l'Education.
Magda T., dont le nom a été changé pour sa protection, a déclaré à Human Rights Watch: « Lorsque j'étais en cours moyen 1ère année (en sixième  classe), j'ai été retirée de l'école pour être mariée. Maintenant, quand je vois ma fille, je me dis: « Qui va lui apprendre?" Parce que je ne peux pas. J'ai compris [la valeur de l'instruction] en grandissant. "

Une jeune fille de 16 ans a raconté à Human Rights Watch: « Mon père a insisté pour que je me marie. Je voulais aller à l'université, devenir avocate, mais il n'y a plus aucune chance parce que je vais avoir un enfant. "

Plusieurs des filles interrogées ont expliqué qu'elles avaient été forcées et que plusieurs avaient été retirées de l'école dès la puberté. Une étude yéménite a constaté que de nombreux parents soustraient  l'école les filles dès neuf ans afin d'aider à la maison, élever leurs jeunes frères et sœurs, et parfois pour les marier. Presque toutes les filles et les femmes interrogées ont dit qu'une fois mariées, elles étaient empêchées de poursuivre ou de terminer leurs études, et beaucoup ont eu des enfants peu après leur mariage.

Les recherches menées par les organisations des droits des enfants et d'autres personnes telles que Save the Children a constaté que les filles ayant peu d'instruction et sous emprise du mariage ont peu de chance de contrôler le nombre et le rythme de leurs grossesses. Ce qui augmente le risque des problèmes de santé reproductive.

Les filles et les femmes interrogées ont également indiqué qu'ils étaient souvent exposés à la violence, y compris violence domestique et sexuelle. Certaines filles et femmes dirent à Human Rights Watch que leurs maris, beaux-parents et autres membres de famille du mari les agressaient verbalement ou physiquement. Les filles mariées et des femmes au Yémen vivent souvent dans la famille élargie du mari.

Tawakkol Karman, l'activiste yéménite qui recevra le Prix Nobel de la Paix à Oslo le 10 Décembre 2011, en compagnie de deux femmes leaders libériennes pour leur travail pour faire avancer les droits, a critiqué le refus du gouvernement yéménite visant à interdire le mariage des enfants. Dans un article d'opinion publié en 2010, Karman a écrit: « Il existe un vaste espace entre notre patrimoine et la loi islamique afin de parvenir à un consensus sur l'adoption de l'âge de 18 ans en âge minimal du mariage."

Le futur gouvernement du Yémen bénéficie là d'une véritable opportunité de démontrer son engagement envers l'égalité des sexes et de la protection des droits de tous ses citoyens en abordant la question, affirme Human Rights Watch. Le gouvernement devrait prendre des mesures au plan législatif pour fixer l'âge minimum du mariage à dix-huit ans et de sensibiliser le public aux causes et  dommages des mariages d'enfants. Le gouvernement yéménite et ses bailleurs de fonds internationaux devraient également stimuler l'accès des filles et des femmes à l'instruction, aux études, à l'information et aux services de santé reproductive, et à la protection contre la violence domestique.

"Les donateurs internationaux investissent des millions de dollars pour l'éducation et la réforme de la santé au Yémen », a déclaré Khalife. « Sans une interdiction de mariage des enfants, aucune aide internationale ne sera affectée à empêcher les filles d'être contrainte de quitter l'école avec les risques de santé conséquents aux mariages d'enfants."

Le gouvernement yéménite a même régressé sur la question, selon Human Rights Watch. En 1999, le parlement du Yémen, invoquant des motifs religieux, a aboli l'âge minimum légal du mariage pour les filles et les garçons, alors à quinze ans. En 2009, une majorité au parlement a voté en faveur de la fixation à dix-sept ans de l'âge minimum. Cependant, un groupe de députés, affirmant que le rétablissement d'un âge minimum serait contraire à la charia (loi islamique), a utilisé une procédure parlementaire pour retarder le projet de loi indéfiniment.

De nombreux autres pays au Moyen-Orient et Afrique du Nord reconnaissent la charia comme source de droit, mais presque tous ont fixé un âge minimum du mariage pour les garçons et les filles ; réglementant généralement l'âge du mariage à dix-huit ans ou plus, conformément aux normes et traités internationaux qui définissent comme un enfant toute personne âgée de moins de dix-huit ans. Les organismes des Nations Unies de suivi des traités qui supervisent la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) et la Convention relative aux droits de l'enfant (CRC) ont recommandé un âge minimum de dix-huit ans pour le mariage.

Le Yémen étant partie à un certain nombre de conventions et traités internationaux qui interdisent explicitement le mariage des enfants qui engagent les États parties à prendre des mesures pour éliminer la pratique. Il s'agit notamment de la Convention, la CEDAW, la Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC).

« Les filles ne devraient pas être forcés à devenir des épouses et des mères, dit Khalife, Le Yémen subit un changement politique, les dirigeants doivent saisir l'occasion de corriger une injustice qui fait un tort énorme et mettre le pays sur une nouvelle voie de justice sociale, dont l'égalité des femmes et des filles." http://www.hrw.org/news/2011/12/08/yemen-child-marriage-spurs-abuse-girls-and-women

Yemen: Child Marriage Spurs Abuse of Girls and Women
Yemen’s Next Government Should Set Minimum Age at 18
DECEMBER 8, 2011

Yemen’s political crisis has left issues such as child marriage at the bottom of the political priority list. But now is the time to move on this issue, setting the minimum age for marriage at 18, to ensure that girls and women who played a major role in Yemen’s protest movement will also contribute to shaping Yemen’s future.
Nadya Khalife, women’s rights researcher for the Middle East and North Africa at Human Rights Watch
(Beirut) – Widespread child marriage jeopardizes Yemeni girls’ access to education, harms their health, and keeps them second-class citizens, Human Rights Watch said in a report released today. The government of Yemen should set 18 as the minimum age for marriage to improve girls’ opportunities and protect their human rights.
The 54-page report, “‘How Come You Allow Little Girls to Get Married?’: Child Marriage in Yemen,” documents the lifelong damage to girls who are forced to marry young. Yemeni girls and women told Human Rights Watch about being forced into child marriages by their families, and then having no control over whether and when to bear children and other important aspects of their lives. They said that marrying early had cut short their education, and some said they had been subjected to marital rape and domestic abuse. There is no legal minimum age for girls to marry in Yemen. Many girls are forced into marriage, and some are as young as 8.
“Yemen’s political crisis has left issues such as child marriage at the bottom of the political priority list,” said Nadya Khalifewomen’s rights researcher for the Middle East and North Africa at Human Rights Watch. “But now is the time to move on this issue, setting the minimum age for marriage at 18, to ensure that girls and women who played a major role in Yemen’s protest movement will also contribute to shaping Yemen’s future.”
Over the past months, demonstrators called for a range of reforms, including measures to guarantee equality between women and men. Banning child marriage – a major cause of discrimination and abuse against girls and women – should be a priority for reform, Human Rights Watch said.
Yemeni government and United Nations data show that approximately 14 percent of girls in Yemen are married before age 15, and 52 percent are married before age 18. In some rural areas, girls as young as 8 are married. Girls are sometimes forced to marry much older men. Boys are seldom forced into child marriages.
The report is based on field research in Yemen’s capital, Sanaa, between August and September 2010, including interviews with more than 30 girls and women who were married as children, members of nongovernmental organizations, and staff members at the Health and Education Ministries.
Magda T., whose name has been changed for her protection, told Human Rights Watch: “Ireached sixth grade, and left school to get married. Now, when I see my daughter, I say to myself, ‘Who’s going to teach her?’ Because I can’t. I understood [the value of education] when I got older.”
A 16-year-old girl told Human Rights Watch: “My father insisted that I get married. I wanted to go to college, to become a lawyer, but there’s no chance now because I’m going to have a baby.”
Human Rights Watch interviewed girls who said they were forced to marry young and several who had been removed from school as soon as they reached puberty. A Yemeni study found that many parents remove girls in rural areas from school at age 9 to help in the house, raise their younger siblings, and sometimes to get married. Almost all of the girls and women interviewed said that once they were married, they were unable to continue or complete their education, and many had children soon after marriage.
Research conducted by children’s rights organizations and others such as Save the Children has found that girls with limited education and power in their marriages have little chance of controlling the number and spacing of their children. This increases their risk of reproductive health problems.
Girls and women interviewed also said that they were often exposed to gender-based violence, including domestic abuse and sexual violence. Some girls and women told Human Rights Watch that their husbands, in-laws, and other members of the husband’s household verbally or physically assaulted them. Married girls and women in Yemen often live with their husband’s extended family.
Tawakkol Karman, the Yemeni activist who will receive the Nobel Peace Prize in Oslo on December 10, 2011, along with two Liberian women leaders for their work to advance women’s rights, has criticized the Yemeni government’s failure to ban child marriage. In an opinion piece published in 2010, Karman wrote, “There is a vast space in our Islamic Law heritage for reaching consensus on adopting the age of 18 as a minimum age for marriage.”
Yemen’s future government has a genuine opportunity to show its commitment to gender equality and to protecting the rights of all its citizens by addressing the issue, Human Rights Watch said. The government should take steps legislatively to set the minimum age for marriage at 18 and promote public awareness of the harm child marriage causes. The Yemeni government and its international donors should also boost girls’ and women’s access to education, reproductive health information and services, and protection from domestic violence.
“International donors invest millions of dollars on education and health reform in Yemen,” Khalife said. “Without a ban on child marriage, none of the international aid will prevent girls from being forced to leave school and from the health risks of child marriage.”
The Yemeni government actually has regressed in addressing the issue, Human Rights Watch said. In 1999 Yemen’s parliament, citing religious grounds, abolished the legal minimum age for marriage for girls and boys, which was then 15. In 2009, a majority in parliament voted to set 17 as the minimum age. However, a group of lawmakers, contending that reinstating a minimum age would be contrary to Sharia (Islamic law), used a parliamentary procedure to stall the draft law indefinitely.
Many othercountries in the Middle East and North Africa recognize Sharia as a source of law, but nearly all have set a minimum age for marriage for both boys and girls; many setting the marriage age at 18 or higher, conforming to international standards and treaties that define a child as anyone under 18. United Nations treaty monitoring bodies that oversee implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and the Convention on the Rights of the Child (CRC) have recommended a minimum age of 18 for marriage.
Yemen is party to a number of international treaties and conventions that explicitly prohibit child marriage and commit states parties to take measures to eliminate the practice. These include the CRC, CEDAW, the Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriage, the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).
“Girls should not be forced to be wives and mothers,” Khalife said. “As Yemen undergoes political change, leaders should seize the opportunity to correct an injustice that does enormous harm and set the country on a new course of social justice, including equality for women and girls.”

Nguni, roseaux, mini

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Document de 1931 - A visionner sans faute (toutes les images modernes semblent censurées) - Réussi à "dégoter" la chasse, dite "danse des roseaux" de 1931 mais avec quelle difficulté ! Un document clair, évident non "phallocrite 
http://www.britishpathe.com/video/pathe-cameramen-are-everywhere/query/dance+swaziland

Le souverain des roseaux a édicté l'abstinence couplée à la virginité des Siswaties pour la lutte contre le sida "This can be plainly seen in the King’s 2001 plan asking virgins to remain abstinent before marriage", a-t-il fait ses études au Vatican ? http://blogs.law.harvard.edu/dowbrigade/2005/08/29/lucky-13-swazi-virgin-bride/

Jane Avril (?)
via http://artmight.com/Artists/Toulouse-Lautrec-Henri-De/alone-seule-toulouse-lautrec-1896-1600x1200-id-234618p.html
*A propos des danseuses de french cancan http://www.dutempsdescerisesauxfeuillesmortes.net/textes_divers/french_cancan/french_cancan_personnages.htm
Au Swaziland, on peut aussi admirer la plus vieille mine de fer du monde. Mais pas que cela, vous vous en doutez. Les vierges pomponnées à l'encan ne dansent pas le cancan* mais la "reed dance" de l'"Umhlanga". Elles ne seront pas interdites de minijupe, ni de ceintures virginales aux prochaines cérémonies de chasse. Ouf. Les seins, oui, oui, oui - les cuisses, nan, nan, nan- Si l'on passe outre la vétille de l'hymen des amazones, le naturisme guerrier ukrainien à cuissardes serait bien reçu à Ludzidzini, on le dirait presque inspiré des Zulus ou plutôt des Ngunis. 

Ah, les humoristes de service sont toujours là où on ne les attendait pas : Interdire la minijupe à Mbabané !? Parceque, avec les pantalons taille basse, cela facilite le viol féminicide, quelle panacée pour endiguer les viols féminicides et androcides coutumiers. Au pays des bordels de l'Afrique du Sud, c'est à s'étouffer de rire :(( C'est le pompon (au passage, censé protéger la virginité) - Voilà, nous avons enfin découvert la source historique des "pom pom girls" (;o) attention blague) http://www.afrik.com/article3633.html -

Auraient-il lu les déclarations italiennes du curé Untel ? http://www.rtbf.be/info/societe/detail_italie-un-cure-provoque-le-tolle-en-accusant-les-femmes-de-provoquer-par-leur-tenue?id=7898700

Ou bien d'autres encore car, en matière de féminicides, nous avons toute liberté de choix. Il suffit de piocher dans le bac à sable, même les yeux bandés, venant dans la paume paume http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/cafouillage/66-sexisme-ordinaire/2446-feminicide-cure-italien-fait-scandale

Que les temps de Noël sont donc propices aux "nouilleries"- Il est vrai que déjà faire cohabiter Père et nativité, c'est un peu osé... antithétique- Quelle "pasta" ! De plus, on dirait qu'il y aurait, disons, tirage de couverture à soi, non ? Les femmes porteuses de cadeau reléguées aux oubliettes, assignées au fourneau. Papa a le beau rôle http://www.rue89.com/rue69/2012/12/26/revolution-sortons-la-mere-noel-de-ses-fourneaux-238105

Remarquez si je me téléporte en Inde où les violences féminicides constituent un mode de vie... http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/04/agynie-des-mineures-feminicides.html
Un gang viole une étudiante soignée à Singapour qui va devoir être greffée http://fr.euronews.com/nocomment/2012/12/19/manifestations-en-inde-contre-les-violences-faites-aux-femmes/
Et faire retirer les plaintes... déqualifiant, non (un peu comme chez nous, tiens, cachez donc ces viols féminicides que nous ne saurions voir... ) http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2012/12/27/005-inde-viol-suicide.shtml

Piètre consolation offerte, où sont les valeureux dirigeants qui tempêtent comme si ces pratiques tombaient du ciel ? http://www.slate.fr/lien/66601/sonali-mukherjee-attaque-acide-millions-inde

En tout cas, revenons en Afrique australe où il s'agit des mêmes croyances (le Swaziland n'est nullement monothéiste, comme d'ailleurs toute l'Afrique subsaharienne) qui déciment l'Afrique du Sud : "
fâcheuse et persistante croyance populaire voudrait que l’on guérisse du sida en couchant avec une femme vierge, certaines craignent, ainsi exposées à la vue de tous, une recrudescence de viols aux soi-disant vertus curatives.". Il est vrai qu'il s'agit de l'annexe. http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/01/violences-feminicides-androcides-sud.html 

Ainsi prétendant y remédier, la nouveauté vient de sortir, minijupe à l'index ! Remarquez la justesse du propos : l'exhibition de la chair féminine entretiendrait la coutume phallocrate féminicide du viol ! Dans un pays où le roi donne le bon exemple du droit de cuissage sur toute sujette pubère. Non, les hommes n'y sont pour rien, il ne faut pas les brider les pauvres choux, genoux (ah, je savais bien que la sagesse populaire se nichait parfois très bas), hiboux hou hou hou -polyphonies en prime- 
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/12/24/la-mini-jupe-interdite-au-swaziland_1810021_3212.html

Et je ne vous ai pas dit non plus que de Manzini à Mbabane (qui est aussi dans le guiness des records au palmarès des morts sur autoroute -piétons-), les casinos et les bordels se succèdent, ledit Royaume du Swaziland maison close historique de l'Afrique du Sud. http://www.afrik.com/article4167.html

Et quelle tristesse, les journalistes (qui sont allés à l'école, si je ne m'abuse et connaissent la règle de l'égalité des sexes ?) qui, lorsqu'il s'agit de parler prostitution et servitudes sexuelles, vont jusqu'à écrire glorieusement les termes de "révolution sexuelle" ! C'est affligeant. Et que de tolérance pour les coutumes toutes en faveur des mêmes 


Violences féminicides à vitesse grand "V" - Au Umbuso we Swatini (Royaume du Swaziland), par semaine, treize cas enregistrés (/1 386 914 hab.), dont 80 pour cent de violences féminicides, et sur enfants, en particulier, les filles. http://www.ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=5162

Et attendez donc d'apprendre que ce pays qui accuse une mortalité moyenne à moins de 50 ans (!) du fait de la prévalence du sida. Après cela, on veut nous imposer la légalisation de la prostitution en Europe pour faire reculer la contamination ? On serait pas à côté de la plaque, des fois ? Les mêmes grands spécialistes qui ont préconisé la circoncision pour ralentir la contagion, préconisent aujourd'hui la légalisation réglementariste de la coutume patriarcale de servitude sexuelle volontaire ou forcée ? Hallucinant. C'est la suruma, qui est fort bonne et costaude en Afrique australe, notamment au Swaziland ; ils en ont abusé lors du voyage d'étude, nos grands fonctionnaires internationaux ? http://www.rtbf.be/info/le-botswana-veut-circoncire-460000-hommes-pour-combattre-le-sida-106174

La part des choses faite, pourtant personne n'a été viré et ces gens vissés à leur siège continuent à faire la pluie et le beau temps et produire des rapports, comme par exemple, comme quoi il ne faut pas non plus criminaliser les malades informés de leur maladie qui ne prenant aucune précaution et n'informant pas leurs partenaires, contaminent, empoisonnent donc délibérément autrui ! Et c'est encore la faute des femmes (de préférence, les prostituées, entre nous soit dit, mais aussi les épouses, qui portent plainte, retournée contre elles fort souvent car les textes de criminalisation se révèlent totalement inadaptés ou non appliqués dans le pays... Voir à ce sujet l'incohérent rapport et ses dix préconisations ONUSIDA de février dernier.
http://www.slate.fr/story/8205/non-la-circoncision-ne-previent-pas-le-sida

Et les chasses aux vierges, interdites, histoire de promouvoir la dignité et le respect des filles, il n'en serait pas question ? Auguste chasse à la sagaie des soixante mille vierges dans les enclos afin d'alimenter les harems des chefs zulus et du chef en chef Mswati, ils l'ont aussi interdite, ces gourdiflots incohérents ? Oh quelle délicate attention de radio france internationale... elles célèbrent leur virginité... http://www.rfi.fr/afrique/20100916-swaziland-milliers-jeunes-filles-celebrent-leur-virginite

Mais qu'est-ce donc que la virginité, chers amis ? Blague à part, Buffon savait déjà que c'était un abus, une idée fausse, une manoeuvre de phallocrate patriarcal : "Les hommes jaloux des primautés en tout genre, ont toujours fait grand cas de tout ce qu’ils ont cru pouvoir posséder exclusivement et les premiers ; c’est cette espèce de folie qui a fait un être réel de la virginité des filleshttp://www.buffon.cnrs.fr/citations/citation_read.php?id=8

Parenthèse, treize reines en monarchie absolue...  tous cousins de famille royale, grosso modo http://www.afrik.com/article263.html Le susdit, troisième du nom http://www.rfi.fr/afrique/20100816-scandale-alcove-cour-royale-swaziland

Désolée, impossible de vous trouver les photos de la chasse dans les enclos, comme je l'ai vu dans les années 90 - ou les journalistes ne s'y sont jamais risqué, ou ils cachent pudiquement ce spectacle dégradant- Et je vous assure, lorsque je jouais au billard à l'Ikwezi (oiseau), je n'ai bu goutte, ni fumé, avant d'aller voir le royal rituel. Courant comme des bêtes pourchassées sur les prés du village royal : les hommes choisissent les filles en les visant à la sagaie. J'étais si mal à l'aise que je n'ai jamais osé les filmer.

Je vais chercher dans mes archives, et tenter de vous trouver de jolies photos pour agrémenter ce sujet débilitant mais qui montre, oh combien, le féminisme reste le fer de lance du progrès humain ainsi que la chasse... aux féminicides . En attendant, admirez les gamines exhibées pour trouver mari à leur botte. A moins que ce ne soit le contraire ?... http://www.lemonde.fr/afrique/video/2012/09/03/au-swaziland-defile-de-jeunes-femmes-denudees-devant-le-roi_1755018_3212.html

Féminicides http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/01/definitions-feminicides.html

Source obligatoire SVP © Copyright- Toute citation de cet article doit être de contexte, précise, avec auteur http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/07/qui-ecrit-ici.html, date de version, blog "Thémis - Haro sur les fémincides et androcides dans le monde" http://susaufeminicides.blogspot.fr le lien exact du document & id. en cas d'usage du logotype montage photographique "Eradication des féminicides - Larmes de sang" CGMD ©Tous droits réservés international 2012

Psyché et Eros 2013 Έρως Ψυχή

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Ô douce Volupté, sans qui, dès notre enfance, 
Le vivre et le mourir nous deviendraient égaux ; 
Aimant universel de tous les animaux, 
Que tu sais attirer avecque violence ! 
Les amours de Psyché -Eloge de la volupté - Jean de la Fontaine (1621-1695)

2013 - Année de l'amour... et du serpent (chinois)
♫♪ ♪♫ BONNES FêTES ♫♪ ♪♫
Diadophis punctatus regalis
Ce blog, http://susaufeminicides.blogspot.fr, et moi-même (philatéliste ethnologue), vous présentons nos 
Meilleurs Voeux de santé et de prospérité
http://agenda.paris.fr/evenement/8209/musee-des-arts-asiatiques-guimet/Lancement-exclusif-des-timbres-du-Nouvel-An-chinois-2013.
Première bonne nouvelle de l'année, Psyché et Eros vont enfin "se mettre à la colle", à moins que ce soit Etos, sans hache et sans gourdin ? http://www.lafontaine.net/lesPoemes/affichePoeme.php?id=34


Eros dans Psyché - Souffle d'amour en souffle de vie - Fêtons ensemble notre premier passage sous le gui 

comme me l'a soufflé ma psyché dans le creux de l'oreille  http://fr.wiktionary.org/wiki/psych%C3%A9 
Car avez-vous que certains cerveaux ingénieux écrivent naturellement en miroir, comme certains dyslexiques ? Qu'ils mènent les boeufs en sens inverse, boustrophédonnant  ("boustrophédon" vient de l'adverbe grec ancien βουστροφηδόν boustrophêdón, de βοῦς boũs « bœuf » et στροφή strophế « action de tourner ») http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89criture_en_miroir

En parole et musique
Jean-Baptiste Lully - Psyché (extrait) "Bachus veut qu'on boive à long trait"

Savourons la beauté de la pensée entremêlée d'amour- http://www.universalis.fr/encyclopedie/psyche-mythologie/


Post-scriptum - Pour tordre le coup à l'ethnocentrisme ;o) sachez que ce spéculaire 2013 se trouve renforcé par les croyances en astrologies qui soulignent qu'il s'agit de l'année du serpent- d'eau- D'aucuns pourrraient y voir du symbôle - De plus que "...les années mais aussi les personnes de l'année du Cochon, qui sont compatibles au Serpent" 
http://www.zazzle.fr/annee_chinoise_du_serpent_deau_1953_2013_carte_postale-239003878516510745 
"167 langues, et ce n'est pas fini ! Dernière mise à jour : 31 décembre 2012 http://www.freelang.com/expressions/bonne-annee.php
LANGUE
TRADUCTION
AFRIKAANS
gelukkige nuwejaar / voorspoedige nuwejaar
AKPOSSO
ilufio ètussé
ALBANAIS
Gëzuar vitin e ri
ALLEMAND
Frohes neues Jahr / prost Neujahr
ALSACIEN
e glëckliches nëies / güets nëies johr
ANGLAIS
happy new year
ARABE
عام سعيد (aam saiid) / sana saiida
ARMÉNIEN
shnorhavor nor tari
ATIKAMEKW
amokitanone
AZERI
yeni iliniz mübarək
BAMBARA
aw ni san'kura / bonne année
BAS-SAXON
gelükkig nyjaar
BASAA
mbuéé
BASQUE
urte berri on
BÉARNAIS
boune anade
BENGALI
subho nababarsho
BERBÈRE
asgwas amegas
BETI
mbembe mbu
BIÉLORUSSE
Зновымгодам (Z novym hodam)
BIRMAN
BOBO
bonne année
BOSNIEN
sretna nova godina
BRETON
bloavezh mat / bloavez mad
BULGARE
честитановагодина (chestita nova godina)
CANTONAIS
sun lin fi lok / kung hé fat tsoi
CATALAN
bon any nou
CHINOIS (MANDARIN)
新年快了 (xin nian kuai le) / 新年好 (xin nian hao)
CINGALAIS (SINHALA)
ශුභ අළුත් අවුරුද්දක් වේවා (shubha aluth awuruddak weiwa)
CORÉEN
새해많이받으세요 (seh heh bok mani bat uh seyo)
CORNIQUE
bledhen nowedh da
CORSE
pace è salute
CRÉOLE ANTILLAIS
bon lanné
CRÉOLE GUADELOUPÉEN
bon lanné
CRÉOLE GUYANAIS
bon nannen / bon lannen
CRÉOLE HAITIEN
bònn ané
CRÉOLE MARTINIQUAIS
bon lanné / bonanné
CRÉOLE MAURICIEN
banané
CRÉOLE RÉUNIONNAIS
bone-érèz ané
CRÉOLE SEYCHELLOIS
mon swet zot la bonn anen
CROATE
sretna nova godina
DANOIS
godt nytår
DARI
sale naw tabrik
DOUALA
mbu mwa bwam
ESPAGNOL
feliz año nuevo
ESPÉRANTO
feliĉan novan jaron
ESTONIEN
head uut aastat
EWE
eƒé bé dzogbenyui nami
EWONDO
mbembe mbu
FÉROÏEN
gott nýggjár
FINNOIS
onnellista uutta vuotta
FLAMAND
gelukkig nieuwjaar
FRANÇAIS
bonne année
FRANCIQUE LORRAIN
Proscht nei Johr / Beschte Wìnsch fer's neije Johr
FRISON
lokkich neijier
FRIOULAN
bon an
GAÉLIQUE D'ÉCOSSE
bliadhna mhath ur
GAÉLIQUE D'IRLANDE
ath bhliain faoi mhaise
GALICIEN
feliz aninovo
GALLO
Bónn anaèy
GALLOIS
blwyddyn newydd dda
GÉORGIEN
გილოცავთ ახალ წელს (gilocavt akhal tsels)
GREC
ΚαλήΧρονιά (kali chronia / kali xronia) / ΕυτυχισμένοςοΚαινούριοςΧρόνος (eutichismenos o kainourgios chronos)
GUJARATI
sal mubarak / nootan varshabhinandan
GUARANÍ
rogüerohory año nuévo-re
HAOUSSA
barka da sabuwar shekara
HAWAIIEN
hauoli makahiki hou
HÉBREU
שנה טובה (shana tova)
HÉRÉRO
ombura ombe ombua
HINDI
nav varsh ki subhkamna
HMONG
nyob zoo xyoo tshiab
HONGROIS
boldog új évet
IGBO
obi anuri nke afor ohuru
INDONÉSIEN
selamat tahun baru
ISLANDAIS
gleðilegt nýtt ár
ITALIEN
felice anno nuovo / buon anno
JAVANAIS
sugeng warsa enggal
JAPONAIS
あけまして おめでとう ございます (akemashite omedetô gozaimasu)
KABYLE
asseggas ameggaz
KANNADA
hosa varshada shubhaashayagalu
KASHMIRI
nav reh mubarakh
KAZAKH
zhana zhiliniz kutti bolsin
KHMER
sur sdei chhnam thmei
KIEMBU
ngethi cya mwaka mweru
KINYARWANDA
umwaka mwiza
KIRUNDI
umwaka mwiza
KURDE
sala we ya nû pîroz be
KWANGALI
mvhura zompe zongwa
LANGUEDOCIEN (OCCITAN)
bona annada
LAO
LATIN
felix sit annus novus
LETTON
laimīgu Jauno gadu
LIGURE
bón ànno nêuvo
LINGALA
bonana / mbúla ya sika elámu na tombelí yɔ̌
LITUANIEN
laimingų Naujųjų Metų
LUXEMBOURGEOIS
e gudd neit Joër
MACÉDONIEN
СреќнаНоваГодина (srekna nova godina)
MALAIS
selamat tahun baru
MALAYALAM
nava varsha ashamshagal
MALGACHE
arahaba tratry ny taona
MALTAIS
is-sena t-tajba
MANGARÉVIEN
kia porotu te ano ou
MAORI
kia hari te tau hou
MARATHI
navin varshaachya hardik shubbheccha
MARQUISIEN
kaoha nui tenei ehua hou
MOHAWK
ose:rase
MONGOL
Шинэжилийнбаярынмэндхvргэе (shine jiliin bayariin mend hurgeye)
MORÉ
wênd na kô-d yuum-songo
NDEBELE
umyaka omucha omuhle
NÉERLANDAIS
gelukkig nieuwjaar
NGOMBALE
ngeu' shwi pong mbeo paghe
NORVÉGIEN
godt nyttår
OCCITAN
bona annada
ORIYA
subha nababarsa / naba barsara hardika abhinandan
OURDOU
naya saal mubarik
OUZBEK
yangi yilingiz qutlug' bo'lsin
PACHTO
nawe kaalmo mobarak sha
PAPIAMENTO
bon anja / felis anja nobo
PERSAN
سال نو مبارک (sâle no mobârak)
PEUL
dioul mo wouri
POLONAIS
szczęśliwego nowego roku
PORTUGAIS
feliz ano novo
PROVENÇAL
bòna annada / bono annado (provençal rhodanien)
PUNJABI
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ (nave saal deeyan vadhaiyaan)
ROMANCHE
bun di bun onn
ROMANI
baxtalo nevo bersh
ROUMAIN
un an nou fericit / la mulţi ani
RUSSE
СНовымГодом (S novim godom)
SAMOAN
ia manuia le tausaga fou
SANGO
nzoni fini ngou
SARDE
bonu annu nou
SERBE
srećna nova godina / Срећнановагодина
SHIMAORÉ
mwaha mwema
SHONA
goredzva rakanaka
SINDHI
nain saal joon wadhayoon
SLOVAQUE
šťastný nový rok
SLOVÈNE
srečno novo leto
SOBOTA
dobir leto
SOMALI
sanad wanagsan
SRANAN
wan bun nyun yari
SUÉDOIS
gott nytt år
SUISSE-ALLEMAND
es guets Nöis
SWAHILI
mwaka mzuri / heri ya mwaka mpya
TAGALOG
manigong bagong taon
TAHITIEN
ia orana i te matahiti api
TAMAZIGHT
assugas amegaz
TAMOUL
இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் (iniya puthandu nal Vazhthukkal)
TATAR
yaña yıl belän
TCHÈQUE
šťastný nový rok
TELUGU
నూతన సంవత్శర శుభాకాంక్షలు (nuthana samvathsara subhakankshalu)
THAI
สวัสดีปีใหม่ (sawatdii pimaï)
TIBÉTAIN
tashi delek / losar tashi delek
TIGRÉ
sanat farah wa khare
TSHILUBA
tshidimu tshilenga
TSWANA
itumelele ngwaga o mosha
TULU
posa varshada shubashaya
TURC
yeni yılınız kutlu olsun
TWENTS
gluk in'n tuk
UDMURT
Vyľ Aren
UKRAINIEN
ЩасливогоНовогоРоку / ЗНовимроком (Z novym rokom)
URDU
naya sal mubarak
VIETNAMIEN
Chúc Mừng Nǎm Mới / Cung Chúc Tân Niên / Cung Chúc Tân Xuân
WALLON
ene boune anéye, ene boune sintéye
WALLON (orthographe à betchfessîs)
bone annéye / bone annéye èt bone santéye
WOLOF
dewenati
XHOSA
nyak'omtsha
YIDDISH
a gut yohr
ZOULOU
unyaka omusha omuhle

Signé - Ma soeur - Psyché Catell
Première femme mère célibataire adoptante http://www.feministvoices.com/psyche-cattell/


Reproduction autorisée à condition de citer les liens © Copyright- Toute citation de cet article doit être de contexte, précise, avec auteur http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/07/qui-ecrit-ici.html, date de version, blog "Thémis - Haro sur les fémincides et androcides dans le monde" http://susaufeminicides.blogspot.fr le lien exact du document & id. en cas d'usage du logotype montage photographique "Eradication des féminicides - Larmes de sang" CGMD ©Tous droits réservés international 2012

Planetarium des "féminicides"

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"C'est de la carte" - Article visuel

Pas d'effets de style, rien que de la carte, et pas de visite - 

D'une part, il m'en manque. D'autre part, si vous souhaitez m'en suggérer en commentaire, je vous remercie par avance.
Mappemonde préhistorique - Pierre d'Ica
Après cette mappemonde, passons aux planisphères ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ du projet http://www.womanstats.org/maps.html

"Comportement gouvernemental discriminatoire contre les femmes"
Féminicide d'Etat -institutionnel, gouvernemental-
"Comportement gouvernemental discriminatoire contre les femmes" 2009
- Sans données
- Lois conformes à la CEDAW et qui sont bien appliquées par le gouvernement ; leur application constituant une priorité d'Etat
- Lois conformes à la CEDAW dont la plupart sont appliquées, et le gouvernement paraissant sincèrement déterminé à défier les us et coutumes blessant les femmes
- Lois conformes à la CEDAW  mais restent hors cible d'application ; le gouvernement a plus ou moins montré de l'intérêt à défier les coutumes blessantes pour les femmes
- Lois pour partie en accord avec la CEDAW, de peu d'application ; mise en oeuvre apparaissant de peu de priorité
- Inapplication de lois relevant de la CEDAW, ou même inexistence de telles lois


CEDAW - ONU Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes - http://www.un.org/fr/women/cedaw/convention.shtml

Réserves sur la convention CEDAW

Carte : Philippe Rekacewicz, « Un monde à l’envers », Atlas du Monde diplomatique, 2009.  http://blog.mondediplo.net/2011-02-14-Viols-en-temps-de-guerre-le-silence-et-l-impunite

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"Sexe ratio"
-naissances - proportion de population féminine comparée à la population masculine- 
"Agynie par eugynisme"- Elimination des filles, embryons, nouvelles-nées, petites-filles, jeunes filles, fiancées, veuves
-En Inde, appelé également "gynocide", "gynécide" ou "female genocide"-
- jaune paille dit "Normal, sans préférence de fils"
- vert pâle "Normal, préférence pour un fils limitée"
- vert moyen "Normal, préférence commune de la préférence pour un fils"
- vert foncé "Anormalité du sexe ratio indiquant la préférence pour les garçons"
- vert forêt - "De défaveur extrême du sexe féminin favorisant les mâles"
Autres articles du blog concernant l'eugynisme :

http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/01/agynie-quand-une-resolution.html
http://susaufeminicides.blogspot.fr/2011/10/resolution-1829-la-selection-prenatale.html
http://susaufeminicides.blogspot.fr/2011/09/doc-12715-la-selection-prenatale.html
http://susaufeminicides.blogspot.fr/2011/10/le-conseil-de-leurope-alerte-sur-les.html
http://susaufeminicides.blogspot.fr/2011/11/reconnaissance-du-feminicide-emission.html
http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/01/feminicide-deugynisme-200-000-000.html

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"Mariage de petites filles"
-Féminicide aggravé- Union d'enfants-femmes (coutumières et légales)

- Moins de 5 % des fils sont mariés à 16 ans ou plus jeunes, frein notable de désapprobation du mariage en dessous de l'âge
- 5-10 % des filles sont mariées à 16 ans ou plus jeunes, faible barrière de désapprobation du mariage plus jeune
- Mariage courant en dessous de l'âge encouragé ; plus de 10 % des filles sont mariés à 16 ans et plus jeunes
- Sans données
Mariages à gogo http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/02/petites-bonnes-petites-epouses.html
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"Traite des femmes"

Féminicide prostitutionnel de traite
"Trafiquants la population féminine"
Sans données
La traite est illégale et rare
La traite est illégale mais des problèmes existent encore
La traite est illégale mais sa pratique subsiste
La traite n'est pas illégale et pratiquée faiblement
La traite n'est pas illégale et communément pratiquée
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"Mortalité maternelle"

Féminicide de mauvais traitements et absence de soins
"Mortalité maternelle"
- Sans données
- 0-10 décès pour 100 000 naissances viables
- 11-30 décès pour 100 000
- 31-100
- 101-300
- plus de 300 décès
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"Mutilations génitales féminines"

Féminicide excisionnel (nymphectomie, clitoridectomie)
généralement aggravé car sur petites filles, et jeunes accouchées-
"Mutilation Génitales Féminines" de type 1 à IV, dont infibulation et introcision 2011
Légende

"Rare ou limitée à une enclave de minorité ethnique" 

"11 à 25 % des femmes génitalement mutilées"

26 à 50 % des femmes génitalement mutilées"

"Plus de la moitié de la population féminine génitalement mutilée"

"Données inconnues"


Autres articles du blog sur l'excision :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sexapartheid polygamique
"Sexapartheid" polygamique
"Poligynie"
"Illégale et extrêmement rare. Cohabitations simultanées également rares"
"Illégale, loi appliquée. Cohabitations simultanées courantes"
"Enclaves minoritaires polygames tolérées ; <moins de 5 % soumises à la polygamie"
"Légal ou illégal, mais loi inappliquée <moins de 25 % soumises à la polygamie"
"Légal ou illégal, mais loi inappliquée <plus de 25 % soumises à la polygamie"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rejet de la participation politique des femmes
"Sexapartheid" politique - Absence de participation aux organes représentatifs et de direction politique
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"Sexapartheid" scolaire
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Sexapartheid" spatial - De la claustration à la surveillance

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Sexapartheid" vestimentaire
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"Inégalité par la loi ou en pratiques familiales"

Discrimination légale ou coutumières des femmes dans la famille
"Inéquité en loi ou pratiques familiales"
- Sans données
– Loi familiale est d'égalité entre femmes et hommes, et elle est appliquée
– Loi familiale est globalement d'égalité entre les femmes et les hommes, nonobstant quelques exceptions – Loi familiale n'est pas d'égalité, et celles l'étant peuvent ne pas être appliquées
– Loi familiale est d'inégalité, et des enclaves avec loi familiale d'inégalité reconnues par l'état
– Loi familiale est globalement inégalitaire envers les femmes- 
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État des lois sur l'avortement

Interruption volontaire de grossesse médicalisée IVG - Irrespect des droits génésiques des femmes

Par AbortionLawsMap-NoLegend.png: ' derivative work: Paulohr (d) (AbortionLawsMap-NoLegend.png) [Public domain], via Wikimedia Commons http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:AbortionLawsMap-NoLegend-2011-08-01.png
  •      Légal
  •      Légal en cas de viols, de risques pour la vie de la mère, maladies mentales, facteurs socio-économiques ou malformations fœtales
  •      (Légal pour) ou (illégal sauf pour) les viols, risques vitaux, malformations ou maladies mentales
  •      Illégal, avec exceptions pour le viol, risques vitaux, maladies mentales
  •      Illégal, avec exceptions pour risques vitaux ou maladies mentales
  •      Illégal, aucune exception tolérée
  •      Variable selon les régions
Autres articles du blog concernant les droits universels génésiques des femmes :


Légalité de l’avortement en cas de viol 
Esquisse : Ag. St. 2010.

http://blog.mondediplo.net/2011-02-14-Viols-en-temps-de-guerre-le-silence-et-l-impunite
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Sécurité physique des femmes"
Atteinte féminicide à la sûreté et l'intégrité
"Sécurité physique des femmes" 2009
Atteinte féminicide à l'intégrité et la sûreté
"Sécurité physique des femmes" 2010

Féminicides http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/01/definitions-feminicides.html

Reproduction autorisée avec citation SVP © Copyright- Toute citation de cet article doit être de contexte, précise, avec auteur http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/07/qui-ecrit-ici.html, date de version, blog "Thémis - Haro sur les fémincides et androcides dans le monde" http://susaufeminicides.blogspot.fr le lien exact du document & id. en cas d'usage du logotype montage photographique "Eradication des féminicides - Larmes de sang" CGMD ©Tous droits réservés international 2012

Mexique et féminicides

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  • Par quelque hasard objectif, j'ai entendu, entendu de mes propres oreilles, qui tintèrent de joie, les ministres et la décision de la Cour Suprême de Mexico City qui déclarèrent libre immédiatement et absolument Florence Cassez : Affaire Cassez : un présentateur mexicain reconnaît que l'arrestation était une mise en scène - Le Monde.fr | 22 janvier 2013 Carlos Loret de Mola, présentateur vedette de la chaîne de télévision mexicaine Televisa, a avoué lundi 21 janvier sur son antenne que l'arrestation de la Française Florence Cassez, censée avoir été filmée en direct en 2005, était en fait une mise en scène des autorités." http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/p-1911-Cassez-la-police-doit-respecter-les-droits-des-detenus-selon-le-gouvernement-mexicain.htm?&rub=2&xml=newsmlmmd.2670c40f0dff7ec88c5fa5ff010e691f.631.xml
  • Et n'en déplaisent aux oiseaux médiatiques de mauvaise augure qui restent en suspicion de mauvaise aloi, je me suis donc réjouie de cette décision de beau Droit qui dit sans mégotter que montages, mises en scène, tripatouillages de preuves, ou prétendues telles, par la police mexicaine les rendent inopérantes et irrecevables. Et, donc l'on peut dire que tout magouillage abject, comme il se doit de l'appeler, reste contraire aux Droits Universels. C'est cela le principal ! http://www.cmdpdh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=758%3Ahoy-en-dh-23-de-enero-de-2013-scjn-ordena-liberacion-inmediata-de-florence-cassezsenado-revisara-testigos-protegidos-y-arraigo-grupo-antiaborto-busca-ser-partido&catid=56%3Ahoy-en-dh

    Cela questionnant enfin curieuse coutume d'opposer droit des victimes et droits de la défense. Il ne se peut faire feu de tout bois quand on tient un présumé coupable, dont on bafoue d'emblée l'innocence présumée... en inventant n'importe quoi pour le faire payer à tout prix et au prix fort. Soixante ans dans ce contexte, c'était ce dont elle avait écopé...

    Cela va servir, cela va grandement servir et c'est bien heureux.

    Et il serait bon aussi que cela serve à reparler, réexaminer et rendre justice aux victimes de féminicides ! Car jusqu'ici motus et bouche cousue, on dirait que le Mexique perdu comme une Atlantide, que rien ne s'y serait jamais passé concernant les femmes martyrisées ? Cela pourrait pourant enfin donner le signe que l'on ne traite pas les femmes et les féminicides par dessous la jambe et que le machisme forcené doit reculer et en vitesse. Toujours impunité des féminicides, comme dirait Mme Lagarde (une homonyme, rien à voir avec éfémi) http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/01/definitions-feminicides.html

    Car il se trouve que le Mexique a qualifié le féminicide en Code pénal mais sa police s'en bat les flancs. Les victimes continuent à gésir sur le bord des routes.
  • Et si pour une fois, la solidarité, ce serait de mettre aussi et nous tous les féminicides en qualification pénale, et pas seulement les féminicides meurtriers, bien aussi graves en répercussions politiques et sociales que le génocide généralement guerrier. Qui en doute encore ? ("Par 'féminicide', j'entends le fait de battre, violer et assassiner une femme, explique-t-il au Parisien. J'en ai parlé à Cristina Kirchner, la présidente de l'Argentine, qui a eu la gentillesse de me rencontrer lors de son récent séjour à Paris. Je lui ai demandé l'édification d'une stèle à l'endroit où Cassandre et Houria ont été découvertes. Elle m'a donné son accord. Mais j'aimerais qu'on aille plus loin : qu'on érige une stèle à chaque endroit où un féminicide a été commis pour créer une chaîne. " Jean-Michel Bouvier aimerait que cette notion soit introduite dans le Code pénal en France... " http://www.liberation.fr/monde/01012362195-en-memoire-de-cassandre)
  • En 2009-2010, l’Observatoire Citoyen National du Féminicide de México (env. 30 000 000 habitants, 2007) compte 203 assassinats de femmes. Environ 6 000 femmes sont mortes de violences sexuelles de 1999 à 2005 au Mexique (112 336 538 habitants). A compter du jeudi 28 juillet 2011, le « féminicide » devient passible de peines allant jusqu’à 60 ans. Cf. Code pénal de Mexico. La nouvelle loi s'applique dans les cas où la victime présente des signes de violence sexuelle, de quelque type que ce soit, lésions outrageantes et dégradations et mutilations antérieures et postérieures à la mort. En outre, les menaces, violence et exposition du corps de la victime en lieux publics, et autres, caractérisent également le féminicide.

    Si nous comparions qu'en 2001, selon le rapport Henrion (Ministère de la Santé), 652 femmes mortes entre 1990 et 1999, à Paris et sa proche banlieue. Moitié de féminicides conjugaux.
    R 1 - Paris, environ du tiers de Mexico.
    R 2 - Les féminicides ne sont pas seulement les homicides de violence domestique ; et, à comptabiliser les viols féminicides...

    Radio France Internationale - RFI notre correspondant à Mexico, Patrice Gouy "L’Etat mexicain est accusé de ne pas avoir réalisé correctement l’enquête judiciaire sur l’assassinat de 8 femmes à Ciudad Juarez. Il est accusé de « féminicidio », néologisme faisant référence à un génocide de femmes.

    L’Etat mexicain devra indemniser les familles et mener de nouvelles enquêtes approfondies pour retrouver les coupables. La Cour exige d’autre part que le dossier soit confié à la justice fédérale, celle de l’Etat de Chihuahua étant jugé déficiente. Ces huit femmes sont la pointe d’un iceberg sanglant. Les ONG estiment que 1 200 femmes ont disparu. Les chiffres officiels font état de 504 femmes assassinées depuis 1993, quand le phénomène des « assassinats en série » a été identifié.

    A l'heure actuelle, plus de 70% de ces crimes restent impunis. Et la tragédie empire, avec 114 nouveaux assassinats depuis le début de l’année. Les défenseurs des droits humains se félicitent de cette première condamnation interaméricaine qui est un véritable camouflet pour le gouvernement de Felipe Calderón. Source : http://www.rfi.fr/contenu/20091120-cour-interamericaine-droits-lhomme-condamne-letat-mexicain
Voyez comment cela traîne et louvoie... depuis 2005 au moins - Une ligne restreint aux assassinats, l'autre pas, l'on ne sait sur quel pied danser mais surtout entre pipeau et balalaïka, les femmes continuent à tomber sous les coups- Les années passent et trépassent... On ne sait que rappeler, souligner, sensibiliser mais pour interdire le féminicide de l'ordre du génocide, que nenni. Honnies soient les harpies ?
Harpie - Rapace rare, notamment au Mexique
http://www.terresacree.org/actualites/module-mere-comment-va-la-belle-bleue-1643/actualite-premiere-observation-d-une-harpie-feroce-au-mexique-depuis-13-ans-75768
Pourquoi faudrait-il attendre qu'elles meurent, alors qu'on voit bien venir la catastrophe. Rien qui tombe du ciel ! D'inattendu ou d'exceptionnel. De la quasi-routine !:°(( Pourquoi faudrait-il que les morgues restent hors champs...
Résolution 1654 (2009)1 - Féminicides -1. L’Assemblée parlementaire rappelle sa Résolution 1454 (2005) sur la disparition et l’assassinat de nombreuses femmes et filles au Mexique, dans laquelle elle soulignait notamment les premiers efforts accomplis par les autorités mexicaines pour résoudre les problèmes récurrents de violences à l’encontre des femmes dans le nord du Mexique. En même temps, l’Assemblée décidait « d’étudier la notion de “féminicide” et, en coopération avec le Congrès mexicain, de trouver la façon de l’utiliser utilement dans le contexte européen, y compris en l’introduisant éventuellement dans le droit pénal européen ».
2. Le « féminicide » ou « gynocide » est le meurtre d’une femme parce qu’elle est une femme. Le terme «féminicide» a été créé par la commission spéciale de la Chambre des députés du Mexique chargée d’examiner et de contrôler les enquêtes sur les assassinats commis contre des femmes au Mexique, ainsi que de promouvoir la justice pour les victimes de féminicide, afin de décrire les meurtres et atrocités subis par les femmes parce qu’elles sont femmes.

3. Toute forme de violence psychologique ou physique à l’encontre des femmes constitue une violation de leurs droits fondamentaux et une atteinte intolérable à leur droit de vivre une vie sans violence.

4. Engagée dans la Campagne du Conseil de l’Europe contre la violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique, l’Assemblée continue et renforce sa lutte pour éradiquer ce fléau, en particulier les féminicides.

5. L’Assemblée note avec satisfaction les progrès qui, depuis son dernier rapport en 2005, ont été accomplis par les autorités mexicaines pour lutter contre la violence faite aux femmes et les disparitions et assassinats de femmes et de filles au Mexique.

6. Elle souligne en particulier la création en février 2006 de la fonction de procureur fédéral spécial pour les délits en rapport avec la violence contre les femmes et les améliorations subséquentes relatives à la méthode et à la célérité des enquêtes.

7. Elle se réjouit aussi de l’adoption, le 1er février 2007, d’une loi générale sur l’accès des femmes à une vie sans violence.

8. L’Assemblée demande au Mexique, en tant qu’Etat observateur, de continuer à renforcer ses efforts pour lutter contre la violence faite aux femmes et les féminicides. En particulier, elle invite le Mexique:

8.1. à veiller à la mise en œuvre de la loi générale d’accès des femmes à une vie sans violence;

8.2. à développer sur tout son territoire national des méthodes de travail permettant d’accélérer la vitesse et l’efficacité des enquêtes lors de disparitions et de violences commises à l’encontre des femmes;

8.3. à créer, en nombre suffisant, des centres d’hébergement pour les victimes;

8.4. à poursuivre ses efforts de sensibilisation dans tout le pays, en particulier auprès des professionnels en contact avec les victimes et leur famille, ainsi qu’auprès de la presse et des jeunes;

8.5. à coopérer au niveau régional avec les Etats d’Amérique centrale, notamment avec le Guatemala, sur la question des féminicides, et à partager leurs bonnes pratiques.

9. L’Assemblée demande aux Etats membres du Conseil de l’Europe, dans leurs relations bilatérales avec le Mexique, de mettre cette question à l’ordre du jour de leurs rencontres, en prenant en compte à la fois les principes du respect mutuel et de la coopération inscrits au cœur de ces relations, et le fait regrettable que ce problème s’observe à l’échelle planétaire.

10. Dans le cadre de la coopération et du dialogue politique entre le Mexique et l’Union européenne, l’Assemblée demande à cette dernière de veiller à ce que les féminicides et leur impunité soient systématiquement inscrits à l’ordre du jour des rencontres entre les différentes institutions.

11. En outre, le problème de ces graves violations des droits de la personne humaine est particulièrement significatif au niveau mondial.

12. L’Assemblée est en effet consternée par les millions de femmes et de filles «manquantes», c’est-à-dire qui ne sont pas nées ou qui meurent prématurément dans de nombreuses régions du monde, comme en Asie du Sud et de l’Ouest, en Chine et en Afrique du Nord.

13. L’Assemblée constate que la sélection des fœtus et l’abandon des filles nouveau-nées, et le manque de soins accordés aux filles existent aussi en Europe dans certaines communautés immigrées qui marquent une préférence pour les garçons.

14. En conséquence, l’Assemblée demande aux Etats membres du Conseil de l’Europe, dans leurs relations avec les pays tiers, d’encourager les familles à mieux traiter leurs filles, à les éduquer et à les considérer comme un capital humain plutôt que comme une charge.

15. L’Assemblée demande à l’Union européenne de mettre à l’ordre du jour le problème des féminicides et des violences faites aux femmes tant dans le cadre des négociations pour l’entrée d’Etats tiers dans l’Union européenne que dans ses relations extérieures.

16. L’Assemblée demande aux parlements nationaux de prévoir une loi générale/intégrale sur l’égalité entre les femmes et les hommes, prenant en considération leur droit à une vie sans violence, dont l’objet sera de réglementer et de garantir l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que de proposer des mécanismes pour aboutir concrètement à l’égalité dans toutes les sphères de la vie, publique ou privée, si ce n’est déjà le cas.

17. Elle les invite à prévoir des mesures qui assureront la prévention, la prise en charge, la sanction et l’élimination de toute sorte de violence à l’égard des femmes.

18. Elle les invite à réfléchir à l’introduction de circonstances aggravantes dans les lois pénales lorsque les femmes victimes ont subi des violences ou ont été tuées en raison de leur sexe.

19. Enfin, elle demande au Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe de tenir compte des questions d’égalité des sexes et en particulier de la violence à l’encontre des femmes, dans le cadre de ses travaux.

20. L’Assemblée demande avec force aux pays du Conseil de l’Europe et au Commissaire aux droits de l’homme de soutenir, au sein des Nations Unies et des autres organisations internationales auxquelles ils participent, l’abolition des féminicides, y compris des avortements sélectifs contre les fœtus féminins.

1. Discussion par l’Assemblée le 30 janvier 2009 (9e séance) (voir Doc. 11781, rapport de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, rapporteuse: Mme Err). Texte adopté par l’Assemblée le 30 janvier 2009 (9e séance). Voir également la Recommandation 1861 (2009).

Et avant cela et encore et encore et toujours que de recommandations http://susaufeminicides.blogspot.fr/2009/01/recommandations-200520082009.html
Féminicides http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/01/definitions-feminicides.html


Reproduction autorisée à condition de citer les liens © Copyright- Toute citation de cet article doit être de contexte, précise, avec auteur http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/07/qui-ecrit-ici.html, date de version, blog "Thémis - Haro sur les fémincides et androcides dans le monde" http://susaufeminicides.blogspot.fr le lien exact du document & id. en cas d'usage du logotype montage photographique "Eradication des féminicides - Larmes de sang" CGMD ©Tous droits réservés international 2012

Index illustré - BAL féministe

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Le bal des mots

J'ouvre mon bal. Au gré des mots qui dansent, je muse 
  • Bal (1.04/02/13) - Exhibition rituelle dansée de filles parées supposées vierges dans la perspective de décrocher hymen, également appelé mariage - Exemple - Le bal des débutantes, 1992, Place de la Concorde http://fr.wikipedia.org/wiki/Bal_des_d%C3%A9butantes
BAL - acronyme de boîte électronique - Exemple : http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/physique/Infos/bal/bal.htm
  • Rhinocéros (2.04/02/12) -
- Aux fins de scier leur corne, il faut les abattre, afin d'alimenter la, généreusement appelée, médecine traditionnelle (la même qui fait des ravages féminicides et androcides en RSA - précisions en ce blog http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/01/violences-feminicides-androcides-sud.html)

Médecine donc au sens de potion magique, la forme créant l'organe, qu'il n'est pas question de guérir mais ravigorer l'appendice, le plus chéri et le plus craint de son anatomie, par la gent masculine- 
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/sciences/20130108.AFP9816/les-maths-au-secours-des-rhinos.html

Au sommet des questions aux mathématiciens réunis en conclave, j'aurais porté : quelles sont les mesures prises pour réduire à néant les aspirations à poudre phallocentrique en leurs méthodes et déboulonner le processus général de phallocratie généralisée. Question en suspens (aérien) suite à l'introduction de l'émission et mot de faune du jour "Rhinocéros" http://www.franceculture.fr/emission-continent-sciences-leonhard-euler-et-les-bassins-du-roi-de-prusse-2013-02-04
    - Anecdotique et surréaliste, à noter, l'émergence politique du Rhinocéros au Canada et Québec (par ordre alphabétique) -signalé par une "cousine" http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_Rhinoc%C3%A9ros
    Suivi de son petit... Tel Père, tel Fils http://fr.wikipedia.org/wiki/Neorhino.ca

    - Cornes du cocu - Les seuls maris, dont l'honneur viril égratigné au point que leur poussent des cornes ? D'habitude, lorsque l'on est irrité, ce sont plutôt des boutons. L'on voit bien ici le particularisme viril à l'oeuvre...

    Inspiré de l'abécédaire des libres définitions de Marie-Victoire Louis, suite à la suggestion d'une bonne amie, de coeur, que j'embrasse collégialement http://www.marievictoirelouis.net/document.php?id=991&themeid= 
    Reproduction autorisée à condition de citer les liens © Copyright- Toute citation de cet article doit être de contexte, précise, avec auteur http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/07/qui-ecrit-ici.html, date de version, blog "Thémis - Haro sur les fémincides et androcides dans le monde" http://susaufeminicides.blogspot.fr le lien exact du document & id. en cas d'usage du logotype montage photographique "Eradication des féminicides - Larmes de sang" CGMD ©Tous droits réservés international 2012

    CEDIC Elimination discriminations CEDAW

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    Anniversaire de la Convention d'Elimination des Discriminations contre les Femmes (soit éradication des féminicides ? On pourrait même dire "Convention d'Elimination des Féminicides", "Convention on Elimination of All Forms of Feminicide"), ladite CEDAW "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979". 

    Ratifiée par la France en 1983, ce traité du 18 décembre 1979 ne figure pourtant toujours pas dans les traités figurant sur Legifrance ? http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm
    Pourtant la France se réclame bien de la Déclaration Universelle de 1789, de celle de 1948 et chartes européennes, de la convention ONU et ses pactes ?

    Les ratifications* de cette Convention d'Elimination de toutes formes de DIscrimination Contre les Femmes", CEDIC, sont molles, comme si les pays n'avaient pas moitié de leur population de sexe féminin ? http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm 

    En attendant l'élimination des discriminations, on voit surtout dégradations et éliminations des filles et femmes....O
    n se demande pourquoi les Etats ratifient des traités, deviennent membres des Nations Unies pour ensuite ne pas honorer leur signature ! Personne n'avait le pistolet sur la tempe pour les parapher. http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
    Les Trois Grâces, Paris, musée du Louvre, Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines © RMN (Musée du Louvre) / Hervé Lewandowski.
    IIè siècle avant notre ère

    CONVENTION SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE
    DISCRIMINATION À L’ÉGARD DES FEMMES
    ``…le développement complet d’un pays, le bien-être du monde et la cause de la paix demandent la participation maximale des femmes à égalité avec les hommes, dans tous les domaines.``

    TABLE DES MATIÈRES
    INTRODUCTION
    Contenu et signification de la Convention
    PRÈAMBULE
    PREMIÈRE PARTIE
    Discrimination (article premier)
    Mesures politiques (article 2)
    Garantie des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 3)
    Mesures spéciales (article 4)
    Rôles stéréotypés par sexe et préjugés (article 5)
    Prostitution (article 6)
    DEUXIÈME PARTIE
    Vie politique et publique (article 7)
    Représentation (article 8)
    Nationalité (article 9)
    TROISIÈME PARTIE
    Education (article 10)
    Emploi (article 11)
    Santé (article 12)
    Prestations économiques et sociales (article 13)
    Femmes rurales (article 14)
    QUATRIÈME PARTIE
    Egalité devant la loi (article 15)
    Mariage et vie de famille (article 16)
    CINQUIÈME PARTIE
    Comité pour l’é1imination de la discrimination à l'égard des femmes (article 17)
    Rapports nationaux (article 18)
    Règlements intérieurs (article 19)
    Réunions du Comité (article 20)
    Rapports du Comité (article 21)
    Rôle des institutions spécialisées (article 22)
    SIXIÈME PARTIE
    Influence sur les autres traités (article 23)
    Engagement des Etats parties (article 24)
    Administration de la Convention (articles 25-30)
    INTRODUCTIONLa Convention sur 1’é1imination de toutes les formes de discrimination à 1’égard des femmes a été adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale des Nations Unies. Elle est entrée en vigueur en tant que traits international le 3 septembre 1981 après avoir été ratifiée par 20 pays. Dix ans après son adoption, en 1989, c'est presque une centaine de pays qui se sont engagés à respecter ses clauses.
    La Convention a marqué l'aboutissement de plus de 30 années de travail de la Commission de la condition de la femme, organe fondé en 1946 par les Nations Unies pour examiner la situation des femmes et promouvoir leurs droits. Les travaux de la Commission ont contribué à mettre en évidence tous les domaines dons lesquels les femmes se voient dénier l'égalité avec les hommes. Ces efforts en faveur de la cause des femmes ont trouvé leur expression concrète dans plusieurs déclarations et conventions, et notamment dans la Convention sur 1'élimination de toutes les formes de discrimination à 1'égard des femmes qui est l'instrument juridique fondamental le plus complet.
    La Convention occupe une place importante parmi les traités internationaux relatifs aux droits de la personne humaine car elle rappelle les droits inaliénables des femmes, moitié de la population mondiale. L'esprit de la Convention s'inspire des principes fondamentaux des Nations Unies qui ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l'égalité de droits des hommes et des femmes. En analysant en détail la signification de la notion d'égalité et les moyens de l'atteindre, la Convention, en plus d'être une déclaration internationale des droits des femmes, énonce aussi un programme d'action pour que les Etats parties garantissent l'exercice de ces droits.
    Dans son préambule, la Convention reconnaît explicitement que "la discrimination généralisée contre les femmes existe toujours" et souligne qu'une telle discrimination "viole les principes de l’égalité des droits et du respect de la dignité humaine". D'après l’article premier de la Convention, on entend par discrimination "toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine". La Convention réaffirme le principe de l’égalité en demandant aux Etats parties de prendre "toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour assurer le plein épanouissement et le progrès des femmes en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les hommes" (art. 3).
    Le programme d'action pour l'égalité est énoncé dans 14 articles. Dans son approche méthodologique, la Convention a choisi de couvrir trois aspects de la situation des femmes. La Convention expose en détail les droits civiques et le statut juridique des femmes mais porte aussi - et c'est cela qui la différencie en particulier des autres traités sur les droits de l'homme - sur la procréation ainsi que sur les incidences des facteurs culturels sur les relations entre les hommes et les femmes.
    Une place particulièrement importante est faite au statut juridique des femmes. En effet, l'inquiétude quant a l'exercice du droit fondamental qu'est la participation à la vie politique est restée vive depuis l’adoption de la Convention sur les droits politiques de la femme en 1952. C'est pourquoi ses clauses ont été rappelées dans l’article 7 de la Convention qui garantit aux femmes le droit de voter, d'occuper des emplois publics et d'exercer des fonctions publiques. A ce titre, les femmes ont, dans des conditions d'égalité avec les hommes, la possibilité de représenter leur pays à l’échelon international (art. 8). La Convention sur la nationalité de la femme mariée adoptée en 1957, est reprise dans l'article 9, aux termes duquel le mariage ne change pas automatiquement la nationalité de la femme. Par là même, la Convention attire l'attention sur le fait que le statut de la femme sur le plan de la nationalité était souvent lié au mariage et évoluait en fonction de la nationalité de son mari et, de ce fait, les femmes n'étaient pas reconnues comme des personnes à part entière. Les articles 10, 11 et 13 affirment chacun respectivement l'égalité des droits des femmes en matière d'éducation, d'emploi et d'activité économique et sociale. La Convention insiste particulièrement sur la situation des femmes rurales auxquelles il convient d'accorder davantage d'attention au stade de la planification des politiques, compte particulièrement tenu de leurs problèmes particuliers et de leur rôle économique important évoqués à l'article 14. L'article 15 affirme la pleine égalité des femmes en matière civile et commerciale et stipule que tout instrument visant à limiter la capacité juridique des femmes "doit être considéré comme nul". Enfin, à l'article 16, la Convention considère à nouveau le problème du mariage et des rapports familiaux et affirme que les femmes et les hommes ont le même droit de choisir librement leur conjoint, les mêmes droits de décider librement du nombre et de l'espacement des naissances, les mêmes droits personnels et les mêmes droits en matière de disposition des biens.
    En plus d'exposer en détail les droits civils, la Convention consacre aussi une grande attention à un souci vital entre tous pour les femmes, à savoir leur droit de procréer. Le préambule donne le ton en déclarant que "le rôle de la femme dans la procréation ne doit pas être une cause de discrimination". La relation entre la discrimination et le rôle de la femme dans la procréation est évoquée à plusieurs reprises avec inquiétude dans la Convention. Ainsi, à l'article 5, il est recommandé "de faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale" et de faire reconnaître la responsabilité commune de l’homme et de la femme dans le soin d'é1ever leurs enfants. En conséquence, la protection de la maternité et les soins donnés aux enfants sont considérés comme des droits essentiels et pris en compte dans tous les domaines abordés par la Convention, qu'il s'agisse d'emploi, de droit de la famille, de soins médicaux ou d'éducation. La Convention exige même de la société qu'elle offre des services sociaux, en particulier des services de garde d'enfants, permettant aux femmes de combiner leurs responsabilités familiales avec leur participation dans la vie publique. Il  est recommandé aux Etats d'adopter des mesures spéciales qui visent à protéger la maternité; la Convention spécifie en outre que ces mesures "ne doivent pas être considérées comme discriminatoires" (art. 4). Elle affirme également le droit des femmes de décider librement du nombre des naissances. Il est à remarquer que la Convention est le seul traité relatif aux droits de l'homme à faire état de la planification de la famille. Elle oblige d'ailleurs les Etats parties à inclure des conseils relatifs à la planification de la famille dans le processus éducatif (al. h de l'article 10) et à mettre au point des codes de la famille qui garantissent les droits des femmes "de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l'espacement des naissances et d'avoir accès aux informations, à l'éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d'exercer ces droits" (al. e de l’article 16).
    Le troisième objectif général de la Convention vise à élargir la conception que l'on a des droits de l'homme, car elle reconnaît officiellement que la culture et la tradition peuvent contribuer à restreindre l'exercice, par les femmes, de leurs droits fondamentaux. Ces influences se manifestant sous forme de stéréotypes, d'habitudes et de normes qui donnent naissance à la multitude des contraintes juridiques, politiques et économiques qui freinent le progrès des femmes. Remarquant la corrélation entre ces influences, le préambule de la Convention souligne "que le rôle traditionnel de l'homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l'homme et de la femme". Les Etats parties sont donc tenus de modifier peu à peu les schémas et modèles de comportement socioculturel en vue de parvenir à l'élimination "des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes" (art. 5). Il est demandé à l'alinéa c de l'article 10 de réviser les livres, les programmes scolaires et les méthodes pédagogiques en vue d'éliminer toute conception stéréotypée des rôles de l'homme et de la femme dans le domaine de l'enseignement. D'une manière générale, les schémas culturels qui définissent le domaine public comme celui de l'homme et le foyer comme celui de la femme sont énergiquement remis en cause dans toutes les clauses de la Convention, qui affirment l'égalité des responsabilités des deux parents dans la vie de la famille et l'égalité de leurs droits en ce qui concerne l’éducation et l’emploi. Prise dans son ensemble, la Convention fournit ainsi un cadre de travail très complet pour lutter contre les diverses forces qui ont crée et maintenu les discriminations fondées sur le sexe.
    La mise en œuvre de la Convention est contrôlée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Le mandat du Comité et la manière de suivre l’application de la Convention sont définis dans les articles 17 à 30 de la Convention. Le Comité se compose de 23 experts proposés par leur gouvernement et élus par les Etats parties sur des critères "d'une haute autorité morale et éminemment compétents dans le domaine auquel s'applique la Convention".
    Tous les quatre ans au moins, les Etats parties doivent présenter au Comité un rapport sur les mesures qu'ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la Convention. Au cours de la session annuelle du Comité, les membres du Comité analysent les rapports nationaux avec les représentants de chacun des gouvernements et étudient avec eux les domaines dans lesquels le pays concerné devrait prendre de nouvelles mesures. Le Comité fait également des recommandations générales aux Etats parties sur les questions concernant l’élimination des discriminations à l’égard des femmes.
    On trouvera ci-après le texte intégral de la Convention.
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    CONVENTION SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES
    DE DISCRIMINATION À L’ÉGARD DES FEMMES
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    Les Etats parties à la présente Convention,
    Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dons les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l’égalité des droits de l’homme et de la femme,
    Notant que la Déclaration universelle des droits de l’homme affirme le principe de la non-discrimination et proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de sexe,
    Notant que les Etats parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme ont l'obligation d'assurer 1'égalité des droits de l’homme et de la femme dans l’exercice de tous les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques,
    Considérant les conventions internationales conclues sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en vue de promouvoir l’égalité des droits de l’homme et de la femme,
    Notant également les résolutions, déclarations et recommandations adoptées par l’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées en vue de promouvoir l’égalité des droits de l’homme et de la femme,
    Préoccupés toutefois de constater qu'en dépit de ces divers instruments les femmes continuent de faire l’objet d’importantes discriminations,
    Rappelant que la discrimination à l’encontre des femmes viole les principes de l’égalité des droits et du respect de la dignité humaine, qu'elle entrave la participation des femmes, dans les mêmes conditions que les hommes, à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays, qu'elle fait obstacle à l’accroissement du bien-être de la société et de la famille et qu'elle empêche les femmes de servir leur pays et l’humanité dans toute la mesure de leurs possibilités,
    Préoccupés par le fait que, dans les situations de pauvreté, les femmes ont un minimum d'accès à l’alimentation, aux services médicaux, à l’éducation, à la formation ainsi qu'aux possibilités d’emploi et à la satisfaction d'autres besoins,
    Convaincus que l’instauration du nouvel ordre économique international fondé sur l’équité et la justice contribuera de façon significative à promouvoir l’égalité entre l’homme et la femme,
    Soulignant que l’élimination de l’apartheid, de toutes les formes de racisme, de discrimination raciale, de colonialisme, de néo-colonialisme, d’agression, d’occupation et domination étrangères et d’ingérence dans les affaires intérieures des Etats est indispensable à la pleine jouissance par l’homme et la femme de leurs droits,
    Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales, le relâchement de la tension internationale, la coopération entre tous les Etats quels que soient leurs systèmes sociaux et économiques, le désarmement général et complet et, en particulier, le désarmement nucléaire sous contrôle international strict et efficace, l’affirmation des principes de la justice, de l’égalité et de l’avantage mutuel dans les relations entre pays et la réalisation du droit des peuples assujettis à une domination étrangère et coloniale et à une occupation étrangère à l’autodétermination et à l’indépendance, ainsi que le respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale favoriseront le progrès social et le développement et contribueront par conséquent à la réalisation de la pleine égalité entre l’homme et la femme,
    Convaincus que le développement complet d'un pays, le bien-être du monde et la cause de la paix demandent la participation maximale des femmes, à l’égalité avec les hommes, dans tous les domaines,
    Ayant à l’esprit l’importance de la contribution des femmes au bien-être de la famille et au progrès de la société, qui jusqu'à présent n'a pas été pleinement reconnue, de l’importance sociale de la maternité et du rôle des parents dans la famille et dans l’éducation des enfants, et conscients du fait que le rôle de la femme dans la procréation ne doit pas être une cause de discrimination et que l’éducation des enfants exige le portage des responsabilités entre les hommes, les femmes et la société dans son ensemble,
    Conscients que le rôle traditionnel de l’homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l’homme et de la femme,
    Résolus à mettre en œuvre les principes énoncés dans la Déclaration sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et, pour ce faire, à adopter les mesures nécessaires à la suppression de cette discrimination sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations,
    Sont convenus de ce qui suit :

    PREMIÈRE PARTIE

    Article PREMIER
    Aux fins de la présente Convention, l’expression "discrimination à l’égard des femmes" vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.
    Article2Les Etats parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à :
    a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l’égalité des hommes et des femmes, si ce n'est déjà fait, et à assurer par voie de législation ou par d'autres moyens appropriés, l’application effective dudit principe;
    b) Adopter des mesures législatives et d’autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l’égard des femmes;
    c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d’autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire;
    d) S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des femmes et
    faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment
    à cette obligation;
    e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;
    f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes;
    g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l’égard des femmes.
    Article 3Les Etats parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes.
    Article 41. L’adoption par les Etats parties de mesures temporaires spéciale visant à accélérer l’instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considéré comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d’égalité de chances et de traitement ont été atteints.
    2. L’adoption par les Etats parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.
    Article 5Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour :
    a) Modifier les schémas et modèles de comportement sociocultural de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes;
    b) Faire en sorte que l’éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l’homme et de la femme dans le soin d’élever leurs enfants et d’assurer leur développement, étant entendu que l’intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas.
    Article 6Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour réprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes.


    DEUXIÈME PARTIE
    Article 7Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d’égalité avec les hommes, le droit :
    a) De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être
    éligibles à tous les organismes publiquement élus;
    b) De prendre part à l’élaboration de la politique de l’Etat et à son exécution,
    occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement;
    c) De participer aux organisations et associations non gouvernementales s’occupant de la vie publique et politique du pays.
    Article 8Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l’échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales.
    Article 91. Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l’oblige à prendre la nationalité de son mari ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.
    2. Les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.


    TROISIÈME PARTIE
    Article 10Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :
    a) Les mêmes conditions d’orientation professionnelle, d'accès aux études et d’obtention de diplômes dans les établissements d’enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans l’enseignement préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle;
    b) L’accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant les qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à un équipement de même qualité;
    c) L’élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes d’enseignement en encourageant l’éducation mixte et d’autres types d’éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques;
    d) Les mêmes possibilités en ce qui concerne l’octroi des bourses et autres subventions pour les études;
    e) Les mêmes possibilités d’accès aux programmes d’éducation permanents, y compris aux programmes d'alphabétisation pour adultes et d'alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment de réduire au plus tôt tout écart d’instruction existant entre les hommes et les femmes;
    fLa réduction des taux d’abandon féminin des études et l’organisation des programmes pour les filles et les femmes qui ont quitté l’école prématurément;
    1. Les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l’éducation physique;
    h) L’accès à des renseignements spécifiques d’ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être des familles, y compris l’information et des conseils relatifs à la planification de la famille.
    Article 111. Les Etats parties s’engagent prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi, afin d'assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier:

    a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;
    b) Le droit aux mêmes possibilités d’emploi, y compris l’application des mêmes
    critères de sélection en matière d’emploi;
    c) Le droit au libre choix de la profession et de l’emploi, le droit à la promotion,
    à la stabilité de l’emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit
    à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l’apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanents;
    d) Le droit à l’égalité de rémunération, y compris de prestation, à l’égalité de traitement pour un travail d'égale valeur aussi bien qu'à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’évaluation de la qualité du travail;
    e) Le droit a la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de maladie, d’invalidité et de vieillesse au pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des congés payés;
    f) Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction.
    2. Afin de prévenir la discrimination à l’égard des femmes en raison de leur mariage au de leur maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les Etats parties s’engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet :
    a) D’interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité et la discrimination dans les licenciements fondée sur le statut matrimonial;
    b) D’instituer l’octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, avec la garantie du maintien de l’emploi antérieur, des droits d’ancienneté et des avantages sociaux;
    c) D’encourager la fourniture des services sociaux d'appui nécessaires pour permettre aux parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique, en particulier en favorisant l’établissement et le développement d'un réseau de garderies d'enfants;
    d) D'assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail est nocif;
    3. Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent article seront revues périodiquement en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées ou étendues, selon les besoins.
    Article 121. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les moyens d’accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille.
    2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les Etats parties fourniront aux femmes pendant la grossesse, pendant l’accouchement et après l’accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu'une nutrition adéquate pendant la grossesse et l’allaitement.
    Article 131. Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans d'autres domaines de la vie économique et sociale, afin d'assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier :
    a) Le droit aux prestations familiales;
    b) Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier;
    c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.
    Article 141. Les Etats parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs familles, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l’économie, et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l’application des dispositions de la présente Convention aux femmes des zones rurales.
    2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans les zones rurales afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :
    a) De participer pleinement à l’élaboration et à l’exécution des plans de développement à tous les échelons;
    b) D’avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations, conseils et services en matière de planification de la famille;
    c) De bénéficier directement des programmes de sécurité sociale;
    d) De recevoir tout type de formation et d’éducation, scolaires ou non, y compris en matière d’alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de vulgarisation, notamment pour accroître leurs compétences techniques;
    e) D’organiser des groupes d’entraide et des coopératives afin de permettre l’égalité de chances sur le plan économique, qu'il s'agisse de travail salarié ou de travail indépendant;
    f) De participer à toutes les activités de la communauté;
    g) D’avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d’aménagement rural;
    h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l’assainissement, l’approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

    QUATRIÈME PARTIE
    Article 151. Les Etats parties reconnaissent à la femme l’égalité avec l’homme devant la loi.
    2. Les Etats parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l’homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l’administration des biens et leur accordant le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.
    3. Les Etats parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doit être considéré comme nul.
    4. Les Etats parties reconnaissent à l’homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.
    Article 161. Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :
    a) Le même droit de contracter mariage;
    b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage
    que de son libre et plein consentement;
    c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution;
    d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l’intérêt des enfants sera la considération primordiale;
    e) Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du
    nombre et de l’espacement des naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits;
    f) Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants, ou d’institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l’intérêt des enfants sera la considération primordiale;
    g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne les choix du nom de familles d'une profession et d'une occupation;
    h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d’acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.
    2. Les fiançailles et les mariages d’enfants n’auront pas d'effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, seront prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l’inscription du mariage sur un registre officiel.


    CINQUIÈME PARTIE
    Article 171. Aux fins d'examiner les progrès réalisés dans l’application de la présente Convention, il est constitué un Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (ci-après dénommé le Comité) qui se compose, au moment de l’entrée en vigueur de la Convention, de dix-huit, et après sa ratification ou l’adhésion du trente cinquième Etat partie, de vingt-trois experts d'une haute autorité morale et éminemment compétents dans le domaine auquel s'applique la présente Convention. Ces experts sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu du principe d'une répartition géographique équitable et de la représentation des différentes formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.
    2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats dési-
    gnés par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat choisi parmi
    ses ressortissants.
    3. La première élection a lieu six mois après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Trois mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies adresse une lettre aux Etats parties pour les inviter à soumettre leurs candidatures dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse une liste alphabétique de tous les candidats, en indiquant par quel Etat ils ont été désignés, liste qu'il communique aux Etats parties.
    4. Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des Etats parties convoquée par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus membres du Comité les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présents et votants.
    5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus à la première élection prendra fin au bout de deux ans; le Président du Comité tirera au sort les noms de ces neuf membres immédiatement après la première élection.
    6. L’élection des cinq membres additionnels du Comité se fera conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article à la suite de la trente-cinquième ratification ou adhésion. Le mandat de deux des membres additionnels élus à cette occasion prendra fin au bout de deux ans; le nom de ces deux membres sera tiré au sort par le Président du Comité.
    7. Pour remplir les vacances fortuites, l’Etat partie dont l’expert a cessé d'exercer ses fonctions de membre du Comité nommera un autre expert parmi ses ressortissants, sous réserve de l’approbation du Comité.
    8. Les membres du Comité reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l’Assemblée eu égard à l’importance des fonctions du Comité.
    9. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
    Article 181. Les Etats parties s'engagent à présenter au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu'ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Convention et sur les progrès réalisés à cet égard :

    a) Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la Convention dans l’Etat intéressé; et
    b) Puis tous les quatre ans, ainsi qu’à la demande du Comité.
    2. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultés influant sur la mesure dans
    laquelle sont remplies les obligations prévues par la présente Convention.
    Article 191. Le Comité adopte son propre règlement intérieur.
    2. Le Comité élit son Bureau pour une période de deux ans.
    Article 201. Le Comité se réunit normalement pendant une période de deux semaine ou plus chaque année pour examiner les rapports présentés conformément à l’article 18 de la présente Convention.
    2. Les séances du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou en tout autre lieu adéquat déterminé par le Comité.

    Article 21
    1. Le Comité rend compte chaque année à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies par l’intermédiaire du Conseil économique et social de ses activités et peut formuler des suggestions et des recommandations générales fondées sur l’examen des rapports et des renseignements reçus des Etats parties. Ces suggestions et recommandations sont incluses dans le rapport du Comité, accompagnées, le cas échéant, des observations des Etats parties.
    2. Le Secrétaire général transmet les rapports du Comité à la Commission de la condition de la femme, pour information.
    Article 22Les institutions spécialisées ont le droit d'être représentées lors de l’examen de la mise en œuvre de toute disposition de la présente Convention qui entre dans le cadre de leurs activités. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées à soumettre des rapports sur l’application de la Convention dans les domaines qui entrent dans le cadre de leurs activités.

    SIXIÈME PARTIE
    Article 23Aucune des dispositions de la présente Convention ne portera atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation de l’égalité entre l’homme et la femme pouvant
    être contenues :
    a) Dans la législation d'un Etat partie; ou
    b) Dans toute autre convention, tout autre traits ou accord international en vigueur dans cet Etat.
    Article 24Les Etats parties s'engagent à adopter toutes les mesures nécessaires au niveau national pour assurer le plein exercice des droits reconnus par la présente Convention.

    Article 251. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.
    2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.
    3. La présente Convention est sujette à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
    4. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les Etats. L'adhésion l'effectuera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
    Article 26
    1. Tout Etat partie peut demander à tout moment la révision de la présente Convention en adressant une communication écrite à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
    2. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies décide des mesures
    à prendre le cas échéant, au sujet d'une demande de cette nature.
    Article 271. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.
    2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, ladite Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
    Article 281. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les Etats le texte des réserves qui auront été faites au moment de la ratification ou de l’adhésion.
    2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention ne
    sera autorisée.
    3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel informe tous les Etats parties à la Convention. La notification prendra effet à la date de réception.
    Article 291. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l’application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l’arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour Internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
    2. Tout Etat partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura formulé une telle réserve.
    3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
    Article 30La présente Convention, dont les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.



    *STATUS AS AT : 07-02-2013 12:28:27 EDT
    CHAPTER IV
    HUMAN RIGHTS
    8 .b Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
    New York, 6 October 1999
    Entry into force
    :
    22 December 2000, in accordance with article 16(1)(see paragraph 16 of Resolution A/RES/54/4).
    Registration:
    22 December 2000, No. 20378
    Status:
    Signatories : 80. Parties : 104
    Text:
    United Nations,  Treaty Series vol. 2131, p. 83.
    Note:
    The Protocol was adopted by resolution A/RES/54/4 of 6 October 1999 at the fifty-fourth session of the General Assembly of the United Nations. In accordance with its article 15 (1), the Protocol will be open for signature by any State that has signed, ratified or acceded to the Convention at United Nations Headquarters in New York from 10 December 1999.
    Participant
    Signature
    Ratification, Accession(a), Succession(d)
    1.      Albania

    23 Jun 2003 a
    2.      Andorra
     9 Jul 2001 
    14 Oct 2002 
    3.      Angola

     1 Nov 2007 a
    4.      Antigua and Barbuda

     5 Jun 2006 a
    5.      Argentina 1 
    28 Feb 2000 
    20 Mar 2007 
    6.      Armenia

    14 Sep 2006 a
    7.      Australia

     4 Dec 2008 a
    8.      Austria
    10 Dec 1999 
     6 Sep 2000 
    9.      Azerbaijan
     6 Jun 2000 
     1 Jun 2001 
    10.    Bangladesh
     6 Sep 2000 
     6 Sep 2000 
    11.    Belarus
    29 Apr 2002 
     3 Feb 2004 
    12.    Belgium
    10 Dec 1999 
    17 Jun 2004 
    13.    Belize

     9 Dec 2002 a
    14.    Benin
    25 May 2000

    15.    Bolivia (Plurinational State of)
    10 Dec 1999 
    27 Sep 2000 
    16.    Bosnia and Herzegovina
     7 Sep 2000 
     4 Sep 2002 
    17.    Botswana

    21 Feb 2007 a
    18.    Brazil
    13 Mar 2001 
    28 Jun 2002 
    19.    Bulgaria
     6 Jun 2000 
    20 Sep 2006 
    20.    Burkina Faso
    16 Nov 2001 
    10 Oct 2005 
    21.    Burundi
    13 Nov 2001 

    22.    Cambodia
    11 Nov 2001 
    13 Oct 2010 
    23.    Cameroon

     7 Jan 2005 a
    24.    Canada

    18 Oct 2002 a
    25.    Cape Verde

    10 Oct 2011 a
    26.    Chad
    26 Sep 2012 

    27.    Chile
    10 Dec 1999 

    28.    Colombia
    10 Dec 1999 
    23 Jan 2007 
    29.    Congo
    29 Sep 2008 

    30.    Cook Islands

    27 Nov 2007 a
    31.    Costa Rica
    10 Dec 1999 
    20 Sep 2001 
    32.    Côte d'Ivoire

    20 Jan 2012 a
    33.    Croatia
     5 Jun 2000 
     7 Mar 2001 
    34.    Cuba
    17 Mar 2000 

    35.    Cyprus
     8 Feb 2001 
    26 Apr 2002 
    36.    Czech Republic
    10 Dec 1999 
    26 Feb 2001 
    37.    Denmark
    10 Dec 1999 
    31 May 2000 
    38.    Dominican Republic
    14 Mar 2000 
    10 Aug 2001 
    39.    Ecuador
    10 Dec 1999 
     5 Feb 2002 
    40.    El Salvador
     4 Apr 2001 

    41.    Equatorial Guinea

    16 Oct 2009 a
    42.    Finland
    10 Dec 1999 
    29 Dec 2000 
    43.    France
    10 Dec 1999 
     9 Jun 2000 
    44.    Gabon

     5 Nov 2004 a
    45.    Georgia

     1 Aug 2002 a
    46.    Germany
    10 Dec 1999 
    15 Jan 2002 
    47.    Ghana
    24 Feb 2000 
     3 Feb 2011 
    48.    Greece
    10 Dec 1999 
    24 Jan 2002 
    49.    Guatemala
     7 Sep 2000 
     9 May 2002 
    50.    Guinea-Bissau
    12 Sep 2000 
     5 Aug 2009 
    51.    Hungary

    22 Dec 2000 a
    52.    Iceland
    10 Dec 1999 
     6 Mar 2001 
    53.    Indonesia
    28 Feb 2000 

    54.    Ireland
     7 Sep 2000 
     7 Sep 2000 
    55.    Italy
    10 Dec 1999 
    22 Sep 2000 
    56.    Kazakhstan
     6 Sep 2000 
    24 Aug 2001 
    57.    Kyrgyzstan

    22 Jul 2002 a
    58.    Lesotho
     6 Sep 2000 
    24 Sep 2004 
    59.    Liberia
    22 Sep 2004 

    60.    Libya

    18 Jun 2004 a
    61.    Liechtenstein
    10 Dec 1999 
    24 Oct 2001 
    62.    Lithuania
     8 Sep 2000 
     5 Aug 2004 
    63.    Luxembourg
    10 Dec 1999 
     1 Jul 2003 
    64.    Madagascar
     7 Sep 2000 

    65.    Malawi
     7 Sep 2000 

    66.    Maldives

    13 Mar 2006 a
    67.    Mali

     5 Dec 2000 a
    68.    Mauritius
    11 Nov 2001 
    31 Oct 2008 
    69.    Mexico
    10 Dec 1999 
    15 Mar 2002 
    70.    Mongolia
     7 Sep 2000 
    28 Mar 2002 
    71.    Montenegro 2 

    23 Oct 2006 d
    72.    Mozambique

     4 Nov 2008 a
    73.    Namibia
    19 May 2000
    26 May 2000 
    74.    Nepal
    18 Dec 2001 
    15 Jun 2007 
    75.    Netherlands 3 
    10 Dec 1999 
    22 May 2002 
    76.    New Zealand 4 
     7 Sep 2000 
     7 Sep 2000 
    77.    Niger

    30 Sep 2004 a
    78.    Nigeria
     8 Sep 2000 
    22 Nov 2004 
    79.    Norway
    10 Dec 1999 
     5 Mar 2002 
    80.    Panama
     9 Jun 2000 
     9 May 2001 
    81.    Paraguay
    28 Dec 1999 
    14 May 2001 
    82.    Peru
    22 Dec 2000 
     9 Apr 2001 
    83.    Philippines
    21 Mar 2000 
    12 Nov 2003 
    84.    Poland

    22 Dec 2003 a
    85.    Portugal
    16 Feb 2000 
    26 Apr 2002 
    86.    Republic of Korea

    18 Oct 2006 a
    87.    Republic of Moldova

    28 Feb 2006 a
    88.    Romania
     6 Sep 2000 
    25 Aug 2003 
    89.    Russian Federation
     8 May 2001 
    28 Jul 2004 
    90.    Rwanda

    15 Dec 2008 a
    91.    San Marino

    15 Sep 2005 a
    92.    Sao Tome and Principe
     6 Sep 2000 

    93.    Senegal
    10 Dec 1999 
    26 May 2000 
    94.    Serbia

    31 Jul 2003 a
    95.    Seychelles
    22 Jul 2002 
     1 Mar 2011 
    96.    Sierra Leone
     8 Sep 2000 

    97.    Slovakia
     5 Jun 2000 
    17 Nov 2000 
    98.    Slovenia
    10 Dec 1999 
    23 Sep 2004 
    99.    Solomon Islands

     6 May 2002 a
    100.South Africa

    18 Oct 2005 a
    101.Spain
    14 Mar 2000 
     6 Jul 2001 
    102.Sri Lanka

    15 Oct 2002 a
    103.St. Kitts and Nevis

    20 Jan 2006 a
    104.Sweden
    10 Dec 1999 
    24 Apr 2003 
    105.Switzerland
    15 Feb 2007 
    29 Sep 2008 
    106.Tajikistan
     7 Sep 2000 

    107.Thailand
    14 Jun 2000 
    14 Jun 2000 
    108.The former Yugoslav Republic of Macedonia
     3 Apr 2000 
    17 Oct 2003 
    109.Timor-Leste

    16 Apr 2003 a
    110.Tunisia

    23 Sep 2008 a
    111.Turkey
     8 Sep 2000 
    29 Oct 2002 
    112.Turkmenistan

    20 May 2009 a
    113.Ukraine
     7 Sep 2000 
    26 Sep 2003 
    114.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 5 

    17 Dec 2004 a
    115.United Republic of Tanzania

    12 Jan 2006 a
    116.Uruguay
     9 May 2000 
    26 Jul 2001 
    117.Vanuatu

    17 May 2007 a
    118.Venezuela (Bolivarian Republic of)
    17 Mar 2000 
    13 May 2002 
    119.Zambia
    29 Sep 2008 

    MGF féminicide d'excision à bannir.Archive.NU

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    Et pourquoi, n'y aurait-il pas un tribunal pénal international contre tout féminicide ? Et qu'y soient convoqués tous les pays qui bafouent la moitié de leur population pour raison de son sexe ? Tout particulièrement les petites filles - Pour mémoire, deux autres tortures à éliminer http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/02/petites-bonnes-petites-epouses.html

    Les Nations Unies interdisent les mutilations génitales féminines Posted on décembre 20 2012 | Elimination de la violence contre les femmes | News L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté aujourd’hui une résolution interdisant la pratique des mutilations génitales féminines. Cette étape importante vers la fin des pratiques et violations dangereuses menaçant gravement la santé des femmes et des filles a été approuvée par les 194 États membres des Nations Unies. Ces derniers ont voté aujourd’hui en faveur de cinq résolutions de l’Assemblée générale relatives à la promotion des droits des femmes, dont une concernant l’intensification des initiatives déployées au niveau mondial en vue d’éliminer les mutilations génitales féminines (MGF). http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/01/violence-feminicide-au-fer.html

    "Intensifier les efforts en vue de l'éradication de la mutilation sexuelle féminine" - "Intensifying global efforts for the elimination of female genital mutilation" adopted by the UN- 20th of December 2013 at 16:50 European time, UN General Assembly in New York - Précisions sur le féminicide aggravé de l'excision génitale http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/01/excision-feminicide.html

    http://www.unwomen.org/fr/2012/12/united-nations-bans-female-genital-mutilation/
    "Reconnaissant que les mutilations génitales féminines constituent un irréparable abus irréversible qui a des répercussions négatives sur les droits fondamentaux des femmes et des jeunes filles, et qui touchent environ 100 à 140 000 000 femmes et des filles à travers le monde, et que, chaque année, l'on peut estimer que plus de trois millions de filles risquent d'être soumises à la pratique dans le monde entier, Réaffirmant que les mutilations génitales féminines sont une pratique nuisible qui constitue une menace sérieuse pour la santé des femmes et des filles, y compris leur santé psychologique, sexuelle et reproductive, qui peut accroître leur vulnérabilité au VIH et peut avoir des conséquences fatales obstétriques, prénatales  pour la mère et le nouveau-né, et que l'abandon de cette pratique néfaste peut être réalisée à la suite d'un effort général qui implique tous les acteurs publics et privés dans la société, y compris les filles et les garçons, les femmes et les hommes » - "Recognizing that female genital mutilations  are an irreparable, irreversible abuse that impacts negatively on the human rights of women and girls, affecting about one hundred to one hundred and forty million women and girls worldwide, and that each year an estimated further  three million girls are at risk of being subjected to the practice throughout the world,  Reaffirming that female genital mutilations are a harmful practice that constitutes a serious threat to the health of women and girls, including their psychological, sexual and reproductive health, which can increase their vulnerability to HIV and may have adverse obstetric  and prenatal outcomes as well as fatal consequences for the mother and the newborn, and that the abandonment of this harmful practice can be achieved as a result of a comprehensive movement that involves all public and private stakeholders in society, including girls and boys, women and men," 


    The General Assembly, 
    Recalling its resolutions 53/117 of 9 December 1998 and 56/128 of  
    19 December 2001, Commission on the Status of Women resolutions 51/2 of  
    9 March 2007, 52/2 of 7 March 2008 and 54/7 of 12 March 2010 and all other 
    relevant resolutions,  
    Reaffirming that the Convention on the Rights of the Child
    1 and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women,
    2 together with the Optional Protocols thereto, constitute an important contribution to 
    the legal framework for the protection and promotion of the human rights of women  and girls,  
    Reaffirming also the Beijing Declaration
    3 and Platform for Action,
    4 the outcomes of the twenty-third special session of the General Assembly, entitled  “Women 2000: gender equality, development and peace for the twenty-first century”,
    5 the Programme of Action of the International Conference on Population 
    __________________ 
     * Reissued for technical reasons on 20 November 2012. 
     ** On behalf of the States Members of the United Nations that are members of the Group of 
    African States. 
    1 United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
    2 Ibid., vol. 1249, No. 20378. 
    3 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 September 1995 (United 
    Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), chap. I, resolution 1, annex I. 
    4 Ibid., annex II. 
    5 General Assembly resolution S-23/2, annex, and resolution S-23/3, annex. and Development


    page 2
    6 and the Programme of Action of the World Summit for Social Development
    7 and their five-, ten- and fifteen-year reviews, as well as the United 
    Nations Millennium Declaration
    8 and the commitments relevant to women and girls 
    made at the 2005 World Summit
    9 and reiterated in Assembly resolution 65/1 of 2 September 2010, entitled “Keeping the promise: united to achieve the Millennium Development Goals”, 
    Recalling the Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights
    10 on the Rights of Women in Africa, adopted in Maputo on 11 July 2003, which 
    contains, inter alia, undertakings and commitments on ending female genital 
    mutilation and marks a significant milestone towards the abandonment and ending 
    of female genital mutilation, 
    Recalling also the decision of the African Union, adopted in Malabo on 1 July 
    2011, to support the adoption of the General Assembly at its sixty-sixth session of a 
    resolution banning female genital mutilation,
    11 Recalling further the recommendation of the Commission on the Status of 
    Women at its fifty-sixth session
    12 that the Economic and Social Council recommend 
    to the General Assembly the adoption of a decision to consider the issue of ending 
    female genital mutilation at its sixty-seventh session under the agenda item entitled 
    “Advancement of women”,
    13 Recognizing that female genital mutilations  are an irreparable, irreversible 
    abuse that impacts negatively on the human rights of women and girls, affecting 
    about one hundred to one hundred and forty million women and girls worldwide, 
    and that each year an estimated further  three million girls are at risk of being 
    subjected to the practice throughout the world,  
    Reaffirming that female genital mutilations are a harmful practice that 
    constitutes a serious threat to the health of women and girls, including their 
    psychological, sexual and reproductive health, which can increase their vulnerability 
    to HIV and may have adverse obstetric  and prenatal outcomes as well as fatal 
    consequences for the mother and the newborn, and that the abandonment of this 
    harmful practice can be achieved as a result of a comprehensive movement that 
    involves all public and private stakeholders in society, including girls and boys, 
    women and men,  
    Concerned about evidence of an increase in the incidence of female genital 
    mutilations being carried out by medical personnel in all regions in which they are 
    practised,  
    __________________ 
    6 Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5-13 September 
    1994 (United Nations publication, Sales No. E.95.XIII.18), chap. I, resolution 1, annex. 
    7 Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen, 6-12 March 1995 (United 
    Nations publication, Sales No. E.96.IV.8), chap. I, resolution 1, annex II. 
    8 See General Assembly resolution 55/2. 
    9 See General Assembly resolution 60/1. 
    10 United Nations, Treaty Series, vol. 1520, No. 26363. 
    11 See African Union, documents Assembly/AU/12 (XVII) Add.5. 
    12 See Official Records of the Economic and Social Council, 2010, Supplement No. 7 (E/2010/27), 
    chap. I, sect. A. 
    13 See Economic and Social Council decision 2012/248. A/C.3


    page 3 
    Recognizing that negative discriminatory stereotypical attitudes and 
    behaviours have direct implications for the status and treatment of women and girls 
    and that such negative stereotypes impede the implementation of legislative and 
    normative frameworks that guarantee gender equality and prohibit discrimination on 
    the basis of sex,  
    Recognizing also that the campaign of the Secretary-General entitled “UNiTE 
    to End Violence against Women” and the database on violence against women will 
    contribute to addressing the elimination of female genital mutilations, 
    Welcoming the efforts of the United Nations system to end female genital 
    mutilations, in particular the commitment of ten United Nations agencies announced 
    in their joint statement of 27 February 2008,
    14 as well as the Joint Programme on 
    Female Genital Mutilation/Cutting of the  United Nations Children’s Fund and the 
    United Nations Population Fund to accelerate the elimination of the practice,  
    Deeply concerned that, despite the increase  in national, regional and 
    international efforts and the focus on the abandonment of female genital mutilations, 
    the practice continues to exist in all regions of the world,  
    Deeply concerned also that a tremendous gap in resources continues to exist 
    and that the shortfall in funding has severely limited the scope and pace of 
    programmes and activities for the elimination of female genital mutilations,  
    Having considered the report of the Secretary-General on ending female 
    genital mutilation,
    15
     1.  Stresses that the empowerment of women and girls is key to breaking the 
    cycle of discrimination and violence and for the promotion and protection of human 
    rights, including the right to the highest attainable standard of mental and physical 
    health, including sexual and reproductive health, and calls upon States parties to 
    fulfil their obligations under the Convention on the Rights of the Child
    1 and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women,
    2 as well as their commitments  to implement the Declaration on the Elimination of  Violence against Women,
    16 the Programme of Action of the International Conference  on Population and Development,
    6 the Beijing Platform for Action
    4 and the outcomes of the twenty-third special session of the General Assembly, entitled “Women 2000: gender equality, development and peace for the twenty-first century”,
    5 and of the special session of the General Assembly on children;
    17
     2.  Calls upon States to enhance awareness-raising and formal, non-formal 
    and informal education and training in order to promote the direct engagement of 
    girls and boys, women and men and to ensure that all key actors, Government 
    officials, including law-enforcement and judicial personnel, immigration officials, 
    health-care providers, community and religious leaders, teachers, employers, media 
    __________________ 
    14 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Joint United Nations 
    Programme on HIV/AIDS, United Nations Development Programme, Economic Commission for 
    Africa, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, United Nations 
    Population Fund, Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, United 
    Nations Children’s Fund, United Nations Development Fund for Women and World Health 
    Organization, Eliminating female genital mutilation: an interagency statement, WHO, 2008. 
    15  E/CN.6/2012/8. 
    16 General Assembly resolution 48/104. 
    17 General Assembly resolution S-27/2, annex. 


    professionals and those directly working with girls, as well as parents, families and 
    communities, work to eliminate attitudes  and harmful practices, in particular all 
    forms of female genital mutilations, that negatively affect girls;  
     3.  Also calls upon States to strengthen advocacy and awareness-raising 
    programmes, to mobilize girls and boys to take an active part in developing 
    preventive and elimination programmes to address harmful practices, especially 
    female genital mutilations, and to engage community and religious leaders, 
    educational institutions, the media and families and provide increased financial 
    support to efforts at all levels to end those practices;  
     4.  Urges States to condemn all harmful practices that affect women and 
    girls, in particular female genital mutilations, whether committed within or outside a 
    medical institution, and to take all necessary measures, including enacting and 
    enforcing legislation to prohibit female  genital mutilations and to protect women 
    and girls from this form of violence, and to end impunity;  
     5.  Also urges States to complement punitive measures with awarenessraising and educational activities designed to promote  a process of consensus 
    towards the elimination of female genital mutilations, and further urges States to 
    protect and support women and girls who have been subjected to female genital 
    mutilations and those at risk, including by developing social and psychological 
    support services and care, and to take measures to improve their health, including 
    sexual and reproductive health, in order to assist women and girls who are subjected 
    to the practice;  
     6.  Further urges States to promote gender-sensitive,  empowering 
    educational processes by, as appropriate, reviewing and revising school curricula, 
    educational materials and teacher-training programmes and elaborating policies and 
    programmes of zero tolerance for violence  against girls, including female genital 
    mutilations, and to further integrate a comprehensive understanding of the causes 
    and consequences of gender-based violence and discrimination against women and 
    girls into education and training curricula at all levels;  
     7.  Calls upon States to ensure that national action plans and strategies on 
    the elimination of female genital mutilations are comprehensive and 
    multidisciplinary in scope and incorporate clear targets and indicators for the 
    effective monitoring, impact assessment and coordination of programmes among all 
    stakeholders;  
     8.  Urges States to take, within the general framework of integration policies 
    and in consultation with affected communities, effective and specific targeted 
    measures for refugee women and women migrants and their communities in order to 
    protect girls from female genital mutilations, including when the practice occurs 
    outside the country of residence;  
     9.  Calls upon States to develop information and awareness-raising 
    campaigns and programmes to systematically reach the general public, relevant 
    professionals, families and communities, including through the media and featuring 
    television and radio discussions, on the elimination of female genital mutilations; 
     10.  Urges States to pursue a comprehensive, culturally sensitive, systematic 
    approach that incorporates a social perspective and is based on human rights and 
    gender-equality principles in providing  education and training to families, local 

    page 5
    community leaders and members of all professions relevant to the protection and 
    empowerment of women and girls in order to increase awareness of and 
    commitment to the elimination of female genital mutilations; 
     11.  Further urges States to ensure the national implementation of 
    international and regional commitments and obligations undertaken as States parties 
    to various international instruments protecting the full enjoyment of all human 
    rights and the fundamental freedoms of women and girls;  
     12.  Calls upon States to develop policies and regulations to ensure the 
    effective implementation of national  legislative frameworks on eliminating 
    discrimination and violence against women and girls, in particular female genital 
    mutilations, and to put in place adequate accountability mechanisms at the national 
    and local levels to monitor adherence to and implementation of these legislative 
    frameworks;  
     13.  Also calls upon States to develop unified methods and standards for the 
    collection of data on all forms of discrimination and violence against girls, 
    especially forms that are underdocumented, such as female genital mutilations, and 
    to develop additional indicators to effectively measure progress in eliminating the 
    practice;  
     14.  Urges States to allocate sufficient resources to the implementation of 
    policies and programmes and legislative frameworks aimed at eliminating female 
    genital mutilations;  
     15.  Calls upon States to develop, support and implement comprehensive and 
    integrated strategies for the prevention of female genital mutilations, including the 
    training of social workers, medical personnel, community and religious leaders and 
    relevant professionals, and to ensure that they provide competent, supportive 
    services and care to women and girls who  are at risk of or who have undergone 
    female genital mutilations, and encourage  them to report to the appropriate 
    authorities cases in which they believe women or girls are at risk;  
     16.  Also calls upon States to support, as part of a comprehensive approach to 
    eliminate female genital mutilations, programmes that engage local community 
    practitioners of female genital mutilations in community-based initiatives for the 
    abandonment of the practice, including, where relevant, the identification by 
    communities of alternative livelihoods for them;  
     17.  Calls upon the international community,  the relevant United Nations 
    entities and civil society and international  financial institutions to continue to 
    actively support, through the allocation of increased financial resources and 
    technical assistance, targeted comprehensive programmes that address the needs and 
    priorities of women and girls at risk of or subjected to female genital mutilations; 
     18.  Also calls upon the international community to strongly support, 
    including through increased financial support, a second phase of the United Nations 
    Population Fund-United Nations Children’s Fund Joint Programme on Female 
    Genital Mutilation/Cutting: Accelerating Change, which is currently due to end in 
    December 2013, as well as national programmes focused on the elimination of 
    female genital mutilations; 
     19.  Stresses that some progress has been made in combating female genital 
    mutilations in a number of countries using a common coordinated approach that  


    page 6 
    promotes positive social change at the community, national, regional and 
    international levels, and recalls the goal set out in the United Nations inter-agency 
    statement that female genital mutilations be eliminated within a generation, with 
    some of the main achievements being obtained by 2015, in line with the Millennium 
    Development Goals; 
     20.  Encourages men and boys to take positive  initiatives and to work in 
    partnership with women and girls to combat violence and discriminatory practices 
    against women and girls, in particular female genital mutilations, through networks, 
    peer programmes, information campaigns and training programmes;  
     21.  Calls upon States, the United Nations system, civil society and all 
    stakeholders to continue to observe 6 February as the International Day of Zero 
    Tolerance for Female Genital Mutilation and to use the day to enhance awarenessraising campaigns and to take concrete actions against female genital mutilations;  
     22.  Requests the Secretary-General to ensure that all relevant organizations 
    and bodies for the United Nations system, in particular the United Nations 
    Population Fund, the United Nations Children’s Fund, the United Nations Entity for 
    Gender Equality and the Empowerment of Women, the World Health Organization, 
    the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, the United 
    Nations Development Programme and the Office of the United Nations High 
    Commissioner for Human Rights, individually and collectively, take into account 
    the protection and promotion of the rights of women and girls against female genital 
    mutilations in their country programmes, as appropriate, and in accordance with 
    national priorities, in order to further strengthen their efforts in this regard; 
     23.  Also requests the Secretary-General to submit to the General Assembly, 
    at its sixty-ninth session, an in-depth multidisciplinary report on the root causes of 
    and contributing factors to the practice of female genital mutilations, its prevalence 
    worldwide and its impact on women and girls, including evidence and data, analysis 
    of progress made to date and action-oriented recommendations for eliminating this 
    practice on the basis of information provided by Member States, relevant actors of 
    the United Nations system working on the issue and other relevant stakeholders.
    http://www.global-alliance-fgm.org/Portals/0/Documents/resolution%20end%20fgm.pdf








    Question d'esthétique des "sagging pants"

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    Du frac au froc -
    ... mâle et sa moumoute de traviole...
    (je remercie par avance ceux qui sauront m'indiquer le nom de ce joli oiseau ébouriffé et me donner plus de précisions sur ses moeurs)

    Les vêtements bavardent. Les parades amoureuses et signes de disponibilité et attirance pour appariement restent inépuisables et empruntent tous les artifices du dénudé, ou des tissus du sommet du chef au bout du pied- L'espèce humaine chemine plutôt en tendance inversée aux oiseaux (la seule autre espèce qui possède un langage articulé)

    Commençons par l'actualité des  histoires vestimentaires qui se mordent la queue ? Marie pas claire sur ce coup-là... Nous sommes très sensibles la solidarité de ces grands hommes (rehaussés encore du talon) qui montrent qu'ils n'auraient pas honte d'endosser nos vêtements  ? en quoi donc ? les talons et la féminité, une souffrance ? ils sont trop bons de montrer leur empathie pour notre oppression par la fringue- Quelqu'un a-t-il dit qu'il faudrait avoir honte d'être une femme ? Non pas du tout, on ne nous dit pas ayez honte ! On nous a dit soyez fières, et ailleurs on continue de le leur rabâcher ici et ailleurs, soyez très fières d'être sous la férule du pater (familias) et ses fils, en leurs tribus patrilinéaires, dont vous êtes la clef de la perpétuation, oh mères, oh idoles ! - Comme quoi encore une fois l'enfer pavé de bonne intentions- Mais au fond pour tous "the show must go on" & the rotatives !

    • Attention aux "pompes", les hommes ! - Mais non, ne tombez pas dans le stéréotype, je ne vous parle nullement de musculation...
     "il habillait autrefois les valets qui étaient obligés de garder les pieds crispés pour maintenir la chaussure en place. À l'origine plat et léger, l'escarpin prend initialement le nom de pompe." http://fr.wikipedia.org/wiki/Escarpin

    Ce n'est que du réchauffé. Rien d'innovant. La caricature des femmes court prétendue à leur bénéfice, se travestissant sous thème d'user du talon et de la jupe contre les féminicides. On pourra donc repérer les agresseurs qui sont les seuls restés chez eux ? http://www.terrafemina.com/societe/solidarites-engagement/articles/20016-walk-a-mile-in-her-shoes-des-hommes-en-talons-contre-les-violences-faites-aux-femmes.html

    Le soulier rouge - Opération de comm' - Ce ne sont pas des scènes de film sadomasochiste dont il s'agit mais bien, parait-il, tentatives de féminisme de la part de vips... qui font pisser la copie d'un magazine dit féminin. L'"Escarpino" décolleté (italien) à "stiletto" à charge de faire tourner les rotatives. De célébrité à aristocrate, il n'y a qu'un talon rouge "Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les talons rouges cognent les planchers de Versailles et sont de fait l'apanage des hauts aristocrates." Liberté, pouvoir, érotisme : la chaussure vous dit tout | Suite101.fr http://suite101.fr/article/liberte-pouvoir-erotisme--la-chaussure-vous-dit-tout-a25167#ixzz2KJzUT3Je 

    Marie-pas claire leur a-t-elle offert une "chopine" vénitienne ou ottomane, non pas belge, pour les faire poser "qui sont en fait des plates-formes recouvertes de cuir ou de velours incrusté de pierres précieuses, élèvent les femmes jusqu'à 75 cm de hauteur." http://suite101.fr/article/histoire-et-evolution-de-la-chaussure-usages-et-anecdotes-a24992#axzz2KJym3H9K
    Chopines ottomanes
    http://hopeseguin2010.wordpress.com/tag/qabaqib-shoes/
    Pléthore d'escarpins à talon aiguille trouant le bitume - Certains arpentent Manhattan, d'autres au Québec, les troisièmes à Paris se la jouent dominatrices. Depuis les années 90, où la sexindustrie sexiste plante ses crocs dans milieux publicitaires et de la mode, en même temps que le "cuir" (prononciation de "queer", idéologie libérale de genres confondus) prend le mors aux dents.

    Exhiber une allégorie du "sexy" venue tout droit des années 70 américaines rendrait moins dominant le dominant ? Il abandonnerait ses prérogatives et privilèges statutaires ? Se mobiliserait à fond le pied comme une gloss lèvre rouge contre le sexisme ? Allons donc. L'on en doute fortement. On dirait plutôt qu'il chausse le sexisme du fantasme masculin.
    http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/chroniques-articles-section/chroniques/2556-la-fourberie-escarpins?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

    Et que d'admiration superfétatoire pour des hommes présentés comme héroïques. Il suffit de serrer le ventre et les fesses pour marcher sans difficulté avec des talons hauts- Nos capacités à compenser par la proprioception est grande et font la malléabilité du schéma corporel humain... (cf. Mauss notamment, cognitivisme, chirurgie orthopédique et rééducation, etc.) Serait-ce héroïque de se présenter comme féministe ? D'autres ont montré que ce n'était pas si grave que cela et si difficile...
    A propos d'être féministe, Condorcet déjà tentait que les femmes ne soient pas ostracisées - pas la peine de se tordre le pied pour se la jouer féministe, à moins de vouloir faire gagner des sous à la presse la plus gynagogique et niant la toxicité du patriarcat ? La prochaine campagne aiguille rouge, pourquoi pas le tampax dans les cheveux - et en attendant qu'on mette Citoyenne dans la déclaration, ça ferait plaisir aux féministes du passé...http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/07/citoyenne-olympe.html

    Par contre, l'on sent en cette série de portraitures, travestis de l'extrémité seulement, comme une provocation de la part de la presse féminine (peu intellectuelle, voire même ras des pâquerettes, évitant le questionnement qui pourrait faire trop sérieux - froufrou froufrou, soyons femmes) - Et essayons de rendre ridicules, les vilaines féministes poilues, velues, talons plats des années 70 ?


    Et nous voici venues, sur les jeans en toile de Nîmes, vêtements de travail devenus de sorties, font couler beaucoup d'encre indigo.  http://www.dandies.fr/le-jeans 
      Pile & face
      • Récentes pantalonnades au féminin
      Parades chronophages et épuisantes - Abroger une ordonnance du Préfet de Paris tombée en désuétude, et alors que bien clairement sans effet selon les juristes - http://libertees.blog.lemonde.fr/2011/08/11/abrogation-implicitele-port-du-pantalon-par-les-femmes-est-juridiquement-permis-a-paris/ - http://libertees.blog.lemonde.fr/2013/02/04/porter-le-pantalon-est-bien-permis-aux-parisiennes/ - http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/02/04/sans-culottes-les-parisiennes-peuvent-porter-le-pantalon-en-toute-legalite

      Des précisions sur le motif  à l'origine de l'ordonnance préfectorale à Paris "Le « DB58 » aux Archives de la Préfecture de Policehttp://clio.revues.org/258
      Pas à l'heure, mince alors ?  Manifestation osée en l'honneur de l'ordonnance no pants émise par le Préfet de Paris en 1800 et depuis longtemps non appliquée et non applicable- donc inutilement abrogée-
      La contrainte vestimentaire que l'employeur pourrait exercer se trouve dans le Code du travail, en article L. 1121-1" tempérant : "Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché." et peut être également contrôlé par les Institutions Représentatives du Personnel des Comité d'Entreprise, Délégués du Personnel, Comité d'Hygiène Sécurité et Conditions du travail et mandatés désignés par les organisations syndicales.

      Ainsi il nous faut constater que certaines alimentent les légendes urbaines, ou rumeurs, sans vérifier leurs sources... ce sont des anglicistes, c'est pour cela qu'on peut leur pardonner ;o))

      • Esthétiques "sagging pants", froc sous fesses ? Jeans "baggy" (paragraphe du 7 janvier 2012)
      De tradition carcérale récente. La mode en tendant à s'estomper http://blogs.browardpalmbeach.com/pulp/2011/04/pants_save_man_from_gator_a_ta.php

      Certains pensent que cette offre de soumission au dominant (notamment sexuel) ne serait que légende urbaine prisonnière. Ce qui est léger car comment nier l'attrait de beaux arrière-trains dans un milieu qui aime pointer (Midnight express). Depuis toujours on a retiré les ceintures, pour éviter les pendaisons aux barreaux, dans les prisons mais la surconsommation des viols androcides de bizutages et rites de passage, qui utilisent les hommes pour des femmes- se révèle plus récente. Les caïds qui en usent ne sont considèrent nullement en homosexophiles- Ni pendant les hostilités, ni à leur libération. http://en.wikipedia.org/wiki/Sagging_(fashion)
      Degré variable de hauteur du "froc"*
      Les jeunes hommes perpétuaient en toute "innocence" cette "esthétique de la fesse masculine" et essaiment cette supposée marque de soumission. Histoire de se donner un genre que l'on serait un dur qui aurait fait de la galouchette. Mais cela n'apparaît pas de sexisme même si la connotation est sexuelle, comme tant de modes vestimentaires faites pour faire consommer de la fringue- Ce n'est pas systémique et fait pour humilier délibérément tout homme. Cela ressemble plus à rodomontades pour se faire remarquer, devinez de qui...

      Ce n'est que pratique antique des chefs de guerre qui choisissent gitons, éromènes et érastes satisfaits en longues campagnes comme celles d'Alexandre colonisant loin en Asie. http://fr.wiktionary.org/wiki/giton

      Rappelons-nous des jeunes garçons (peut-être un peu contraints et forcés au début) qui deviennent ensuite de si parfaits lieutenants, fous de leur général... et le servent à la mort.

      Quelques lacets sur lesquels j'ai vu courir ces frocs... http://gaboneco.com/show_article.php?IDActu=19693
      http://itsgoodtobeback.com/2011/10/a-la-decouverte-du-sagging

      * "froc" (ce mot d'argot est un vrai bonheur, hormis que de le pouvoir porter à volonté) Voir '3. a) 1905 « culotte » (d'apr. Esn.); b) 1912 « pantalon » (d'apr. ibid.). De l'ancien b. frq. *hrokk, cf. a. h. all. Rock « tunique, casaque » (Graff t. 2, col. 430-431), all. Rock « habit » et en lat. médiév. roccus (799-800 rocho « vêtement masculin, tunique », ap. Nierm., p. 506; 817 hroccus « froc de moine », ibid.); 3 est issu de 2 mais peut avoir été influencé par vertu de froc « vigueur masculine » (Boiste 1829-Lar. 19e)." http://www.cnrtl.fr/definition/froc
      (ancien bas francique *hrokk, "habit", apparenté à l’allemand Rock, "tunique, casaque, jupe, veston", à l’ancien français froche "froc" et rochet "blouse, casaque" ; a pu être influencé par l’anglais frock, "habit d’homme", qui donne également frac.)


      Féminicides : http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/01/definitions-feminicides.html

      Reproduction autorisée à condition de citer les liens © Copyright- Toute citation de cet article doit être de contexte, précise, avec auteur http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/07/qui-ecrit-ici.html, date de version, blog "Thémis - Haro sur les fémincides et androcides dans le monde" http://susaufeminicides.blogspot.fr le lien exact du document & id. en cas d'usage du logotype montage photographique "Eradication des féminicides - Larmes de sang" CGMD ©Tous droits réservés international 2012

      Condamnation du féminicide excisionnel Egypte

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      Puisque les clergés reconnaissent les droits universels ainsi que les croyants, les responsables religieux sont appelés, voire priés de se prononcer vigoureusement et décisivement contre les tortures féminicides au complet. 
      • Enfin l'Etat du Vatican et son agence exprime sa désapprobation sans détour, bien que les "choses de femmes" ne soient pas affaire de missionnaires- Le 8 février 2013 :

      La mutilation génitale féminine, violence contre les droits humains - Genève (Agence Fides) – La Journée mondiale contre la mutilation génitale féminine vient d’être célébrée. Selon les données diffusées par l’Organisation mondiale de la Santé, au moins 140 millions de femmes adultes et de jeunes filles de moins de 15 ans ont subi cette atroce procédure dans 29 pays d’Afrique et du Moyen-Orient. Il s’agit de 36% des fillettes et de 53% des femmes d’âge compris entre 45 et 49 ans. Au niveau international, la mutilation génitale féminine est considérée comme une violation des droits humains à la santé, à la sécurité et à l’intégrité physique outre à être une torture cruelle, inhumaine et dégradante et une forme extrême de discrimination des femmes et des fillettes. En 2008, le Fonds des Nations unies pour la Population et l’UNICEF ont lancé un programme ayant pour but d’éliminer cette pratique, programme auquel ont adhéré environ 10.000 communes de 15 pays. Au mois de décembre 2012, l’Assemblée générale des Nations unies a approuvé une résolution visant à augmenter les activités en vue de l’élimination de la mutilation génitale féminine. Toujours en 2012, plus de 700 communautés africaines se sont publiquement engagées à éradiquer le phénomène qui, selon des données de l’UNICEF, a diminué ces dernières années. Il n’en demeure pas moins que sont en danger 30 millions de fillettes de moins de 15 ans. Vue la délicatesse du thème, il n’est pas possible de faire un calcul des victimes décédées mais les experts signalent que de nombreuses jeunes filles meurent par hémorragie ou à cause d’infections dans les semaines qui suivent la pratique. Celles qui survivent sont sujettes à un cycle menstruel douloureux, à des maladies pelviennes inflammatoires, à des abcès et à des cystites ainsi qu’à des infections urinaires et à une perte presque totale de sensibilité. Certaines deviennent stériles. (AP) (Agence Fides 08/02/2013)

      • Malgré l'expression qui fait fi des 150 000 000 survivantes de féminicides excisionnels et des 8 000 mutilées par jour, "quelques sociétés et pays", il est important de prendre connaissance de la réprobation notable - Le 25 novembre 2006 :

      "La conférence internationale qui a réuni des érudits, à propos de l’interdiction des abus sur le corps féminin, a été tenue les 1ers et 2 El Keada 1427 de l’Hijdra, correspondant au 22 et 23. 11.2006, dans les salles de conférence de l’université Al Azhar. De nombreux travaux de recherche ont été présentés. Après avoir entendu scientifiques et érudits musulmans, ainsi qu’experts et membres d’organisations civiles d’Egypte, d’Europe et d’Afrique, les recommandations suivantes ont été publiées :
      1. L’excision des parties génitales est l’héritage d’une mauvaise coutume, encore pratiquée dans quelques sociétés et pays, et que certains musulmans ont repris à seul fin d’imitation. Cette décision n’a pas de justification dans le Coran et ne respecte pas la Transmission du Prophète.
      2. L’excision des parties génitales pratiquée aujourd’hui encore, provoque des dommages psychologiques et physiques chez la femme. C’est pour cela que ces pratiques doivent être interdites, en référence à l’une des plus grandes valeurs de l’Islam, celle de ne n’infliger aucune violence à l’être humain – conformément au paroles du Prophète Mohamed : « N’agressez jamais, le Seigneur n’aime pas les agresseurs » Ce genre d’action est considéré comme une agression contre le genre humain et devra être puni.
      3. La conférence appelle tous les musulmans à interdire cette mauvaise coutume, en respectant les enseignements de l’Islam qui interdisent d’exercer une quelconque violence envers l’être humain.
      4. Dans le même esprit, les participants à cette conférence demandent aux institutions et instances régionales et internationales de concentrer leurs activités sur la nécessité d’explication et l’éducation de la population. Ceci concerne particulièrement les règles d’hygiènes médicales de base s’appliquant aux femmes, et qui devront être respectées afin que cette mauvaise coutume ne soit plus mise en pratique.
      5. La conférence rappelle aux établissements éducatifs et aux médias leur devoir absolu d’exposer les dommages résultant de cette mauvaise coutume, et d’en montrer les conséquences dévastatrices pour la société. Ceci aurait un effet de divulgation dans le but d’éliminer une coutume qui permet la mutilation du corps féminin.
      6. La conférence incite les pouvoirs législatifs à adopter une loi interdisant l’exercice de cette coutume cruelle et de la dénoncer comme crime, indépendamment du fait que les pratiquants soient bourreaux ou initiateurs de cette pratique.
      7. De plus, les participants à cette conférence sollicitent l’aide des institutions et organisations internationales, dans toutes les régions où cette coutume cruelle est pratiquée, afin de participer à son éradication. Signature: Prof. Dr. Ali Gom’a Grand Mufti de l’Egypte
        25.11.2006
        "
        Traduction association TARGET Hamburg défenseur des droits de l’homme Rüdiger Nehberg http://www.target-nehberg.de/HP-08_fatwa/index.php?p=Qaradawi 

      Reproduction autorisée à condition de citer les liens © Copyright- Toute citation de cet article doit être de contexte, précise, avec auteur http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/07/qui-ecrit-ici.html, date de version, blog "Thémis - Haro sur les fémincides et androcides dans le monde" http://susaufeminicides.blogspot.fr le lien exact du document & id. en cas d'usage du logotype montage photographique "Eradication des féminicides - Larmes de sang" CGMD ©Tous droits réservés international 2012

      Enfants soldats soumis sexuellement.ArchiveNU

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      Pas le droit au titre de soldate ? Pourtant, on pourrait dire qu'elles appartiennent et marchent au sein du génie ?

      Les uns raptés pour devenir des combattants et les autres pour la logistique : Les petites filles enlevées servent d'esclaves sexuelles à tous, en plus que porteuses... elles le sont d'une peine supplémentaire.Pourtant, elles ne sont généralement pas comptées dans les 200 à 350 mille enfants soldats, elles sont enlevées, puis disparaissent sous les frondaisons... Filles à soldats de tous âges- "Féminicide de confort" hors bordel, à l'air libre - Malheur à leur retour dans les villages http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/02/viols-feminicides-japon-etc-dedommagez.html

      Pourquoi sont-elles invisibles, alors que loin d'être rares ou ignorées - 
      http://www.lecourrier.ch/pres_d_un_enfant_soldat_sur_deux_est_une_fille
      Zaina Vumilla Forgotten Casulaties of War – Girls in armed conflict (2005) http://www.peacewomen.org/assets/file/Resources/NGO/HR_ForgottenGirls_SC_2005.pdf

      Parce que c'est normal les filles à soldats et les bordels itinérants pour armée. Parce que c'est normal qu'elles soient aussi violées lors des attaques ? Parce que c'est du tout venant, du courant, du banal ? http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/01/nouvelles-violences-en-haiti.html

      De longue histoire, nous savons que les chefs de guerre avaient leurs gitons, et que, pendant les guerres, les petits garçons (enfants soldats) victimes de la violence sexospécifique. Pour ce qui est des petits garçons, dont l'on ne peut que se réjouir qu'ils y soient moins nombreux en couches. Bien que cela soit manière à soumettre à la façon phallocrate, ils ne sont pas en butte au supplément féminicide du sexisme.

      Enfants et conflits armés : La liste de la honte étendue aux violences sexuelles


      Enfants-soldats dans un camp militaire de Nyal, Sud Soudan (avril 2005)
      4 août 2009 – 
      Pour la fois mardi, le Conseil de sécurité a adopté une résolution appelant le Secrétaire général de l'ONU à étendre aux responsables de meurtres, de mutilations et violences sexuelles sur des enfants, la « liste de la honte » qui ne concernaient jusque-là que les responsables du recrutement d'enfants-soldats.« Il s'agit d'une étape majeure dans la lutte contre l'impunité concernant les crimes contre les enfants et dans la reconnaissance de la nature des conflits d'aujourd'hui, dans lesquels les filles et les garçons sont de plus en plus souvent visés, tués, violés et recrutés par les groupes armés », a déclaré la représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, Radhika Coomaraswamy à propos de l'adoption de la résolution, à l'unanimité.
      Un aspect important de l'expansion des critères de la liste dite « de la honte », dont le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, est dépositaire, est l'autorisation donnée par le Conseil de sécurité à l'ONU, sur le terrain, d'ouvrir un dialogue avec les responsables afin qu'ils cessent ces violations et qu'ils traduisent les auteurs en justice.
      « Le fait que le Conseil de sécurité se soit penché sur le recrutement [d'enfants soldats] et qu'il ait accompagné la liste de menaces sur des mesures ciblées a permis d'obtenir la libération de dizaines d'enfants enrôlés à travers le monde, y compris récemment aux Philippines et en République centrafricaine », a souligné Mme Coomaraswamy.
      La représentante spéciale a par ailleurs salué la récente Politique de protection de l'enfant des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, qui répond à l'appel lancé par le Conseil de sécurité à rendre plus systématique la protection des enfants à travers le système des Nations Unies.

      Reproduction autorisée à condition de citer les liens © Copyright- Toute citation de cet article doit être de contexte, précise, avec auteur http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/07/qui-ecrit-ici.html, date de version, blog "Thémis - Haro sur les fémincides et androcides dans le monde" http://susaufeminicides.blogspot.fr le lien exact du document & id. en cas d'usage du logotype montage photographique "Eradication des féminicides - Larmes de sang" CGMD ©Tous droits réservés international 2012

      Tous les "féminicides" en droit pénal

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      "féminisme... plaidoyer révolutionnaire en faveur d'un critère unique de liberté humaine"
      Andréa Dworkin

      Avantages, fonctions et bénéfices de la qualification des féminicides en Droit pénal 
      -Anthropologie juridique - Conséquences-

      - Nommer, c'est combattre – Concevoir la cible par un mot pour viser juste
      - Ancienneté terminologique
      - Equilibre étymologique, racines latines conjugées- Excision utilisant le même axe "caedere"
      - Correspondance simple et claire, féminicide versus masculicide, corrélation androcide-
      - Un mot précis garant d'en finir avec l'impunité

      §        Fondement du tabou de société- Excuses écartées du faits divers (passionnelle, sexualité, féminité, stéréotypes… )

      §        Délimitation complète et générique de toutes déprédations de toute personne du sexe féminin- De la simple discrimination sexiste au meurtre, jusqu'à post mortem- Répond au Droit constitutionnel de texte précis exigé-

      §        Limiter techniquement impunité et omerta, tolérance, minimisation- Aucun féminicide ne pourra plus échapper à l'œil quotidien-

      - Pédocriminalité enfin appréhendée au complet- L'inceste (prohibition, garantie de l'exogamie) réellement compris-

      - Suppléer à l'absence en code de ce que réservé aux filles : 

         mariage de petite fille,
        esclavage sexuel (dans le cadre d'esclavage domestique, notamment), abordé par la "traite" /trafic
        servage sexuel (également utile au renforcement de l'abolition),

        excision (vaguement mutilation),
        crimes d'honneur et crime ex-passionnel...  et autres qui peuvent surgir

      - Suppléer – Mutilation, délit après 15 ans – Id., viol mis en délit (correctionnaliser = étant négation du crime)

      §        Pas de répit pour les pratiques traditionnelles relativistes

      – Dynamisme de la lutte contre les Mutilations Génitales Féminines /MGF des 4 types, en particulier féminicide excisionnel et contraceptif (drying breast), les mariages d'enfants, l'esclavage et le servage sexuel

      - Renforcement de la protection des mères et des enfants, le mariage traditionnellement propice à l'absence d'effective protection (puisque fait pour établir la paternité) – La pression masculiniste dans le cadre tant des pratiques matrimoniales que d'unions libres avec enfants s'accentuant-

      §        Sauvegarde des droits acquis- Exemple phare des droits génésiques, la montée des avortements sélectifs, pris pour prétexte, met en péril l'Interrruption volontaire de grossesse médicalisée

      §        Prise de conscience de la gravité des faitsde masse, non moins nombreux que les pratiques génocidaires – Voir, à ce sujet, les génocides entrés par le Statut de Rome

      §        Curseur statistique exact et complet– Garantie de la mesure de la parité générale- Pouvant mesurer l'effet des politiques en la matière-

      §        Combat facilité contre le déni du sexisme

             - Véritable et effectif soutien complet aux victimes

      .Ouverture des droits à dommages et intérêts pour les victimes
      .Ouverture de campagnes, rogrammes, soutiens, budgets

      §        Frein décisif à la violence éducative- L'exemple des filles et mères brimées, en même temps que l'on prétend les respecter perturbe toute la jeunesse- Education à la soumission et à l'inégalité des sexes- Incohérence peu propice à l'équilibre mental, en particulier, des garçons.

      Lisibilité et cohérence accrue du Code pénal sur les correspondances concernant harcèlement moral et sexuel- Meilleure prise en compte de la jurisprudence de Cour Pénale internationale- cf. viols de guerre-
      voir instructions en cours contre des militaires pendant opérations françaises et opérations ONU

      > A terme, transformation un système patriarcal phallocrate viriarque, pour lors, allant aux pires extrémités dans l'entretien de la culture de guerre, en société humaine philogyne et pacifiste

      > Amélioration des droits universels hoministes en droits universels de l'humanité.

      Christine Gamita
      Docteure en ethnologie
      Ingénieure en études informatiques
      Consultante en direction et management des processus des services informatiques et des systèmes d'information
      Bas relief  de Scopas, représentant un combat entre Grecs et Amazones 
      Plaque du mausolée d'Halicarnasse
       (en grec Μαυσωλεῖον / Mausôleĩon), tombeau de Mausole, satrape perse achéménide de Carie (Asie Mineure) attribué à Satyros


      Complément d'information 
      Etat juridique - Au sujet de ce qui existe en droit pénal français - 


      Pour l'heur, les féminicides massifs restent poursuivis, plus ou moins, incomplètement et sans précisions suffisantes requises par la Constitution, sous les atteintes à la personne.
      - Sont également précisées "identité sexuelle" et "orientation sexuelle", phénomènes très minoritaires dans la population - Il y a donc bien pris en compte d'exemples particuliers-
      - Pour ce qui est de la particularité des atteintes aux personnes de sexe féminin, nombreuses, rien d'inclus inclure en toutes lettres par terme simple- 


      Suite à examen du Code pénal, au vu de la typologie complète des féminicides :

       - LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes TITRE Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine SOUS-TITRE Ier : Des crimes contre l'humanitéCHAPITRE Ier : Du génocide (Articles 211-1 à 211-2)
      suivi de  "commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique. cf. "CHAPITRE II : Des autres crimes contre l'humanité - Article 212-1 En savoir plus sur cet article... Modifié par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 1° L'atteinte volontaire à la vie ; 2° L'extermination ; 3° La réduction en esclavage ; 4° La déportation ou le transfert forcé de population ; 5° L'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; 6° La torture ; 7° Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;.."

      Nota bene - Concepts et chiffres de ce blog

      - Evaluations chiffrées des féminicides http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/01/combien.html


      Reproduction autorisée à condition de citer les liens © Copyright- Toute citation de cet article doit être de contexte, précise, avec auteur http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/07/qui-ecrit-ici.html, date de version, blog "Thémis - Haro sur les fémincides et androcides dans le monde" http://susaufeminicides.blogspot.fr le lien exact du document & id. en cas d'usage du logotype montage photographique "Eradication des féminicides - Larmes de sang" CGMD ©Christine Gamita

      Convention d'Istanbul.archiveUE

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      Bientôt deux ans - Où en sommes-nous de la Convention d'Istanbul & GREVIO ? "La violence à l'égard des femmes : notre préoccupation, notre réponse" ? http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/default_FR.asp?

      Si l'on met autant de temps à mouvoir cette convention, que mis à répercuter "La Charte des Nations Unies, signée à San Francisco en 1945, était le premier instrument international à proclamer l’égalité des sexes en tant que droit fondamental de la personne humaine.", je ne verrais pas la mise en place du tabou des féminicides par le Droit ? Histoire d'éviter les frais superflus d'encre et de papier à imprimer constamment dix mots au lieu d'un... Je tiens au bilan carbone du département impression du Conseil.


      A noter qu'il s'agit du premier instrument juridiquement contraignant au niveau européen, offrant un cadre juridique complet pour la prévention et la protection des femmes victimes et dans le but de mettre fin à l’impunité des agresseurs. Complet mais sans une seule fois mentionné le terme exact de féminicide ?
      Pont sur le Bosphore
      http://www.flightcentre.com.au/flights/product/istanbul
      Hormis CEDAW - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, adoptée in 1979) ONU, depuis le 11 mai 2011, un outil européen : "A ce jour, la Convention a été ratifiée par 3 Etats membres du Conseil de l'Europe : Albanie, Portugal et Turquie et a été signée par 24 Etats membres du Conseil de l'Europe :  Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Espagne, Finlande, France, Grèce, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République slovaque, Slovénie, Suède, "l'ex République yougoslave de Macédoine", Royaume-Uni et Ukraine. Tout membre du Conseil de l'Europe ou Etat observateur, tout autre Etat ou l'Union européenne peut signer et ratifier la Convention. Elle entrera en vigueur après sa ratification par 10 pays, dont 8 Etat membres du Conseil de l'Europe. Un groupe d’experts indépendants (GREVIO) sera établi pour assurer le suivi de l’application de la Convention par les Etats parties.http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/Seminars/NewYork2013/default_fr.asp

      Et au fait, toujours pas de liens sur Legifrance (site officiel des codes juridiques) aux deux textes des conventions et traités pour les droits de la femme, chapitre droits de la personne, CEDAW et Convention d'Istanbul ? http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/12/cedic-elimination-discriminations-cedaw.html

      Ce que coûte partie des féminicides (sans traduction française) http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/Background%20info/Overview%20of%20studies%20on%20the%20costs%20of%20violence%20against%20women%20and%20domestic%20violence_INTERNET%20VERSION.pdf

      Tableau comparatif entre CEDAW et Convention d'Istanbul (sans traduction française) http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/Background%20info/The%20Istanbul%20Convention%20and%20the%20CEDAW%20framework_a%20comparison%20(short%20version).pdf

      Juste avant de vous donner le texte de la Convention, et, au fait, qu'est ce que deviennent les mariages de petites filles en Europe ; ça y est, c'est réglé, il n'y en a plus ? Impossible d'avoir une réponse ! Européennes les plus favorisées ? http://susaufeminicides.blogspot.fr/2005/01/mariages-denfants-en-europe.html


      CouncilEurope"Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestiqueIstanbul, 11.V.2011
      Rapport explicatif 
      http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/Html/210.htm
      English
      Traductions 
      (Les langues officielles étant le Français et l'Anglais, cf. art. 12  http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/001.htm)

      –   en interdisant la discrimination à l’égard des femmes, y compris le cas échéant par le recours à des sanctions;
      –   en abrogeant toutes les lois et pratiques qui discriminent les femmes.
      –   soient fondées sur une approche intégrée qui prenne en considération la relation entre les victimes, les auteurs des infractions, les enfants et leur environnement social plus large;
      –   visent à éviter la victimisation secondaire;
      –   visent l’autonomisation et l’indépendance économique des femmes victimes de violence;
      –   permettent, le cas échéant, la mise en place d’un ensemble de services de protection et de soutien dans les mêmes locaux;
      –   répondent aux besoins spécifiques des personnes vulnérables, y compris les enfants victimes, et leur soient accessibles.
      b   les autres actes à caractère sexuel non consentis sur autrui;
      c   le fait de contraindre autrui à se livrer à des actes à caractère sexuel non consentis avec un tiers.
      b   le fait de contraindre une femme à subir tout acte énuméré au point a ou de lui fournir les moyens à cette fin;
      c   le fait d’inciter ou de contraindre une fille à subir tout acte énuméré au point a ou de lui fournir les moyens à cette fin.
      b   à bord d’un navire battant leur pavillon; ou
      c   à bord d’un aéronef immatriculé selon leurs lois internes; ou
      d   par un de leurs ressortissants; ou
      e   par une personne ayant sa résidence habituelle sur leur territoire.
      –   la déchéance des droits parentaux si l’intérêt supérieur de l’enfant, qui peut inclure la sécurité de la victime, ne peut être garanti d’aucune autre façon.
      –   émises pour une période spécifiée, ou jusqu’à modification ou révocation;
      –   le cas échéant, émises ex parte avec effet immédiat;
      –   disponibles indépendamment ou cumulativement à d’autres procédures judiciaires;
      –   autorisées à être introduites dans les procédures judiciaires subséquentes.
      b   lorsque l’autorité compétente considère que leur séjour est nécessaire aux fins de leur coopération avec les autorités compétentes dans le cadre d’une enquête ou de procédures pénales.
      b   de protéger et assister les victimes;
      c   de mener des enquêtes ou des procédures concernant les infractions établies conformément à la présente Convention;
      d   d’appliquer les jugements civils et pénaux pertinents rendus par les autorités judiciaires des Parties, y compris les ordonnances de protection.
      –   l'article 44, paragraphes 1.e, 3 et 4;
      –   l'article 55, paragraphe 1 en ce qui concerne l’article 35 à l’égard des infractions mineures;
      –   l'article 58 en ce qui concerne les articles 37, 38 et 39;
      –   l'article 59.
      b   le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
      c   toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément aux articles 75 et 76;
      d   tout amendement adopté conformément à l’article 72, ainsi que la date d’entrée en vigueur dudit amendement;
      e   toute réserve et tout retrait de réserve faits en application de l’article 78;
      f   toute dénonciation faite en vertu des dispositions de l’article 80;
      g   tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

      Annexe – Privilèges et Immunités (article 66)



      Préambule
      Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres signataires de la présente Convention,
      Rappelant la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (STE n° 5, 1950) et ses Protocoles, la Charte sociale européenne (STE n° 35, 1961, révisée en 1996, STE n° 163), la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE n° 197, 2005) et la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (STCE n° 201, 2007);
      Rappelant les recommandations suivantes du Comité des Ministres aux Etats membres du Conseil de l’Europe : la Recommandation Rec(2002)5 sur la protection des femmes contre la violence, la Recommandation CM/Rec(2007)17 sur les normes et mécanismes d’égalité entre les femmes et les hommes, la Recommandation CM/Rec(2010)10 sur le rôle des femmes et des hommes dans la prévention et la résolution des conflits et la consolidation de la paix, et les autres recommandations pertinentes;
      Tenant compte du volume croissant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui établit des normes importantes en matière de violence à l’égard des femmes;
      Ayant à l’esprit le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (« CEDEF », 1979) et son Protocole facultatif (1999) ainsi que la Recommandation générale n° 19 du Comité de la CEDEF sur la violence à l’égard des femmes, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (1989) et ses Protocoles facultatifs (2000) et la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (2006);
      Ayant à l’esprit le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (2002);
      Rappelant les principes de base du droit humanitaire international, et en particulier la Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949) et ses Protocoles additionnels I et II (1977);
      Condamnant toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique;
      Reconnaissant que la réalisation de jure et de facto de l’égalité entre les femmes et les hommes est un élément clé dans la prévention de la violence à l’égard des femmes;
      Reconnaissant que la violence à l’égard des femmes est une manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes ayant conduit à la domination et à la discrimination des femmes par les hommes, privant ainsi les femmes de leur pleine émancipation;
      Reconnaissant que la nature structurelle de la violence à l’égard des femmes est fondée sur le genre, et que la violence à l’égard des femmes est un des mécanismes sociaux cruciaux par lesquels les femmes sont maintenues dans une position de subordination par rapport aux hommes;
      Reconnaissant avec une profonde préoccupation que les femmes et les filles sont souvent exposées à des formes graves de violence telles que la violence domestique, le harcèlement sexuel, le viol, le mariage forcé, les crimes commis au nom du prétendu « honneur » et les mutilations génitales, lesquelles constituent une violation grave des droits humains des femmes et des filles et un obstacle majeur à la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes;
      Reconnaissant les violations constantes des droits de l’homme en situation de conflits armés affectant la population civile, et en particulier les femmes, sous la forme de viols et de violences sexuelles généralisés ou systématiques et la potentialité d’une augmentation de la violence fondée sur le genre aussi bien pendant qu’après les conflits;
      Reconnaissant que les femmes et les filles sont exposées à un risque plus élevé de violence fondée sur le genre que ne le sont les hommes;
      Reconnaissant que la violence domestique affecte les femmes de manière disproportionnée et que les hommes peuvent également être victimes de violence domestique;
      Reconnaissant que les enfants sont des victimes de la violence domestique, y compris en tant que témoins de violence au sein de la famille;
      Aspirant à créer une Europe libre de violence à l’égard des femmes et de violence domestique,
      Sont convenus de ce qui suit :

      Chapitre I – Buts, définitions, égalité et non-discrimination, obligations générales


      Article 1 – Buts de la Convention
      1   La présente Convention a pour buts :
      a   de protéger les femmes contre toutes les formes de violence, et de prévenir, poursuivre et éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique;
      b   de contribuer à éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, y compris par l’autonomisation des femmes;
      c   de concevoir un cadre global, des politiques et des mesures de protection et d’assistance pour toutes les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique;
      d   de promouvoir la coopération internationale en vue d’éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique;
      e   de soutenir et d'assister les organisations et services répressifs pour coopérer de manière effective afin d’adopter une approche intégrée visant à éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.
      2   Afin d’assurer une mise en œuvre effective de ses dispositions par les Parties, la présente Convention établit un mécanisme de suivi spécifique.
      Article 2 – Champ d’application de la Convention
      1   La présente Convention s’applique à toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique, qui affecte les femmes de manière disproportionnée.
      2   Les Parties sont encouragées à appliquer la présente Convention à toutes les victimes de violence domestique. Les Parties portent une attention particulière aux femmes victimes de violence fondée sur le genre dans la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention.
      3   La présente Convention s’applique en temps de paix et en situation de conflit armé.
      Article 3 – Définitions
      Aux fins de la présente Convention :
      a   le terme « violence à l’égard des femmes » doit être compris comme une violation des droits de l’homme et une forme de discrimination à l’égard des femmes, et désigne tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner pour les femmes, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée;
      b   le terme « violence domestique » désigne tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime;
      c   le terme « genre » désigne les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits, qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes;
      d   le terme « violence à l’égard des femmes fondée sur le genre » désigne toute violence faite à l’égard d’une femme parce qu’elle est une femme ou affectant les femmes de manière disproportionnée;
      e   le terme « victime » désigne toute personne physique qui est soumise aux comportements spécifiés aux points a et b;
      f   le terme « femme » inclut les filles de moins de 18 ans.
      Article 4 – Droits fondamentaux, égalité et non-discrimination
      1   Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour promouvoir et protéger le droit de chacun, en particulier des femmes, de vivre à l’abri de la violence aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée.
      2   Les Parties condamnent toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et prennent, sans retard, les mesures législatives et autres nécessaires pour la prévenir, en particulier :
      –   en inscrivant dans leurs constitutions nationales ou toute autre disposition législative appropriée, le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes, et en assurant l’application effective dudit principe;3   La mise en œuvre des dispositions de la présente Convention par les Parties, en particulier les mesures visant à protéger les droits des victimes, doit être assurée sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, le genre, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, l’état de santé, le handicap, le statut marital, le statut de migrant ou de réfugié, ou toute autre situation.
      4   Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour prévenir et protéger les femmes contre la violence fondée sur le genre ne sont pas considérées comme discriminatoires en vertu de la présente Convention.
      Article 5 – Obligations de l’Etat et diligence voulue
      1   Les Parties s’abstiennent de commettre tout acte de violence à l’égard des femmes et s’assurent que les autorités, les fonctionnaires, les agents et les institutions étatiques, ainsi que les autres acteurs qui agissent au nom de l’Etat se comportent conformément à cette obligation
      2   Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour agir avec la diligence voulue afin de prévenir, enquêter sur, punir, et accorder une réparation pour les actes de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention commis par des acteurs non étatiques.
      Article 6 – Politiques sensibles au genre
      Les Parties s’engagent à inclure une perspective de genre dans la mise en œuvre et l’évaluation de l’impact des dispositions de la présente Convention et à promouvoir et mettre en œuvre de manière effective des politiques d’égalité entre les femmes et les hommes, et d’autonomisation des femmes.

      Chapitre II – Politiques intégrées et collecte des données


      Article 7 – Politiques globales et coordonnées
      1   Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour adopter et mettre en œuvre des politiques nationales effectives, globales et coordonnées, incluant toutes les mesures pertinentes pour prévenir et combattre toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention, et offrir une réponse globale à la violence à l’égard des femmes.
      2   Les Parties veillent à ce que les politiques mentionnées au paragraphe 1 placent les droits de la victime au centre de toutes les mesures et soient mises en œuvre par le biais d’une coopération effective entre toutes les agences, institutions et organisations pertinentes.
      3   Les mesures prises conformément au présent article doivent impliquer, le cas échéant, tous les acteurs pertinents tels que les agences gouvernementales, les parlements et les autorités nationales, régionales et locales, les institutions nationales des droits de l’homme et les organisations de la société civile.
      Article 8 – Ressources financières
      Les Parties allouent des ressources financières et humaines appropriées pour la mise en œuvre adéquate des politiques intégrées, mesures et programmes visant à prévenir et combattre toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention, y compris ceux réalisés par les organisations non gouvernementales et la société civile.
      Article 9 – Organisations non gouvernementales et société civile
      Les Parties reconnaissent, encouragent et soutiennent, à tous les niveaux, le travail des organisations non gouvernementales pertinentes et de la société civile qui sont actives dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes et établissent une coopération effective avec ces organisations.
      Article 10 – Organe de coordination
      1   Les Parties désignent ou établissent un ou plusieurs organes officiels responsables pour la coordination, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques et des mesures prises afin de prévenir et combattre toutes les formes de violence couvertes par la présente Convention. Ces organes coordonnent la collecte des données mentionnées à l’article 11, analysent et en diffusent les résultats.
      2   Les Parties veillent à ce que les organes désignés ou établis conformément au présent article reçoivent des informations de nature générale portant sur les mesures prises conformément au chapitre VIII.
      3   Les Parties veillent à ce que les organes désignés ou établis conformément au présent article aient la capacité de communiquer directement et d’encourager des relations avec leurs homologues dans les autres Parties.
      Article 11 – Collecte des données et recherche
      1   Aux fins de la mise en œuvre de la présente Convention, les Parties s’engagent :
      a   à collecter les données statistiques désagrégées pertinentes, à intervalle régulier, sur les affaires relatives à toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention;
      b   à soutenir la recherche dans les domaines relatifs à toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention, afin d’étudier leurs causes profondes et leurs effets, leur fréquence et les taux de condamnation, ainsi que l’efficacité des mesures prises pour mettre en œuvre la présente Convention.
      2   Les Parties s’efforcent d’effectuer des enquêtes basées sur la population, à intervalle régulier, afin d’évaluer l’étendue et les tendances de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention.
      3   Les Parties fournissent les informations collectées conformément au présent article au groupe d’experts, mentionné à l’article 66 de la présente Convention, afin de stimuler la coopération internationale et de permettre une comparaison internationale.
      4   Les Parties veillent à ce que les informations collectées conformément au présent article soient mises à la disposition du public.

      Chapitre III – Prévention

      Article 12 – Obligations générales
      1   Les Parties prennent les mesures nécessaires pour promouvoir les changements dans les modes de comportement socioculturels des femmes et des hommes en vue d’éradiquer les préjugés, les coutumes, les traditions et toute autre pratique fondés sur l’idée de l’infériorité des femmes ou sur un rôle stéréotypé des femmes et des hommes.
      2   Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires afin de prévenir toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention par toute personne physique ou morale.
      3   Toutes les mesures prises conformément au présent chapitre tiennent compte et traitent des besoins spécifiques des personnes rendues vulnérables du fait de circonstances particulières, et placent les droits de l’homme de toutes les victimes en leur centre.
      4   Les Parties prennent les mesures nécessaires afin d’encourager tous les membres de la société, en particulier les hommes et les garçons, à contribuer activement à la prévention de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention.
      5   Les Parties veillent à ce que la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu « honneur » ne soient pas considérés comme justifiant des actes de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention.
      6   Les Parties prennent les mesures nécessaires pour promouvoir des programmes et des activités visant l’autonomisation des femmes.
      Article 13 – Sensibilisation
      1   Les Parties promeuvent ou conduisent, régulièrement et à tous les niveaux, des campagnes ou des programmes de sensibilisation y compris en coopération avec les institutions nationales des droits de l’homme et les organes compétents en matière d’égalité, la société civile et les organisations non gouvernementales, notamment les organisations de femmes, le cas échéant, pour accroître la prise de conscience et la compréhension par le grand public des différentes manifestations de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention et leurs conséquences sur les enfants, et de la nécessité de les prévenir.
      2   Les Parties assurent une large diffusion parmi le grand public d’informations sur les mesures disponibles pour prévenir les actes de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention.
      Article 14 – Education
      1   Les Parties entreprennent, le cas échéant, les actions nécessaires pour inclure dans les programmes d’étude officiels et à tous les niveaux d’enseignement du matériel d’enseignement sur des sujets tels que l’égalité entre les femmes et les hommes, les rôles non stéréotypés des genres, le respect mutuel, la résolution non violente des conflits dans les relations interpersonnelles, la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, et le droit à l’intégrité personnelle, adapté au stade de développement des apprenants.
      2   Les Parties entreprennent les actions nécessaires pour promouvoir les principes mentionnés au paragraphe 1 dans les structures éducatives informelles ainsi que dans les structures sportives, culturelles et de loisirs, et les médias.
      Article 15 – Formation des professionnels
      1   Les Parties dispensent ou renforcent la formation adéquate des professionnels pertinents ayant affaire aux victimes ou aux auteurs de tous les actes de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention, sur la prévention et la détection de cette violence, l’égalité entre les femmes et les hommes, les besoins et les droits des victimes, ainsi que sur la manière de prévenir la victimisation secondaire.
      2   Les Parties encouragent l’inclusion dans la formation mentionnée au paragraphe 1, d’une formation sur la coopération coordonnée interinstitutionnelle afin de permettre une gestion globale et adéquate des orientations dans les affaires de violence couverte par le champ d’application de la présente Convention.
      Article 16 – Programmes préventifs d’intervention et de traitement
      1   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir ou soutenir des programmes visant à apprendre aux auteurs de violence domestique à adopter un comportement non violent dans les relations interpersonnelles en vue de prévenir de nouvelles violences et de changer les schémas comportementaux violents.
      2   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir ou soutenir des programmes de traitement destinés à prévenir la récidive des auteurs d’infractions, en particulier des auteurs d’infractions à caractère sexuel.
      3   En prenant les mesures mentionnées aux paragraphes 1 et 2, les Parties veillent à ce que la sécurité, le soutien et les droits de l’homme des victimes soient une priorité et que, le cas échéant, ces programmes soient établis et mis en œuvre en étroite coordination avec les services spécialisés dans le soutien aux victimes.
      Article 17 – Participation du secteur privé et des médias
      1   Les Parties encouragent le secteur privé, le secteur des technologies de l’information et de la communication et les médias, dans le respect de la liberté d’expression et de leur indépendance, à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques, ainsi qu’à mettre en place des lignes directrices et des normes d’autorégulation pour prévenir la violence à l’égard des femmes et renforcer le respect de leur dignité.
      2   Les Parties développent et promeuvent, en coopération avec les acteurs du secteur privé, les capacités des enfants, parents et éducateurs à faire face à un environnement des technologies de l’information et de la communication qui donne accès à des contenus dégradants à caractère sexuel ou violent qui peuvent être nuisibles.

      Chapitre IV – Protection et soutien

      Article 18 – Obligations générales
      1   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger toutes les victimes contre tout nouvel acte de violence.
      2   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires, conformément à leur droit interne, pour veiller à ce qu’il existe des mécanismes adéquats pour mettre en œuvre une coopération effective entre toutes les agences étatiques pertinentes, y compris les autorités judiciaires, les procureurs, les services répressifs, les autorités locales et régionales, ainsi que les organisations non gouvernementales et les autres organisations ou entités pertinentes pour la protection et le soutien des victimes et des témoins de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention, y compris en se référant aux services de soutien généraux et spécialisés visés aux articles 20 et 22 de la présente Convention.
      3   Les Parties veillent à ce que les mesures prises conformément à ce chapitre:
      –   soient fondées sur une compréhension fondée sur le genre de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, et se concentrent sur les droits de l’homme et la sécurité de la victime;4   La fourniture de services ne doit pas dépendre de la volonté des victimes d’engager des poursuites ou de témoigner contre tout auteur d’infraction.
      5   Les Parties prennent les mesures adéquates pour garantir une protection consulaire ou autre, et un soutien à leurs ressortissants et aux autres victimes ayant droit à cette protection conformément à leurs obligations découlant du droit international.
      Article 19 – Information
      Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes reçoivent une information adéquate et en temps opportun sur les services de soutien et les mesures légales disponibles, dans une langue qu’elles comprennent.
      Article 20 – Services de soutien généraux
      1   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes aient accès à des services facilitant leur rétablissement. Ces mesures devraient inclure, si nécessaire, des services tels que le conseil juridique et psychologique, l’assistance financière, les services de logement, l’éducation, la formation et l’assistance en matière de recherche d’emploi.
      2   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes aient accès à des services de santé et des services sociaux, que les services disposent des ressources adéquates et que les professionnels soient formés afin de fournir une assistance aux victimes et de les orienter vers les services adéquats.
      Article 21 – Soutien en matière de plaintes individuelles/collectives
      Les Parties veillent à ce que les victimes bénéficient d’informations sur les mécanismes régionaux et internationaux de plaintes individuelles/collectives applicables et de l’accès à ces mécanismes. Les Parties promeuvent la mise à disposition d’un soutien sensible et avisé aux victimes dans la présentation de leurs plaintes.
      Article 22 – Services de soutien spécialisés
      1   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour fournir ou aménager, selon une répartition géographique adéquate, des services de soutien spécialisés immédiats, à court et à long terme, à toute victime ayant fait l’objet de tout acte de violence couvert par le champ d’application de la présente Convention.
      2   Les Parties fournissent ou aménagent des services de soutien spécialisés pour toutes les femmes victimes de violence et leurs enfants.
      Article 23 – Refuges
      Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour permettre la mise en place de refuges appropriés, facilement accessibles et en nombre suffisant, afin d’offrir des logements sûrs pour les victimes, en particulier les femmes et leurs enfants, et pour les aider de manière proactive.
      Article 24 – Permanences téléphoniques
      Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour mettre en place à l’échelle nationale des permanences téléphoniques gratuites, accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, pour fournir aux personnes qui appellent, de manière confidentielle ou dans le respect de leur anonymat, des conseils concernant toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention.
      Article 25 – Soutien aux victimes de violence sexuelle
      Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour permettre la mise en place de centres d’aide d’urgence pour les victimes de viols et de violences sexuelles, appropriés, facilement accessibles et en nombre suffisant, afin de leur dispenser un examen médical et médico-légal, un soutien lié au traumatisme et des conseils.
      Article 26 – Protection et soutien des enfants témoins
      1   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, dans l’offre des services de protection et de soutien aux victimes, les droits et les besoins des enfants témoins de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention soient dûment pris en compte.
      2   Les mesures prises conformément au présent article incluent les conseils psychosociaux adaptés à l’âge des enfants témoins de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention et tiennent dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
      Article 27 – Signalement
      Les Parties prennent les mesures nécessaires pour encourager toute personne témoin de la commission de tout acte de violence couvert par le champ d’application de la présente Convention, ou qui a de sérieuses raisons de croire qu’un tel acte pourrait être commis ou que des nouveaux actes de violence sont à craindre, à les signaler aux organisations ou autorités compétentes.
      Article 28 – Signalement par les professionnels
      Les Parties prennent les mesures nécessaires pour que les règles de confidentialité imposées par leur droit interne à certains professionnels ne constituent pas un obstacle à la possibilité, dans les conditions appropriées, d’adresser un signalement aux organisations ou autorités compétentes s’ils ont de sérieuses raisons de croire qu’un acte grave de violence couvert par le champ d’application de la présente Convention a été commis et que de nouveaux actes graves de violence sont à craindre.

      Chapitre V – Droit matériel

      Article 29 – Procès civil et voies de droit

      1   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour fournir aux victimes des recours civils adéquats à l’encontre de l’auteur de l’infraction.
      2   Conformément aux principes généraux du droit international, les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour fournir aux victimes des réparations civiles adéquates à l’encontre des autorités étatiques ayant manqué à leur devoir de prendre des mesures de prévention ou de protection nécessaires dans la limite de leurs pouvoirs.
      Article 30 – Indemnisation
      1   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes aient le droit de demander une indemnisation de la part des auteurs de toute infraction établie conformément à la présente Convention.
      2   Une indemnisation adéquate par Etat devrait être octroyée à ceux qui ont subi des atteintes graves à l’intégrité corporelle ou à la santé, dans la mesure où le préjudice n’est pas couvert par d’autres sources, notamment par l’auteur de l’infraction, par les assurances ou par les services sociaux et médicaux financés par l’Etat. Cela n’empêche pas les Parties de demander à l’auteur de l’infraction le remboursement de l’indemnisation octroyée, à condition que la sécurité de la victime soit dûment prise en compte.
      3   Les mesures prises conformément au paragraphe 2 doivent garantir l’octroi de l’indemnisation dans un délai raisonnable.
      Article 31 – Garde, droit de visite et sécurité
      1   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, lors de la détermination des droits de garde et de visite concernant les enfants, les incidents de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention soient pris en compte.
      2   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’exercice de tout droit de visite ou de garde ne compromette pas les droits et la sécurité de la victime ou des enfants.
      Article 32 – Conséquences civiles des mariages forcés
      Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les mariages contractés en ayant recours à la force puissent être annulables, annulés ou dissous sans faire peser sur la victime une charge financière ou administrative excessive.
      Article 33 – Violence psychologique
      Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, de porter gravement atteinte à l’intégrité psychologique d’une personne par la contrainte ou les menaces.
      Article 34 – Harcèlement
      Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, d’adopter, à plusieurs reprises, un comportement menaçant dirigé envers une autre personne, conduisant celle-ci à craindre pour sa sécurité.
      Article 35 – Violence physique
      Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, de commettre des actes de violence physique à l’égard d’une autre personne.
      Article 36 – Violence sexuelle, y compris le viol
      1   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, lorsqu’ils sont commis intentionnellement:
      a   la pénétration vaginale, anale ou orale non consentie, à caractère sexuel, du corps d’autrui avec toute partie du corps ou avec un objet;2   Le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes.
      3   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à des actes commis contre les anciens ou actuels conjoints ou partenaires, conformément à leur droit interne.
      Article 37 – Mariages forcés
      1   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, de forcer un adulte ou un enfant à contracter un mariage.
      2   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, de tromper un adulte ou un enfant afin de l’emmener sur le territoire d’une Partie ou d’un Etat autre que celui où il réside avec l’intention de le forcer à contracter un mariage.
      Article 38 – Mutilations génitales féminines
      Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infractions pénales, lorsqu’ils sont commis intentionnellement :
      a   l’excision, l’infibulation ou toute autre mutilation de la totalité ou partie des labia majora, labia minora ou clitoris d’une femme;
      Article 39 – Avortement et stérilisation forcés
      Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infractions pénales, lorsqu’ils sont commis intentionnellement :
      a   le fait de pratiquer un avortement chez une femme sans son accord préalable et éclairé;
      b   le fait de pratiquer une intervention chirurgicale qui a pour objet ou pour effet de mettre fin à la capacité d’une femme de se reproduire naturellement sans son accord préalable et éclairé ou sans sa compréhension de la procédure.
      Article 40 – Harcèlement sexuel
      Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que toute forme de comportement non désiré, verbal, non-verbal ou physique, à caractère sexuel, ayant pour objet ou pour effet de violer la dignité d’une personne, en particulier lorsque ce comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, soit soumise à des sanctions pénales ou autres sanctions légales.
      Article 41 – Aide ou complicité et tentative
      1   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infractions pénales, lorsqu’elles sont commises intentionnellement, l’aide ou la complicité dans la commission des infractions établies conformément aux articles 33, 34, 35, 36, 37, 38.a et 39 de la présente Convention.
      2   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infractions pénales, lorsqu’elles sont commises intentionnellement, les tentatives de commission des infractions établies conformément aux articles 35, 36, 37, 38.a et 39 de la présente Convention.
      Article 42 – Justification inacceptable des infractions pénales, y compris les crimes commis au nom du prétendu « honneur »
      1   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour s’assurer que, dans les procédures pénales diligentées à la suite de la commission de l’un des actes de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention, la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu « honneur » ne soient pas considérés comme justifiant de tels actes. Cela couvre, en particulier, les allégations selon lesquelles la victime aurait transgressé des normes ou coutumes culturelles, religieuses, sociales ou traditionnelles relatives à un comportement approprié.
      2   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’incitation faite par toute personne à un enfant de commettre tout acte mentionné au paragraphe 1 ne diminue pas la responsabilité pénale de cette personne pour les actes commis.
      Article 43 – Application des infractions pénales
      Les infractions établies conformément à la présente Convention s’appliquent indépendamment de la nature de la relation entre la victime et l’auteur de l’infraction.
      Article 44 – Compétence
      1   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir leur compétence à l’égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, lorsque l’infraction est commise :
      a   sur leur territoire; ou2   Les Parties s’efforcent de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir leur compétence à l’égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, lorsque l’infraction est commise contre l’un de leurs ressortissants ou contre une personne ayant sa résidence habituelle sur leur territoire.
      3   Pour la poursuite des infractions établies conformément aux articles 36, 37, 38 et 39 de la présente Convention, les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’établissement de leur compétence ne soit pas subordonné à la condition que les faits soient également incriminés sur le territoire où ils ont été commis.
      4   Pour la poursuite des infractions établies conformément aux articles 36, 37, 38 et 39 de la présente Convention, les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’établissement de leur compétence au titre des points d et e du paragraphe 1 ne soit pas subordonné à la condition que la poursuite soit précédée d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation de l’Etat du lieu où l’infraction a été commise.
      5   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir leur compétence à l’égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, dans les cas où l’auteur présumé est présent sur leur territoire et ne peut être extradé vers une autre Partie uniquement en raison de sa nationalité.
      6   Lorsque plusieurs Parties revendiquent leur compétence à l’égard d’une infraction présumée établie conformément à la présente Convention, les Parties concernées se concertent, le cas échéant, afin de déterminer la mieux à même d’exercer les poursuites.
      7   Sans préjudice des règles générales de droit international, la présente Convention n’exclut aucune compétence pénale exercée par une Partie conformément à son droit interne.
      Article 45 – Sanctions et mesures
      1   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les infractions établies conformément à la présente Convention soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, au regard de leur gravité. Celles-ci incluent, le cas échéant, des peines privatives de liberté pouvant donner lieu à l’extradition.
      2   Les Parties peuvent adopter d’autres mesures à l’égard des auteurs d’infractions, telles que : –   le suivi ou la surveillance de la personne condamnée;
      Article 46 – Circonstances aggravantes
      Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires afin que les circonstances suivantes, pour autant qu’elles ne relèvent pas déjà des éléments constitutifs de l’infraction, puissent, conformément aux dispositions pertinentes de leur droit interne, être prises en compte en tant que circonstances aggravantes lors de la détermination des peines relatives aux infractions établies conformément à la présente Convention :
      a   l’infraction a été commise à l’encontre d’un ancien ou actuel conjoint ou partenaire, conformément au droit interne, par un membre de la famille, une personne cohabitant avec la victime, ou une personne ayant abusé de son autorité;
      b   l’infraction, ou les infractions apparentées, ont été commises de manière répétée;
      c   l’infraction a été commise à l’encontre d’une personne rendue vulnérable du fait de circonstances particulières;
      d   l’infraction a été commise à l’encontre ou en présence d’un enfant;
      e   l’infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes agissant ensemble;
      f   l’infraction a été précédée ou accompagnée d’une violence d’une extrême gravité;
      g   l’infraction a été commise avec l’utilisation ou la menace d’une arme;
      h   l’infraction a entraîné de graves dommages physiques ou psychologiques pour la victime;
      i   l’auteur a été condamné antérieurement pour des faits de nature similaire.
      Article 47 – Condamnations dans une autre Partie
      Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour prévoir la possibilité de prendre en compte, dans le cadre de l’appréciation de la peine, les condamnations définitives prononcées dans une autre Partie pour les infractions établies conformément à la présente Convention.
      Article 48 – Interdiction des modes alternatifs de résolution des conflits ou des condamnations obligatoires
      1   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour interdire les modes alternatifs de résolution des conflits obligatoires, y compris la médiation et la conciliation, en ce qui concerne toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention.
      2   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, si le paiement d’une amende est ordonné, la capacité de l’auteur de l’infraction à faire face aux obligations financières qu’il a envers la victime soit dûment prise en compte.

      Chapitre VI – Enquêtes, poursuites, droit procédural et mesures de protection


      Article 49 – Obligations générales
      1   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les enquêtes et les procédures judiciaires relatives à toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention soient traitées sans retard injustifié tout en prenant en considération les droits de la victime à toutes les étapes des procédures pénales.
      2   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires, conformément aux principes fondamentaux des droits de l’homme et en prenant en considération la compréhension de la violence fondée sur le genre, pour garantir une enquête et une poursuite effectives des infractions établies conformément à la présente Convention.
      Article 50 – Réponse immédiate, prévention et protection
      1   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les services répressifs responsables répondent rapidement et de manière appropriée à toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention en offrant une protection adéquate et immédiate aux victimes.
      2   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les services répressifs responsables engagent rapidement et de manière appropriée la prévention et la protection contre toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention, y compris l’emploi de mesures opérationnelles préventives et la collecte des preuves.
      Article 51 – Appréciation et gestion des risques
      1   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour qu’une appréciation du risque de létalité, de la gravité de la situation et du risque de réitération de la violence soit faite par toutes les autorités pertinentes afin de gérer le risque et garantir, si nécessaire, une sécurité et un soutien coordonnés
      2   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’appréciation mentionnée au paragraphe 1 prenne dûment en compte, à tous les stades de l’enquête et de l’application des mesures de protection, le fait que l’auteur d’actes de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention possède ou ait accès à des armes à feu.
      Article 52 – Ordonnances d’urgence d’interdiction
      Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les autorités compétentes se voient reconnaître le pouvoir d’ordonner, dans des situations de danger immédiat, à l’auteur de violence domestique de quitter la résidence de la victime ou de la personne en danger pour une période de temps suffisante et d’interdire à l’auteur d’entrer dans le domicile de la victime ou de la personne en danger ou de la contacter. Les mesures prises conformément au présent article doivent donner la priorité à la sécurité des victimes ou des personnes en danger.
      Article 53 – Ordonnances d’injonction ou de protection
      1   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que des ordonnances d’injonction ou de protection appropriées soient disponibles pour les victimes de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention.
      2   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les ordonnances d’injonction ou de protection mentionnées au paragraphe 1 soient :
      –   disponibles pour une protection immédiate et sans charge financière ou administrative excessive pesant sur la victime;3   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que la violation des ordonnances d’injonction ou de protection émises conformément au paragraphe 1 fasse l’objet de sanctions pénales, ou d’autres sanctions légales, effectives, proportionnées et dissuasives.
      Article 54 – Enquêtes et preuves
      Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, dans toute procédure civile ou pénale, les preuves relatives aux antécédents sexuels et à la conduite de la victime ne soient recevables que lorsque cela est pertinent et nécessaire.
      Article 55 – Procédures ex parte et ex officio
      1   Les Parties veillent à ce que les enquêtes ou les poursuites d’infractions établies conformément aux articles 35, 36, 37, 38 et 39 de la présente Convention ne dépendent pas entièrement d’une dénonciation ou d’une plainte de la victime lorsque l’infraction a été commise, en partie ou en totalité, sur leur territoire, et à ce que la procédure puisse se poursuivre même si la victime se rétracte ou retire sa plainte.
      2   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir, conformément aux conditions prévues par leur droit interne, la possibilité pour les organisations gouvernementales et non gouvernementales et les conseillers spécialisés dans la violence domestique, d’assister et/ou de soutenir les victimes, sur demande de leur part, au cours des enquêtes et des procédures judiciaires relatives aux infractions établies conformément à la présente Convention.
      Article 56 – Mesures de protection
      1   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes, y compris leurs besoins spécifiques en tant que témoins, à tous les stades des enquêtes et des procédures judiciaires, en particulier :
      a   en veillant à ce qu’elles soient, ainsi que leurs familles et les témoins à charge, à l’abri des risques d’intimidation, de représailles et de nouvelle victimisation;
      b   en veillant à ce que les victimes soient informées, au moins dans les cas où les victimes et la famille pourraient être en danger, lorsque l’auteur de l’infraction s’évade ou est libéré temporairement ou définitivement;
      c   en les tenant informées, selon les conditions prévues par leur droit interne, de leurs droits et des services à leur disposition, et des suites données à leur plainte, des chefs d’accusation retenus, du déroulement général de l’enquête ou de la procédure, et de leur rôle au sein de celle-ci ainsi que de la décision rendue;
      d   en donnant aux victimes, conformément aux règles de procédure de leur droit interne, la possibilité d’être entendues, de fournir des éléments de preuve et de présenter leurs vues, besoins et préoccupations, directement ou par le recours à un intermédiaire, et que ceux-ci soient examinés;
      e   en fournissant aux victimes une assistance appropriée pour que leurs droits et intérêts soient dûment présentés et pris en compte;
      f   en veillant à ce que des mesures pour protéger la vie privée et l’image de la victime puissent être prises;
      g   en veillant, lorsque cela est possible, à ce que les contacts entre les victimes et les auteurs d’infractions à l’intérieur des tribunaux et des locaux des services répressifs soient évités;
      h   en fournissant aux victimes des interprètes indépendants et compétents, lorsque les victimes sont parties aux procédures ou lorsqu’elles fournissent des éléments de preuve;
      i   en permettant aux victimes de témoigner en salle d’audience, conformément aux règles prévues par leur droit interne, sans être présentes, ou du moins sans que l’auteur présumé de l’infraction ne soit présent, notamment par le recours aux technologies de communication appropriées, si elles sont disponibles.
      2   Un enfant victime et témoin de violence à l’égard des femmes et de violence domestique doit, le cas échéant, se voir accorder des mesures de protection spécifiques prenant en compte l’intérêt supérieur de l’enfant.
      Article 57 – Aide juridique
      Les Parties veillent à ce que les victimes aient droit à une assistance juridique et à une aide juridique gratuite selon les conditions prévues par leur droit interne.
      Article 58 – Prescription
      Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour que le délai de prescription pour engager toute poursuite du chef des infractions établies conformément aux articles 36, 37, 38 et 39 de la présente Convention, continue de courir pour une durée suffisante et proportionnelle à la gravité de l’infraction en question, afin de permettre la mise en œuvre efficace des poursuites, après que la victime a atteint l’âge de la majorité.

      Chapitre VII – Migration et asile

      Article 59 – Statut de résident
      1   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir que les victimes, dont le statut de résident dépend de celui de leur conjoint ou de leur partenaire, conformément à leur droit interne, se voient accorder, sur demande, dans l’éventualité de la dissolution du mariage ou de la relation, en cas de situations particulièrement difficiles, un permis de résidence autonome, indépendamment de la durée du mariage ou de la relation. Les conditions relatives à l’octroi et à la durée du permis de résidence autonome sont établies conformément au droit interne.
      2   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes puissent obtenir la suspension des procédures d’expulsion initiées du fait que leur statut de résident dépend de celui de leur conjoint ou de leur partenaire, conformément à leur droit interne, pour leur permettre de demander un permis de résidence autonome.
      3   Les Parties délivrent un permis de résidence renouvelable aux victimes, dans l’une ou les deux situations suivantes :
      a   lorsque l’autorité compétente considère que leur séjour est nécessaire au regard de leur situation personnelle;4   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes de mariages forcés amenées dans un autre pays aux fins de ce mariage, et qui perdent en conséquence leur statut de résident dans le pays où elles résident habituellement, puissent récupérer ce statut.
      Article 60 – Demandes d’asile fondées sur le genre
      1   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre puisse être reconnue comme une forme de persécution au sens de l’article 1, A (2), de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et comme une forme de préjudice grave donnant lieu à une protection complémentaire/subsidiaire.
      2   Les Parties veillent à ce qu’une interprétation sensible au genre soit appliquée à chacun des motifs de la Convention et à ce que les demandeurs d’asile se voient octroyer le statut de réfugié dans les cas où il a été établi que la crainte de persécution est fondée sur l’un ou plusieurs de ces motifs, conformément aux instruments pertinents applicables.
      3   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour développer des procédures d’accueil sensibles au genre et des services de soutien pour les demandeurs d’asile, ainsi que des lignes directrices fondées sur le genre et des procédures d’asile sensibles au genre, y compris pour l’octroi du statut de réfugié et pour la demande de protection internationale.
      Article 61 – Non-refoulement
      1   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour respecter le principe de non-refoulement, conformément aux obligations existantes découlant du droit international.
      2   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes de violence à l’égard des femmes nécessitant une protection, indépendamment de leur statut ou lieu de résidence, ne puissent en aucune circonstance être refoulées vers un pays où leur vie serait en péril ou dans lequel elles pourraient être victimes de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants.

      Chapitre VIII – Coopération internationale


      Article 62 – Principes généraux
      1   Les Parties coopèrent, conformément aux dispositions de la présente Convention, et en application des instruments internationaux et régionaux pertinents, relatifs à la coopération en matière civile et pénale, des arrangements reposant sur des législations uniformes ou réciproques et de leur droit interne, dans la mesure la plus large possible, aux fins :
      a   de prévenir, combattre, et poursuivre toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention;2   Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes d’une infraction établie conformément à la présente Convention et commise sur le territoire d’une Partie autre que celui sur lequel elles résident puissent porter plainte auprès des autorités compétentes de leur Etat de résidence.
      3   Si une Partie qui subordonne l’entraide judiciaire en matière pénale, l’extradition ou l’exécution de jugements civils ou pénaux prononcés par une autre Partie à la présente Convention à l’existence d’un traité reçoit une demande concernant cette coopération en matière judiciaire d’une Partie avec laquelle elle n’a pas conclu pareil traité, elle peut considérer la présente Convention comme la base légale de l’entraide judiciaire en matière pénale, de l’extradition ou de l’exécution de jugements civils ou pénaux prononcés par une autre Partie à la présente Convention à l’égard des infractions établies conformément à la présente Convention.
      4   Les Parties s’efforcent d’intégrer, le cas échéant, la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dans les programmes d’assistance au développement conduits au profit d’Etats tiers, y compris la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux avec des Etats tiers dans le but de faciliter la protection des victimes, conformément à l’article 18, paragraphe 5.
      Article 63 – Mesures relatives aux personnes en danger
      Lorsqu’une Partie a, sur la base d’informations à sa disposition, de sérieuses raisons de penser qu’une personne risque d’être soumise de manière immédiate à l’un des actes de violence visés par les articles 36, 37, 38 et 39 de la présente Convention sur le territoire d’une autre Partie, la Partie disposant de l’information est encouragée à la transmettre sans délai à l’autre Partie dans le but d’assurer que les mesures de protection appropriées soient prises. Cette information doit contenir, le cas échéant, des indications sur des dispositions de protection existantes établies au bénéfice de la personne en danger.
      Article 64 – Information
      1   La Partie requise doit rapidement informer la Partie requérante du résultat final de l’action exercée conformément au présent chapitre. La Partie requise doit également informer rapidement la Partie requérante de toutes les circonstances qui rendent impossible l’exécution de l’action envisagée ou qui sont susceptibles de la retarder de manière significative.
      2   Une Partie peut, dans la limite des règles de son droit interne, sans demande préalable, transférer à une autre Partie les informations obtenues dans le cadre de ses propres investigations lorsqu’elle considère que la divulgation de telles informations pourrait aider la Partie qui les reçoit à prévenir les infractions pénales établies conformément à la présente Convention, ou à entamer ou poursuivre les investigations ou les procédures relatives à de telles infractions pénales, ou qu’elle pourrait aboutir à une demande de coopération formulée par cette Partie conformément au présent chapitre.
      3   La Partie qui reçoit toute information conformément au paragraphe 2 doit la communiquer à ses autorités compétentes de manière à ce que des procédures puissent être engagées si elles sont considérées comme étant appropriées, ou que cette information puisse être prise en compte dans les procédures civiles et pénales pertinentes.
      Article 65 – Protection des données
      Les données personnelles sont conservées et utilisées conformément aux obligations contractées par les Parties à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108).

      Chapitre IX – Mécanisme de suivi


      Article 66 – Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
      1   Le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après dénommé « GREVIO ») est chargé de veiller à la mise en œuvre de la présente Convention par les Parties.
      2   Le GREVIO est composé de 10 membres au minimum et de 15 membres au maximum, en tenant compte d’une participation équilibrée entre les femmes et les hommes, et d’une participation géographiquement équilibrée, ainsi que d’une expertise multidisciplinaire. Ses membres sont élus par le Comité des Parties parmi des candidats désignés par les Parties, pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, et choisis parmi des ressortissants des Parties.
      3   L’élection initiale de 10 membres est organisée dans un délai d’un an suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. L’élection de cinq membres additionnels est organisée après la vingt-cinquième ratification ou adhésion.
      4   L’élection des membres du GREVIO se fonde sur les principes suivants :
      a   ils sont choisis selon une procédure transparente parmi des personnalités de haute moralité connues pour leur compétence en matière de droits de l’homme, d’égalité entre les femmes et les hommes, de violence à l’égard des femmes et de violence domestique ou d’assistance et protection des victimes, ou ayant une expérience professionnelle reconnue dans les domaines couverts par la présente Convention;
      b   le GREVIO ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même Etat;
      c   ils devraient représenter les principaux systèmes juridiques;
      d   ils devraient représenter les acteurs et instances pertinents dans le domaine de la violence à l’égard des femmes et la violence domestique;
      e   ils siègent à titre individuel, sont indépendants et impartiaux dans l’exercice de leurs mandats et se rendent disponibles pour remplir leurs fonctions de manière effective.
      5   La procédure d’élection des membres du GREVIO est fixée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, après consultation et assentiment unanime des Parties, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention.
      6   Le GREVIO adopte son propre règlement intérieur.
      7   Les membres du GREVIO et les autres membres des délégations chargées d’effectuer les visites dans les pays, tel qu’établi dans l’article 68, paragraphes 9 et 14, bénéficient des privilèges et immunités prévus par l’annexe à la présente Convention.
      Article 67 – Comité des Parties
      1   Le Comité des Parties est composé des représentants des Parties à la Convention.
      2   Le Comité des Parties est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Sa première réunion doit se tenir dans un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention afin d’élire les membres du GREVIO. Il se réunira par la suite à la demande d’un tiers des Parties, du Président du Comité des Parties ou du Secrétaire Général.
      3   Le Comité des Parties adopte son propre règlement intérieur.
      Article 68 – Procédure
      1   Les Parties présentent au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, sur la base d’un questionnaire préparé par le GREVIO, un rapport sur les mesures d’ordre législatif et autres donnant effet aux dispositions de la présente Convention, pour examen par le GREVIO.
      2   Le GREVIO examine le rapport soumis conformément au paragraphe 1 avec les représentants de la Partie concernée.
      3   La procédure d’évaluation ultérieure est divisée en cycles dont la durée est déterminée par le GREVIO. Au début de chaque cycle, le GREVIO sélectionne les dispositions particulières sur lesquelles va porter la procédure d’évaluation et envoie un questionnaire.
      4   Le GREVIO détermine les moyens appropriés pour procéder à cette évaluation. Il peut, en particulier, adopter un questionnaire pour chacun des cycles qui sert de base à l’évaluation de la mise en œuvre par les Parties. Ce questionnaire est adressé à toutes les Parties. Les Parties répondent à ce questionnaire ainsi qu’à toute autre demande d’information du GREVIO.
      5   Le GREVIO peut recevoir des informations concernant la mise en œuvre de la Convention des organisations non gouvernementales et de la société civile, ainsi que des institutions nationales de protection des droits de l’homme.
      6   Le GREVIO prend dûment en considération les informations existantes disponibles dans d’autres instruments et organisations régionaux et internationaux dans les domaines entrant dans le champ d’application de la présente Convention.
      7   Lorsqu’il adopte le questionnaire pour chaque cycle d’évaluation, le GREVIO prend dûment en considération la collecte des données et les recherches existantes dans les Parties, telles que mentionnées à l’article 11 de la présente Convention.
      8   Le GREVIO peut recevoir des informations relatives à la mise en œuvre de la Convention de la part du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, de l’Assemblée parlementaire et d’autres organes spécialisés pertinents du Conseil de l’Europe ainsi que ceux établis par d’autres instruments internationaux. Les plaintes présentées devant ces organes et les suites qui leur sont données seront mises à la disposition du GREVIO.
      9   Le GREVIO peut organiser, de manière subsidiaire, en coopération avec les autorités nationales et avec l’assistance d’experts nationaux indépendants, des visites dans les pays concernés, si les informations reçues sont insuffisantes ou dans les cas prévus au paragraphe 14. Lors de ces visites, le GREVIO peut se faire assister par des spécialistes dans des domaines spécifiques.
      10   Le GREVIO établit un projet de rapport contenant ses analyses concernant la mise en œuvre des dispositions sur lesquelles porte la procédure d’évaluation, ainsi que ses suggestions et propositions relatives à la manière dont la Partie concernée peut traiter les problèmes identifiés. Le projet de rapport est transmis pour commentaire à la Partie faisant l’objet de l’évaluation. Ses commentaires sont pris en compte par le GREVIO lorsqu’il adopte son rapport.
      11   Sur la base de toutes les informations reçues et des commentaires des Parties, le GREVIO adopte son rapport et ses conclusions concernant les mesures prises par la Partie concernée pour mettre en œuvre les dispositions de la présente Convention. Ce rapport et les conclusions sont envoyés à la Partie concernée et au Comité des Parties. Le rapport et les conclusions du GREVIO sont rendus publics dès leur adoption, avec les commentaires éventuels de la Partie concernée.
      12   Sans préjudice de la procédure prévue aux paragraphes 1 à 8, le Comité des Parties peut adopter, sur la base du rapport et des conclusions du GREVIO, des recommandations adressées à cette Partie (a) concernant les mesures à prendre pour mettre en œuvre les conclusions du GREVIO, si nécessaire en fixant une date pour la soumission d’informations sur leur mise en œuvre, et (b) ayant pour objectif de promouvoir la coopération avec cette Partie afin de mettre en œuvre la présente Convention de manière satisfaisante.
      13   Si le GREVIO reçoit des informations fiables indiquant une situation dans laquelle des problèmes nécessitent une attention immédiate afin de prévenir ou de limiter l’ampleur ou le nombre de violations graves de la Convention, il peut demander la soumission urgente d’un rapport spécial relatif aux mesures prises pour prévenir un type de violence grave, répandu ou récurrent à l’égard des femmes.
      14   Le GREVIO peut, en tenant compte des informations soumises par la Partie concernée ainsi que de toute autre information fiable disponible, désigner un ou plusieurs de ses membres pour conduire une enquête et présenter de manière urgente un rapport au GREVIO. Lorsque cela est nécessaire et avec l’accord de la Partie, l’enquête peut comprendre une visite sur son territoire.
      15   Après avoir examiné les conclusions relatives à l’enquête mentionnée au paragraphe 14, le GREVIO transmet ces conclusions à la Partie concernée et, le cas échéant, au Comité des Parties et au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe avec tout autre commentaire et recommandation.
      Article 69 – Recommandations générales
      Le GREVIO peut adopter, le cas échéant, des recommandations générales sur la mise en œuvre de la présente Convention.
      Article 70 – Participation des parlements au suivi
      1   Les parlements nationaux sont invités à participer au suivi des mesures prises pour la mise en œuvre de la présente Convention.
      2   Les Parties soumettent les rapports du GREVIO à leurs parlements nationaux.
      3   L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe est invitée à faire le bilan, de manière régulière, de la mise en œuvre de la présente Convention.

      Chapitre X – Relations avec d’autres instruments internationaux

      Article 71 – Relations avec d’autres instruments internationaux
      1   La présente Convention ne porte pas atteinte aux obligations découlant d’autres instruments internationaux auxquels les Parties à la présente Convention sont Parties ou le deviendront, et qui contiennent des dispositions relatives aux matières régies par la présente Convention.
      2   Les Parties à la présente Convention peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l’application des principes qu’elle consacre.

      Chapitre XI – Amendements à la Convention


      Article 72 – Amendements
      1   Tout amendement à la présente Convention proposé par une Partie devra être communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et être transmis par ce dernier aux Etats membres du Conseil de l’Europe, à tout signataire, à toute Partie, à l’Union européenne, à tout Etat ayant été invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 75 et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 76.
      2   Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe examine l’amendement proposé et, après consultation des Parties à la Convention qui ne sont pas membres du Conseil de l’Europe, peut adopter l’amendement à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe.
      3   Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 2 sera communiqué aux Parties, en vue de son acceptation.
      4   Tout amendement adopté conformément au paragraphe 2 entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période d’un mois après la date à laquelle toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général de leur acceptation.

      Chapitre XII – Clauses finales


      Article 73 – Effets de la Convention
      Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions du droit interne et d’autres instruments internationaux contraignants déjà en vigueur ou pouvant entrer en vigueur, et en application desquels des droits plus favorables sont ou seraient reconnus aux personnes en matière de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.
      Article 74 – Règlement de différends
      1   Les Parties à tout litige qui surgit au sujet de l’application ou de l’interprétation des dispositions de la présente Convention devront en rechercher la solution, avant tout par voie de négociation, de conciliation, d’arbitrage, ou par tout autre mode de règlement pacifique accepté d’un commun accord par elles.
      2   Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra établir des procédures de règlement qui pourraient être utilisées par les Parties à un litige, si elles y consentent.
      Article 75 – Signature et entrée en vigueur
      1   La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe, des Etats non membres ayant participé à son élaboration ainsi que de l’Union européenne.
      2   La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
      3   La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle 10 signataires, dont au moins huit Etats membres du Conseil de l’Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 2.
      4   Si un Etat visé au paragraphe 1 ou l’Union européenne exprime ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, cette dernière entrera en vigueur, à son égard, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
      Article 76 – Adhésion à la Convention
      1   Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra, après consultation des Parties à la présente Convention et en avoir obtenu l’assentiment unanime, inviter tout Etat non membre du Conseil de l’Europe n’ayant pas participé à l’élaboration de la Convention à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe, et à l’unanimité des voix des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
      2   Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
      Article 77 – Application territoriale
      1   Tout Etat ou l’Union européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.
      2   Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans cette déclaration dont elle assure les relations internationales ou au nom duquel elle est autorisée à prendre des engagements. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
      3   Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra, à l’égard de tout territoire désigné dans cette déclaration, être retirée par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Ce retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
      Article 78 – Réserves
      1   Aucune réserve n’est admise à l’égard des dispositions de la présente Convention, à l’exception de celles prévues aux paragraphes 2 et 3.
      2   Tout Etat ou l’Union européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, préciser qu’il se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les dispositions établies à :
      –   l'article 30, paragraphe 2;3   Tout Etat ou l’Union européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, préciser qu’il se réserve le droit de prévoir des sanctions non pénales, au lieu de sanctions pénales, pour les comportements mentionnés aux articles 33 et 34.
      4   Toute Partie peut retirer en tout ou en partie une réserve au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Cette déclaration prendra effet à la date de sa réception par le Secrétaire Général.
      Article 79 – Validité et examen des réserves1   Les réserves prévues à l’article 78, paragraphes 2 et 3, sont valables cinq ans à compter du premier jour de l’entrée en vigueur de la Convention pour la Partie concernée. Toutefois, ces réserves peuvent être renouvelées pour des périodes de la même durée.
      2   Dix-huit mois avant l’expiration de la réserve, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe informe la Partie concernée de cette expiration. Trois mois avant la date d’expiration, la Partie notifie au Secrétaire Général son intention de maintenir, de modifier ou de retirer la réserve. Dans le cas contraire, le Secrétaire Général informe cette Partie que sa réserve est automatiquement prolongée pour une période de six mois. Si la Partie concernée ne notifie pas sa décision de maintenir ou modifier ses réserves avant l’expiration de cette période, la ou les réserves tombent.
      3   Lorsqu’une Partie formule une réserve conformément à l’article 78, paragraphes 2 et 3, elle fournit, avant son renouvellement ou sur demande, des explications au GREVIO quant aux motifs justifiant son maintien.
      Article 80 – Dénonciation
      1   Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
      2   Cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
      Article 81 – Notification
      Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non membres du Conseil de l’Europe ayant participé à l’élaboration de la présente Convention, à tout signataire, à toute Partie, à l’Union européenne, et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention:
      a   toute signature;En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
      Fait à Istanbul, le 11 mai 2011, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non membres ayant participé à l’élaboration de la présente Convention, à l’Union européenne et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.
      1   La présente annexe s’applique aux membres du GREVIO mentionnés à l’article 66 de la Convention ainsi qu’aux autres membres des délégations chargées d’effectuer les visites dans le pays. Aux fins de la présente annexe, l’expression « autres membres des délégations chargées d’effectuer les visites dans le pays » comprend les experts nationaux indépendants et les spécialistes visés à l’article 68, paragraphe 9, de la Convention, les agents du Conseil de l’Europe et les interprètes employés par le Conseil de l’Europe qui accompagnent le GREVIO lors de ses visites dans le pays.
      2   Les membres du GREVIO et les autres membres des délégations chargées d’effectuer les visites dans le pays bénéficient des privilèges et immunités mentionnés ci-après dans l’exercice de leurs fonctions liées à la préparation et à la mise en œuvre des visites ainsi qu’aux suites données à celles-ci et aux voyages liés à ces fonctions :
      a   immunité d’arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, immunité de toute juridiction;
      b   exemption à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à leur liberté de mouvement : sortie de et entrée dans leur pays de résidence et entrée dans le et sortie du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions, ainsi qu’à l’égard de toutes les formalités d’enregistrement des étrangers, dans les pays visités ou traversés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
      3   Au cours des voyages accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du GREVIO et les autres membres des délégations chargées d’effectuer les visites dans le pays se voient accorder, en matière de douane et de contrôle des changes, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
      4   Les documents relatifs à l’évaluation de la mise en œuvre de la Convention transportés par les membres du GREVIO et les autres membres des délégations chargées d’effectuer les visites dans le pays, sont inviolables dans la mesure où ils concernent l’activité du GREVIO. Aucune mesure d’interception ou de censure ne peut s’appliquer à la correspondance officielle du GREVIO ou aux communications officielles des membres du GREVIO et des autres membres des délégations chargées d’effectuer les visites dans le pays.
      5   En vue d’assurer aux membres du GREVIO et aux autres membres des délégations chargées d’effectuer les visites dans le pays une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l’accomplissement de leurs fonctions, l’immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.
      6   Les privilèges et immunités sont accordés aux personnes mentionnées au paragraphe 1 de la présente annexe, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions dans l’intérêt du GREVIO. La levée des immunités accordées aux personnes mentionnées au paragraphe 1 de la présente annexe est effectuée par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire aux intérêts du GREVIO."
      Concepts et chiffres de ce blog

      Le féminisme a mis les femmes au monde !

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      Le système patriarcal exploiteur en ligne de mire ! 

      L'on sait aujourd'hui que toutes les formes d'économie, chasseurs-cueilleurs, pasteurs, agriculteurs continuent à coexister sur terre, impactés pour partie par l'économie de type capitaliste, et aucune d'elles n'est moins dévastatrices pour les filles et les femmes. On ne peut donc plus en rester à une analyse étroitement éconocratique ou économistique du système patriarcal et de toutes ses formes de patriarcat plus ou moins cristallisées ou plus ou moins phallocrites- C'est l'hirondelle qui me l'a dit, elle a traversé l'océan pour me porter le message-

      Hirondelle bicolore (sentier Françoiseaux à St-Dominique)
      http://www.oiseauxduquebec.org/t32689-hirondelle-bicolore-et-hirondelle-noire
      D'une présidente d'association au Québec :

      "Le féminisme, un rêve de liberté....

      Le féminisme est la plus grande révolution sociale de l'humanité. Aucune philosophie, aucune religion, aucun courant de pensée n'a jamais autant bouleversé l'histoire que le féminisme. Il n'y a pas plus de 150 ans, tous les philosophes, scientifiques et théologien étaient des hommes et aucun d'eux ne pouvait seulement admettre que l'égalité femmes-hommes était possible.

      D'une absence totale dans l'histoire (une histoire qui a volontairement biffé le nom des femmes, ridiculisé leurs avancées, caché leur travail, etc.), elle sont devenues présentes et produisent à la vitesse grand V, des recherches, des thèses, et écrivent enfin une histoire qui leur a été trop longtemps refusée. Jamais une révolution n'a réussi à bouleverser autant notre société, jusque dans ses institutions millénaires. Le féminisme a fait naître les femmes dans l'histoire de l'humanité.

      Grâce au féminisme les femmes vivent aujourd'hui dans une liberté qu'elles ont acquises de chaude lutte. Le droit à cette liberté est vital, et c'est ce que le féminisme défend de toutes ses forces.
      Chaque femme a le droit de choisir de se marier ou pas, d'avoir des enfants ou pas, de choisir le métier qu'elle veut, bref elle a les mêmes droits que les hommes. Ses droits sont protégés par la constitution et elle peut gagner son procès si elle a été lésée dans son droit fondamental de ne pas subir de discrimination à cause de son sexe.

      Elle a le droit de marcher seule dans la rue le soir et le droit de s'habiller comme elle l'entend, en mini-jupe, ou cachée sous sa burka. Elle a le droit de se prostituer, de tourner de la porno et même d'être la reine du foyer.

      Les mêmes libertés qu'un homme, quoi.

      Une liberté... encadrée

      Cependant, «Droit» et «Liberté» ne vont pas de pair et il faut admettre que nos droits ne peuvent être exercés qu'à l'intérieur des cadres admis par la société. Et oui, notre société est encore structurée selon un système où les femmes ne sont pas en haut de la pyramide.

      Aucune féministe n'aurait rien à dire si la pornographie (un exemple parmi d'autres) était aussi banale et sans conséquence que cette industrie le dit. Si la pornographie faisait véritablement du bien aux femmes en les aidant à vivre pleinement leur sexualité, tout irait bien dans le meilleur des mondes, mais ce n'est pas le cas. L'industrie de la pornographie répond à une clientèle de plus en plus exigeante en lui fournissant de la chair de plus en plus fraiche et de plus en plus tendre. L'industrie pornographique ne fait pas dans la dentelle, ni dans le sentiment. Et il ne faut pas se le cacher, cette industrie est le plus grand client des réseaux internationaux de la traite des femmes. Pire, la pornographie arrive même à érotiser la violence et la soumission des femmes... aux femmes!


      Aucune féministe n'aurait rien à dire si la burka était un vêtement comme un autre, dont la couleur et la longueur changerait selon les aléas de la mode. Mais ce n'est pas le cas. La burka est un instrument de torture psychologique et morale destiné à obliger la femme à s'afficher indigne. Au moyen-âge, un criminel était condamné au pilori en étant attaché et exposé sur la place publique pour être jugé et reconnu par sa communauté comme un criminel. Quel est le crime d'une femme qui est née femme?

      Pourtant le féminisme a mauvaise presse, lorsque les féministes dénoncent les symboles de la soumission des femmes à ce système patriarcal, elle sont les première lapidées. Parce qu'en dénonçant les dérives d'un système abuseur, on pointe du doigt des femmes qui ne voient pas à leur échelle, le système qui les exploite. Elles crient alors à leur liberté de choix, à leur liberté de décider de leur vie, de leur droits à disposer elles-mêmes de leurs corps... et elles ont parfaitement raison !

      Mais ne tirez pas sur les messagers ! Si nous bénéficions d'une liberté, même si elle est toute relative, c'est bien grâce au féminisme !
      Le féminisme n'est pas dans le dogmatisme, ni dans la pensée rétrograde que la femme n'aurait pas le droit de choisir sa vie, sa sexualité, ou ses vêtements ! Le féminisme dénonce les systèmes abuseurs pour que les choix des femmes soient véritablement libres, hors des cadres imposés par des systèmes exploiteurs.

      Quand notre société sera vraiment équitable pour les femmes, et que nous aurons l'assurance que les femmes font véritablement des choix pour elles-mêmes et non pour s'assurer une place dans un système que les exploite, les féministes se tairont. Mais ce jour n'est pas encore arrivé.

      Chantale Caron, présidente
      L'Agora des femmes"
      Hirondelle noire mâle (St-Roch-de-Richelieu)
      http://www.oiseauxduquebec.org/t32689-hirondelle-bicolore-et-hirondelle-noire
      Reproduction autorisée à condition de citer les liens © Copyright- Toute citation de cet article doit être de contexte, précise, avec auteur - Il n'est pas permis de s'en servir pour démontrer le contraire en le tordant et en l'extrayant du contexte, http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/07/qui-ecrit-ici.html, date de version, blog "Thémis - Haro sur les fémincides et androcides dans le monde" http://susaufeminicides.blogspot.fr le lien exact du document & id. en cas d'usage du logotype montage photographique "Eradication des féminicides - Larmes de sang" CGMD © Christine Gamita Tous droits réservés international

      Prostitution enfantine au Brésil, et pas seulement

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      Pain de sucre © Guillaume Thibault août 2006
      Joker juridique pour féminicide aggravé en réunion <==> Viol collectif féminicide de Rio à Créteil -

      Niveau alphabétique ? La Belgique à peu près au niveau du Brésil- Les bernées victimes condamnées (au Maroc pour jeux sexuels ! faut pas jouer avec son minou, minette !), ce sont des folacres, nom d'un frolic, et l'agresseur féminicide reste relax... Les filles passent à la caisse au Maroc http://ibergag.com/un-ex-journaliste-belge-juge-lundi-pour-tourisme-sexuel-avec-des-mineurs-au-maroc/http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/798215/18-mois-avec-sursis-pour-le-journaliste-touriste-sexuel.html

      Revenons au 30 mars 2012 - "Un jugement choquent prononcé par la cour suprême donne toute latitude aux violeurs Index AI : PRE01/170/2012 - L'acquittement, prononcé par la Cour suprême brésilienne, d'un homme accusé d'avoir violé trois fillettes de 12 ans au motif qu'il s'agissait, semble-t-il, de « travailleuses du sexe » est un affront scandaleux aux droits les plus élémentaires, et il n'a pas sa place au Brésil aujourd'hui, a déclaré Amnesty International. Ce jugement est venu confirmer des décisions précédemment rendues par des tribunaux de l'État de Sao Paulo, où la plainte initiale a été déposée. La défense a affirmé que les trois fillettes étaient des « travailleuses du sexe » et donc consentantes. Aux termes du Code pénal brésilien de 2009, un rapport sexuel avec un mineur de moins de 14 ans constitue une infraction dans tous les cas de figure. « Le viol n'est jamais de la faute de la victime. Ce jugement choquant donne ni plus ni moins son feu vert aux violeurs. En outre, s'il n'est pas cassé, il est susceptible de dissuader d'autres victimes de violences sexuelles de signaler ces crimes », a indiqué Atila Roque, directeur de la section brésilienne d'Amnesty International.  « Il est extrêmement inquiétant que les garanties de protection prévues par la législation brésilienne dans des cas tels que celui-ci n'aient pas été mises en œuvre. » « Amnesty International se félicite que le gouvernement ait demandé qu'un recours soit formé. La justice brésilienne doit veiller à ce que les victimes de ce crime odieux soient pleinement protégées et à ce que les agresseurs présumés soient poursuivis. Le viol est une atteinte grave aux droits humains, dans toutes les circonstances. » http://www.amnesty.org/fr/for-media/press-releases/brazil-outrageous-supreme-court-ruling-gives-green-light-rapists-2012-03-30
      http://www.amnesty.fr/Presse/Communiques-de-presse/Amnesty-International-nomme-un-directeur-pour-son-nouveau-bureau-au-Bresil-4006 

      Posée l'excuse sur la table -oui, j'ai toujours aimé jouer au tarot au lycée ; enfin, plutôt au "cani" de la place de Tournon sur Rhône- qui n'est pas "tabula rasa" en féminicide non plus. Faisons tout d'abord un sort à cette expression impropre qui n'est pas souhaitée par majorité des prostituées, mineures comme majeures, sans regarder dans le marc de café. http://susaufeminicides.blogspot.fr/2010/07/abolition-sans-concession-de-la.html

      Quelques mois entre l'arrêt ci-dessus et Créteil et son triste verdict du 10 octobre 2012, en la veille du Jour International des Filles, comment on les renie, et les prépare : Allez les poulettes, circulez au lieu de racoler dans la cité ! Le Parquet a fait appel -Pour la première fois de ma vie, j'ai envie de le cirer ! Je vieillis, on dirait. http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/apr%C3%A8s-le-verdict-de-cr%C3%A9teil-nous-exigeons-une-r%C3%A9ponse-politique-contreleviol?utm_campaign=autopublish&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition&utm_term=11642750

      Infuriated http://jezebel.com/5951110/the-verdict-in-frances-teenage-gang+rape-trial-will-probably-infuriate-you
      Vous allez me demander le rapport entre les deux. Il tient à un fil. Dans ce cas, celui de Fontenay-sous-Bois, avocats et leurs clients ont fait passer les victimes mineures pour des prostituées, alors que, dans le précédent à Rio de Janeiro, on les oblige à le rester.

      De 7 à 77 ans - La prostitution sans âge, ni nationalité, privilège de quelques uns, en toute connivence phallocrite, tolérance générale de coutumes.

      http://www.afpssu.com/ressources/la_prostitution_de_mineurs_a_paris___cabinet_anthropos.pdf
      & florilèges http://www.scoop.it/t/prostitution-des-enfants-et-adolescent-e-s-french-english?hash=f16313b0-5d2c-4598-b418-df695127c200

      ‎"Chaque année, deux millions de filles de 5 à 15 ans mises sur le marché du sexe" - Mais taisez-vous donc, vous voyez bien qu'elles sont libres de leur consentement- voir 
      http://www.facebook.com/photo.php?fbid=475276122514789&set=pb.184599864915751.-2207520000.1356709167&type=3&theater

      Quant aux temps où la légalité encadre la coutume patriarcale phallocrate, l'histoire en reste prolixe 
      http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/02/viols-feminicides-japon-etc-dedommagez.html

      En tout cas et en ce qui concerne la décision de Cour suprême brésilienne, qui a ému Amnesty international Brésil, il s'agit d'en décrypter le statut de quelconque contrat et engagement d'usage de sexe pour objet -ce qui parait de plus même que de consentement- Où l'on voit comment, ils mettent de côté toute possibilité de poursuivre pour viols féminicides prostitutionnels puisque... contrat il y aurait ! Psss psss, entre nous, si cela arrive aux petites filles, imaginez comment cela va tomber sur la tête des grandes... ! Et allez voir plaider le contraire, une fois que la messe est dite.

      Sexualité exclusivement autour de leur phallus - Mais tout de même, dire que recourir à la prostitution enfantine serait de la sexualité, alors que ce n'est que pédocriminalité féminicide, vous y allez fort - Déjà que femmes faites ou défaites, l'on ne voit pas l'ombre d'une sexualité. Du sexe celà, surement pas, parce que le sexe c'est bon et c'est gratuit et généreux ! "Parler sexualité" ne serait parler que d'une restreinte masculine jouissance unilatérale éjaculatoire. Contraignante, exigeante, glorieuse, invasive ? C'est considérablement se réduire. Tout le monde finit en partie congrue.

      Où sont les farouches citadelles imprenables ? Les épouses en chemises intouchables ? Qui auraient raison de recourir à des doublures ? Le recours à la prostitution n'est qu'expression amputée de la sexualité masculine, déformée, limitée au dégoulinement phallique mais, remarquez, paresseuse qui ne se veut pas fatiguer à tenter de séduire... Payer une misère. Ils évaluent à peu leur propre jouissance. Déprécient leur éjaculation à bien peu. Des "glandus", quoi.


      Phallocrates de tous les pays, unis, voient les fillettes comme des femmes parce que dans les pays chauds, formées plus jeunes - "- Mais voyons où avez-vous vu que c'étaient des petites filles ?", dira machiste & cie "- Mais enfin, cette fille me désirait !", "Elle a tout fait pour m'allumer", "Vous avez vu la tête de son derrière qui me nargue ?" Oui, oui, vous ne rêvez pas. Parce qu'en plus ils se la jouent... C'est la faute des gosses à qui tout apprend à se coller au stéréotype le plus aigu de ce que représente la féminité pour les clients... et pour les hommes qui en convainquent leurs femmes tous les jours ; bien assistés en cela par l'industrie de chirurgie esthétique du pays. C'est que cela rapporte à l'économie nationale, crédit à la consommation, banquiers aux aguets.

      Mais surtout, grande leçon de ce que le travail prétendu lie par une sorte de contrat, de convention qui met en condition de devoir y passer, pour deux raisons. De "conditionnalisme" et d'essentialisme que par nature les filles servent à ça, ou ce qui en tient lieu ! Enrobé du déterminisme que la prostituée à disposition, serve de son organe sexuel et attributs, dusse plier quoiqu'il advienne (même à ne pas se protéger au fond des bois, condom banni par certains - pardon erreur géographique de ma part, il n'y a pas de forêt dans les bidonvilles) ! Et je parierais même que ces fieffés phallocrites vous diront même qu'ils font le bien, et donnent à manger à cette pauvre enfant pauvre qui doit nourrir pères et mères et fratries.

      Ah, ces grands seigneurs, que de générosité. Ah, là elle est redevenue "infans" à qui l'on doit protection ? Mais la protection, petite fille, cela se paye au gentil monsieur qui veut s'essuyer sur toi en contrepartie. 
      Somme toute, tout le bénéfice de la légalisation réglementarite de tolérance, d'accommodation, de connivence d'encadrement d'asservissement sexiste et misogyne, hypocrite, paternaliste. Servitude volontaire des petites filles, des enfants, comment osez-vous les justifier ? Le rouge devrait vous monter à l'âme ! http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/01/etienne.html 

      De nuisance à autrui pour moitié du monde qui n'est pas à classer au rang des "consommables". Ils exercent leur liberté de bourse à notre détriment à toutes, à l'ensemble des êtres humaines. Même celles qui s'en défendent. Voyez donc l'article IV de la Déclaration Universelle de 1789 qui dit que liberté dans la limite de nuire à autrui. Moi, je suis autrui.


      Pour le surplus, je vous laisse libres d'analyser le déni de justice. C'est trop facile, tout quidam y parviendra.

      Nota bene - Plus la prostitution est légalisée et encadrée, moins l'on peut retirer du trottoir les jeunes, très jeunes filles et les garçonnets, et moins la prostituée de base peut bouger le petit orteil... Par contre, pour les amibitieuses, bien associées, voie royale. Logique, toutes mises en coupe réglée pour servir Monseigneur phallus et les avatars qui se parent de discours philosopheux. Philosofaux.

      A toutes ces belles dames et beaux messieurs qui se piquent de théories (pour les prouver de force ?) qui ne répondent jamais sur le mécanisme de permission prostitutionnelle dont il est impossible de protéger les moins de 18 ans du moment qu'il y a tolérance ou légalisation -

      Impossible également de protéger les prostituées à la base qui finiront en coupe réglée par le petit chef ! Prônée la liberté de choix individuel liberticide de toutes. Sans choix ou de mauvais choix "drivés" par le conditionnement et la pression sociale. C'est la prostitution qui est à abattre. Out "female trafficking" volontaire comme involontaire ! 
      http://womanstats.org/data/images/map3.3trafficking_compressed.jpg

      Sans oublier que parmi les vases communicants, l'on connait bien celui de l'esclavage sexuel de traite qui déverse dans le servage sexuel de prostitution. Une fois libérée du traiteur, où voulez-vous qu'elle aille ?

      BRASIL: INDIGNANTE FALLO DEL TRIBUNAL SUPREMO DA LUZ VERDE A LOS VIOLADORES - La decisión del Tribunal Supremo de Brasil de absolver a un hombre acusado de violar a tres niñas de 12 años, alegando que al parecer se trataba de "trabajadoras sexuales", constituye una escandalosa afrenta a los derechos humanos más básicos y no tiene cabida en el Brasil de hoy en día, ha manifestado Amnistía Internacional. La decisión confirmó fallos dictados previamente por tribunales inferiores en Sao Paulo, en donde se presentó la denuncia inicial. La defensa afirmó que las tres niñas eran "trabajadoras sexuales" y que, por tanto, las relaciones habían sido consentidas. Según el Código Penal brasileño de 2009, las relaciones sexuales con una persona menor de 14 años se consideran delito en todas las circunstancias. “La violación nunca es culpa de la víctima. En realidad, este escandaloso fallo da luz verde a los violadores, y, si se mantiene, podría disuadir a otras personas supervivientes de abusos sexuales de denunciar estos delitos", ha declarado Atila Roque, director ejecutivo de Amnistía Internacional Brasil.“Es sumamente preocupante que no se hayan aplicado las protecciones establecidas en la legislación brasileña para casos cono este." "Amnistía Internacional acoge con satisfacción la noticia de que el gobierno va a pedir que se presente un recurso de apelación. La justicia brasileña debe garantizar la plena proteccion de las víctimas frente a este atroz delito y el procesamiento de los responsables. La violación constituye una grave vulneración de los derechos humanos en todas las circunstancias." Región América País Brasil http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/brasil-indignante-fallo-tribunal-supremo-violadores-2012-03-30

      Féminicides - 
      http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/01/definitions-feminicides.htmlEn cartes F, servitude et esclavage sexuel "http://susaufeminicides.blogspot.fr/2013/01/planetarium-des-feminicides.html

      Index illustré - BAL féministe

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      Le bal des mots
      J'ouvre mon bal. Au gré des mots qui dansent, je muse et m'amuse 
      • Bal (1.04/02/13) - Exhibition rituelle dansée de filles parées supposées vierges dans la perspective de décrocher hymen, également appelé mariage - Exemple - Le bal des débutantes, 1992, Place de la Concorde http://fr.wikipedia.org/wiki/Bal_des_d%C3%A9butantes
      BAL - acronyme de boîte aux lettres électronique - Exemple : http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/physique/Infos/bal/bal.htm
      • Bordel - cf. Prostitution, voir plus bas, servage sexuel
      Sous prétexte de santé des femmes... si si, les mettre en cage, en vitrine, en centre, c'est pour leur santé, si on te le dit ! Aux dernières actualités, j'ai entendu qu'Eros et Psyché sont partis se pendre dans le Bois de Vincennes au gingko biloba. cf. « arbre aux quarante écus » ou « arbre aux mille écus » (银杏 yínxìng en chinois) http://www.womenlobby.org/spip.php?article4977&lang=fr
      Ginko biloba - L'"Arbre aux quarante écus"
      http://fragny.over-blog.com/article-le-ginkgo-biloba-80334950.html
      Syn. Lupanar - "louve évocatrice de la bestialité sexuelle", Christine Bard, Prostituées, Presses Universitaires du Mirail  - "se manifeste également sur le plan sexuel : lorsqu'elle dévore, c'est avec l'autre bouche au cours d'accouplement aussi divers que stériles" Sophie Bobbé, L'ours et le loup : essai d'anthropologie symbolique, Editions de la Maison des sciences de l'homme, Paris, 2002

      - bordel, bordeau : du francique (gaulois) borda, cabane de planche ; les bordelières de bord de la Seine dans des bordeaux (bord d'eau) sous Saint-Louis, maison de passe, maison de tolérance, maison close, maison publique, maison de plaisir, maison de joie, maison de rendez-vous, claqueboxon, bateau de fleur (Chine), bouic, foutoir, maison d'abattagebobinard, bordel militaire de campagne (BMC), pouf (légion étrangère, de l'argot allemand puff )

      Exemple-type - Bordels de confort du siècle passé http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/02/viols-feminicides-japon-etc-dedommagez.html
      • Emancipation
      Causons - J'ai deux mots à dire aux "émancipateurs" de mes deux... (et je reste très très polie) - Le pitch (anglo-saxon piċ ou du latin pixd'un film nous prend pour des lanternes rouges, c'est le pied ? La servitude volontaire de jeunes et jolies filles en prostitution serait leur émancipation ? Ozon la prostitution et le voyeurisme "qui soulage nos pulsions" (Ozon, 20 h 11 17/05/13 sur La 5)... Main dans la main, non, non, la main se met ailleurs, sur la braguette, en attendant que l'autre main aille dans la poche. Je n'hésite donc pas à vous mettre en main plus modestement "Le Dictionnaire étymologique latin [qui] explique : Manus entre dans une foule de locutions où il indique la possession. [Ce mot] exprime aussi le pouvoir que le pater familias exerce sur ceux qui lui sont soumis, et particulièrement celui que, comme mari, il a sur sa femme." http://fr.wiktionary.org/wiki/manus

      Breaking news & escort in Cannes - B
      ozon d'xx* continue à divaguer en Croisette... ses nouvelles déclarations ne cassent pas deux pattes à un canard mais nous prend pour des poules - Ozon a la trique ? "...because it’s a fantasy of many women to do prostitution. That doesn’t mean they do it, but the fact to be paid to have sex is something which is very obvious in feminine sexuality." - Va finir pas être tricard... Sa promo est boiteuse.
      *émancipée de l'orthographe, il s'agit d'une façon nouvelle d'écrire le 
      http://fr.wikipedia.org/wiki/Boson_de_Higgs

      Droit de réponse oblige, ses excuses conformistes de faux provocateur déboulent http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/05/21/terrain-glissant-pour-francois-ozon-la-prostitution-est-le-fantasme-de-beaucoup-de-femmes/

      Et que s'avance en majesté Messire phallocrate, palmes, palmes, palmes en riviera de la prostitution de luxe qui atteint son climax avec cette fantastique vitrine du servage sexuel.

      Mardi 21 mai, jour de Mars... des bosons se sont égarés dans la tête de la direction d'un un grand magasin parisien ? Qui tente une pâle copie des féménistes, exhibant des mannequins tatouées de codes barres (mais non, voyons, ne soyez pas naïfs, ce ne sont pas des vrais), qui ouvrent leur imperméable comme les exhibitionnistes devant les sorties d'école pour faire vendre leur camelote de dessous ! Protestation féministe en vue- Que fait l'Inspection du Travail ?
      Extrait du Gaffiot p. 948
      http://www.prima-elementa.fr/Gaffiot/Gaffiot-0946.html

      Le servage (agricole, rural, point de servage en ville, sauf en bordeau) se faisait de mal comme de bon gré, si ce n'est de gré à gré, corvéable à merci... Sans demander l'aval des féodaux, ni des serfs d'ailleurs, en vue de l'égalité des citoyens, que personne ne possède leur corps, insupportable, on l'abolit, intégrité du corps, aucun seigneur ne peut en disposer.

      Les serfs, ou gens de main morte, étaient consentants et restaient sur les terres adjugées, bien que de ce fait, ils ne puissent les transmettre à leur progéniture. 
      http://www.cnrtl.fr/lexicographie/mainmorte


      C'était question de principe, plus de serfs, plus de servage à partir du 4 août ! Cochon qui s'en dédit. Et voilà, ceux qui s'en dédisent sont des cochons, ce n'est pas moi qui laidit. Les seigneurs en phallocratie n'ont pas encore du tout affranchi les serves, au contraire de ce que croit béatement le petit père de la pellicule, entre autres... Le  servage sexuel féminicide a échappé à l'abolition des privilèges des seigneurs du 4 août, il va falloir y remédier...

      • Esclavage contemporain
      Dire l'esclavage sexuel constitue pléonasme. Le dire moderne, une oxymore, bien aussi antique que Mérobe (ou Hérode vers l'an 10 avant notre ère) -Oedipe fût confié à Polybe et Mérobe, les mythes étant sans date- L'esclavage est l'institution de servitude (établie par loi ou coutume) du haut de la pyramide, et sa forme la plus exacerbée.

      Que l'esclavage sexuel concerne fillettes et femmes ne vous étonnera pas plus car
       les esclaves sexuelles de guerre (voir Foca, crimes contre l'humanité) ou de traite en temps de paix par mafieux & cie constituent cas d'espèce bien identifiés et de notoriété publique. 

      En tout cas, l'esclave est soumise au bon vouloir de son maître, cela va sans dire. Voyez donc les "Lapoussa" haïtiennes. Tout cela reste bien loin d'être moderne... Je dirais qu'il s'agit d'esclavage contemporain qui est plutôt généralement domestique. 
      http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/02/petites-bonnes-petites-epouses.html

      Depuis 1994, le Comité contre l'esclavage moderne" s'occupe des victimes d'"esclavage domestique" en France et de poursuivre les esclavagistes perpétrant leurs propres coutumes de narguer les Droits Universels dans leur berceau. 
      L'esclavage domestique dont nombre de serfs furent les descendants. L'une des deux branches du tronc de la servitude, celui de l'esclavage domestique, dont sexuel, force les assemblées à réintégrer en Code pénal sa prohibition stricte. http://www.senat.fr/leg/ppl05-089.html

      Un bémol subsiste, de taille, un gros point noir, dites aux Assemblées que point de prestations sexuelles en cause, l'esclave domestique est violée, l'enfant prostituée est violée ! Point de "prestation sexuelle" ou de "prestation de travail" : Les tâcherons ont été interdits pénalement par les lois de 1848 ! Voir ledit "délit de marchandage" http://www.bfmtv.com/politique/deputes-introduisent-un-crime-desclavage-moderne-el-code-penal-515740.html
      • Féminicide - Typologie des actes de féminicides
      Ici on ne joue plus ! Dans un premier temps, les pires à nommer étant ceux dont les "infantes" sont la cible. La forfaiture consiste même parfois à les faire suivre l'un de l'autre, à les empiler... Ce blog en donne tous les relevés ethnographiques http://susaufeminicides.blogspot.fr

      - féminicide excisionnel, ou excision féminicide exercée dans le but de "calmer", de faciliter l'union (entendu entre familles), de prévenir les infidélités et de maintenir en statut social inférieur à la future femme mariée, la civiliser qu'elle devienne "fiançable", donc femme épousable par le dieu mari, propre sans contamination de maladie et sans risque d'un autre père de l'enfant qu'elle va porter de l'époux- variante, on lui fait un premier gosse et jeune accouchée, on la mutile, afin qu'elle ne coure pas la prétentaine, ses ailes de nymphes seront rognées comme celles des perroquets- Voir les liens bien noués avec "la nubilité" de l'article 16.1 

      - féminicide matrimonial, l'union toute destinée à créer une descendance dans des conditions optimales de sécurité et de plaisir, la petite fille n'a pas pu jusque là être contaminée par une maladie vénérienne et libère du doute de la paternité étrangère. Le viol nuptial n'existe pas sur les hommes, ni sur de petits garçons de la part des petites filles, doit-on le rappeler ?

      - féminicide de confort, lupanars militaires organisés

      - féminicide déshonorant -tout crime du fait de l'honneur masculin, vouloir se retirer de l'affaire, surseoir au viol jour après jour consiste à faire atteinte à l'honneur masculin, patriarcal, marial ; cette atteinte à leur honneur se paye d'un féminicide, à l'acide, à la pierre ou au feu...

      - féminicide de sexapartheid -séparer les filles, les empêcher de tout, de se vêtir, d'apprendre, de voir le monde, le ciel, de conduire, de marcher, les protéger d'elles-mêmes, et les protéger de la tribu patrilinéaire voisine qui pourrait bien tenter le rapt, le ravissement, c'est les considérer en mineures éternelles, les inférioriser-

      - féminicide incestueux (réalisé) et incestuels (potentiel)

      Ces féminicides se trouvant tous perpétrés dans le cercle de famille et sous le sceau du mariage, l'on peut douter de la protection qu'offriraient à ces deux institutions patriarcales aux petites filles...

      - féminicide de servage sexuel (de prostitution)

      - féminicide d'esclavage sexuel (de traite)

      Celui-ci reste transversal et frappe toutes :

      - féminicide de viol, viol génital, viol nuptial, viol conjugal, où l'on voit sa particularité aggravé en ce qu'il fait risquer à la victime enfant ou adulte une grossesse, un accouchement, puis la charge affective et matérielle de l'éducation de l'enfant.

      On ne peut plus contemporain, omniprésent, innombrable, le féminicide reste acte social et politique de coercition, de remise en place, de punition, de torture, réservé aux êtres humains de sexe féminin. Quel que soit ses goûts érotiques, elle sera en butte à des actes féminicides tout au long de sa vie.

      Leur fréquence et leur gravité ne dépendra que du degré de cristallisation et de phallocratie du patriarcat où elle vit.

      Il ne s'agit pas d'un placard essentialiste, comme d'aucuns le voudraient croire. Celui qui s'y risque, ou est mal renseigné, ou fait oeuvre de négationnisme. En effet, les agresseurs pourvus de conscience et de libre arbitre et tant d'autres d'êtres humains en conçoivent parfaitement l'injustice sans même que cela leur soit expliqué. Rien de bestial là dedans. Un système, une structure, une machine, pater, famille, patria.
      • Féméniste sextrémiste

        Sacrifier les femmes, les mettre en avant, se servir de femmes boucliers pour mieux entrer le glaive de son opinion, voilà une bien antique antienne.
      Homonymie en Asie - Aux antipodes des féménistes sextrémistes, des Antigone vinrent clamer leur fureur à Paris
      Une "féméniste sextrémiste" déclarée par elle-même marxiste (teintée de croyance en matriarchies originelles idéales) et mâtinée de "mama Anarchia" peut se déclarer féministe. Un matérialiste peut se déclarer féministe. Une païenne croyant au matriarcat originel des déesses mères et à l'amazonie scythe peut aussi se sentir féministe. Pas de label AOC, pas de certificat... Une musulmane peut se déclarer féministe, tout comme un chrétien. Cependant, il reste aisé de discerner qu'inféodés à un dogme de religion monothéiste d'évidence patriarcale met en porte à faux le "Livre" et frise l'hérésie... ? Ou la manipulation ?

      Privilégier la lutte des classes et l'intersectionnalité n'est-il pas se prendre les pieds dans le tapis rouge ? Cela rétrécit à une vision éconocratique et à la lutte contre européens colonialistes capitalistes (hétérosexophiles) -sans concevoir un seul instant l'homopatriarcat, ou l'hétérosexisme qui frappe durement les femmes-

      Toutes et tous mettent en priorité une autre idéologie que la théorie politique et l'idéologie féministe. S'appuyant encore une fois sur les femmes pour redoubler leurs troupes. Toujours incitant les femmes au maternalisme de s'occuper de toutes les oppressions avant de s'occuper de leur propre révolution.

      Féminisme maternaliste (sur le modèle paternaliste) d'éthique compassionnelle, dans une sorte de déploration condescendante sur les croyances patriarcales (sous entendu la ruralité arriérée et lointaine, voire exotique) en l'hymen de virginité et chasteté (laissant faire l'hyménoplastie), voile, polygamie, etc... Ce qui mène à leur tolérance et jamais à les combattre... efficacement. On voit d'ailleurs cela à la prolifération de ces coutumes jusque sur le seuil des plus grandes capitales d'égalité des sexes, où le concept fût créé !

      L'oppression et le statut d'opprimé n'excuse pas tout et surement pas la responsabilité civique de respecter la loi de l'égalité des sexes en Droit.

      Comme si les abus patriarcaux et phallocrates et leurs féminicides épargnaient l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, les Amériques et les chasseurs-cueilleurs et les pasteurs, bergers et cultivateurs ? Pourtant, cette dernière forme d'économie friande de féminicides d'excision, et de viol, et de polygamie... même dans les cas de matrilinéarité et de matrilocalité, le pouvoir gardé par les hommes du clan de la mère.
      Dénonciation d'un "contrôle sexiste, normatif et hétérocentriste pesant sur le corps des femmes" par les Tumul-tueuses Photo - "En Auvergne en 2004 (Pascal Aimar/TF)" http://www.rue89.com/rue69/2008/12/11/cachez-ces-seins-que-la-police-ne-saurait-voir-dans-une-piscine 
      A noter que les féménistes jouent de l'érotisation du bas et de la nudité du haut, de là leur revendication du "sextrémisme", tout est mis à contribution.

      Par ailleurs, c'est bon à savoir, ne faites pas circuler le téton : "Pour avoir osé envoyer quatre cartes postales représentant des seins nus, l’artiste de mail-art Philippe Pissier est aujourd’hui passible de trois ans d’emprisonnement. Il est accusé de trouble à l’ordre public." 

      Les gouttes font la rivière mais restent emprises dans l'eau. Chaque goutte ne fait pas un courant à elle seule, malgré la tentative de faire passer la thèse des "féminismes pluriels". Les vagues sont trompeuses et scélérates. Le féminisme incréé attend-il son heure ?

      • Féminisme
      "Longtemps..." passant dans le Xème, mesure d'hygrométrie dominicales- Dans ma foulée baladeuse, j'entre dans une librairie ouverte le dimanche, demande la table du féminisme, où il m'est répondu quelques ouvrages ici, à quoi je glisse pourtant ça mérite une table, et voilà que j'ai bien mérité le "il y a tellement d'autres sujets à traiter" -Je filai doux- Oncques, le féminisme n'est qu'un sujet entre autres. C'est vrai que le taux de 100 % d'hygrométrie n'ait pas encore été atteint pour 50 % de l'humanité, cinquante pour cent n'étant que sujet à demi... 1/2
      La Fileuse (1859) - Jean-Baptiste Mathurin-Moreau, Dijon le 18 novembre 1822-Paris, 8 février 1912
      L'avenue Mathurin-Moreau XIXe vient de la Place du Colonel-Fabien Xe
      http://fr.wikipedia.org/wiki/Mathurin_Moreau
      • Humour féministe (? ?) (3.08/05/13)- sur un exemple vu en affiche "Bal des 343 pouf"
      Après avoir été à tour de rôle des gourdes, des cruches, nous voilà devenues des tabourets ? Que de subversion, pouf pouf pouf et collégram, tout cela n'étant affaire que de mobilier... C'était cela l'expression "faire tapisserie", celle pendue au mur, peut-être ? Reprise la "jolie" blague grasseyante des 343 de ce cher Charlie H. (non, pas celui de la télésérie Drôle de dames), qui risquaient la condamnation pénale par leur aveu d'un avortement- Voir les signataires d'alors dans l'article http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/01/homelie-dappel-la-violence-feminicide.html
      • A - Hymen (synonyme de mariage)
      Le dieu grec Hymen - Wenceslaus Hollar (1607–1677)  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wenceslas_Hollar_-_The_Greek_gods._Hymen.jpg
      Voir aussi http://fr.wikipedia.org/wiki/Hymen_(mythologie)
      Tout y mène de gré ou de force. Tout est bon pour "faire famille" et asseoir "droit à l'enfant" depuis que queer en branle ultralibéral décréta qu'il fallait faire du droit français un droit pragmatique, qui doit servir les plats au service du "care" et se devait d'annihiler sexe et genre (serait manifestation fluide et modulable de mise en scène), pas de quartier.

      L'érection d'un "homopatriarcat" parait des plus novateurs dans le cadre de l'hymen et ne remet en cause pas un cheveu du système patriarcal, hormis que les hommes se sont réconciliés entre eux après quelques siècles de rejet, encore une fois sur le dos des femmes.

      Sans oublier qu'il fallait blanchir toutes les adoptions internationales illégales de pères attentifs en couple ainsi que faciliter l'application de la présomption de nationalité du parent qui permettra aux consuls de délivrer le certificat adéquat propre à permettre l'établissement du passeport français, entre autres choses, de régularisation des gestations pour autrui à l'étranger. Et de mettre en avant que des lesbiennes l'ont réclamé ? Histoire de justifier que la maternité n'appartient pas aux femmes ? Le deuxième sexe retourné comme un gant.
      "Quand les queers instrumentalisent les gays et lesbiennes pour affirmer que les hétéros sont des imbéciles aliénés par le sexisme et le patriarcat. .... photo : hétérosexisme, hétéropatriarcat, hétéronorme : stigmatisation queer des "hétéros" Anonyme (amicale)

      "La liberté est un acte de responsabilité envers les autres, la liberté renforce celle des autres. La prostitution dite libre provoque la prostitution forcée. Le mariage entre adultes consentants provoque les mariages forcés. Donc le mariage n'est pas libre." Anonyme (amicale)

      D'urgence, mettre hors d'état de nuire cet article 16 nous ferait grand bien à nous petites filles afin d'arrêter les viols nuptiaux féminicides aggravés que nous subissons- A noter au passage que la Charte onusienne fait deux erreurs de taille, elle croit aux races et que la famille de fondation naturelle, restée bloquée au XVIIIème ?  "Article 16. 1° À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution."
      http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle/textes_fondamentaux/declaration_universelle_droits_homme.htm

      Le "3° La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État." montre combien cet article est la cheville ouvrière patriarcale. Car exprimer que cela est naturel, donc naturellement déterminé, c'est entendre que la famille telle qu'elle existe par le règne paternel serait inébranlable. Et en effet, la nouvelle famille ne change pas, ce sont toujours les pères qui distribue les cartes au poker menteur. 


      Venant planplan du latin, familia, "réunion d’esclaves sous l’autorité d’un maître". http://www.cnrtl.fr/definition/famille
      Hymen mygaleux
      "Fragments de l'araignée" issu https://www.facebook.com/photo.php?fbid=360503394020225&set=a.298068063597092.70134.100001817032158&type=1&theater
      • B - Hymen (synonyme de virginité) & VMA
      Il y a trois cents ans (!), Buffon a prévenu mais qui en a cure ? « Caroncules myrtiformes », "...le cas de l’hymen un cas caractéristique de confusion entre le physique et le moral : une croyance morale pour laquelle on a voulu trouver un fondement anatomique." Leclerc, Comte de Buffon, Histoire naturelle, générale et particulière avec la description du cabinet du Roy, tome second, 1749 http://www.buffon.cnrs.fr/citations/citation_read.php?id=8


      Absent ou présent, l'hymen ne prouve ni l'un ni l'autre la virginité, ni l'un, ni l'autre la chasteté ! Au fond, celui-là ne signifie rien car nous ne l'avons pas toutes "La plupart des femmes naissent avec, mais il peut se déchirer facilement, ou ne pas saigner. Je connais également beaucoup de sage-femmes qui ont vu des cas de femmes vierges, pourvues d'hymen, mais enceintes. L'hymen ne prouve rien."   Yvonne Knibiehler, La virginité féminine : mythes, fantasmes, émancipation. Éd. Odile Jacob

      Mais aussi "De plus, l'hymen est une membrane très peu vascularisée, ce qui signifie que lors de sa rupture, la perte de sang n'est pas systématique." 
      Actuellement, toute cette propagande idiote vient de ceux qui "se font du pognon" sur le dos des femmes encore une fois, ou pas loin ! "TOURISME MÉDICAL -Pour répondre à cette demande, des agences de voyage proposent aujourd'hui des voyages tout compris pour aller se faire opérer dans des pays comme la Tunisie. Pour 1 250 euros, l'agence assure une hyménoplastie, le trajet aller-retour et la pension. En effet, selon Nedra Ben Smail, ...à Sfax, dans le centre du pays, facturent l'hyménoplastie entre 600 et 1 000 dinars tunisiens, c'est-à-dire 300 à 500 euros."

      VMA - Et savez-vous qui soutient ces commerçants de bas étage dans leur escroquerie et mépris ? Devinez ! Vous ne devinez pas : "depuis 2007, les autorités religieuses internationales ont émis une fatwa autorisant l'hyménoplastie. ...plus des trois-quarts seraient des "vierges médicalement assistées""


      A la charnière du double hymen, à une époque l'on voulait proposer l'hymen de virginité, "tout juste capables de proposer la Virginité comme alternative au « masculinisme»", et désormais au tour de l'hymen de mariage, mais est-ce bien là alternative acceptable dans l'un comme l'autre cas, au masculinisme ? http://semgai.free.fr/contenu/textes/bonnet/MJB_emancipation.html

      Depuis bien longtemps, une angoisse sourde se perpétue du refus des femmes de se soumettre à l'hymen, avec ou sans inceste, qui permet de fonder sa lignée, sa descendance... Vous connaissez l'histoire des cinquante Danaïdes qui refusaient hymen et viol presque soupçonnées de cannibalisme ? "
      qui se sont vouées à la virginité sont menacées d’être prises de force. Comble de l’horreur, par leurs propres cousins germains! […] «L’oiseau qui “mange chair d’oiseau” n’évoque pas la conjonction incestueuse des identiques, mais la relation de quasi-fraternité traversée par une haine meurtrière." - « Q
      uand le roi d’Argos, Gélanor, aperçoit pour la première fois les Danaïdes, il les confond au premier regard avec “les Amazones sans maris, qui mangent de la chair crue” ... (Vernier 1996a: 179)" - "Danaïdes aux seules Amazones, mais plutôt à une série de «peuples de femmes» (Libyennes, Égyptiennes, Chypriotes, Éthiopiennes), dont la virginité n’est en rien une caractéristique commune[" "De toutes ces femmes nommées par Pélasge, seules les Amazones ont quelque chose à voir, non pas avec la virginité d’ailleurs – les Amazones ne sont ni vierges ni prudes à ma connaissance –, mais avec le refus du mariage. " - "...un refus des jeunes femmes grecques en général de quitter leur condition et d’entrer dans les nœuds de l’hymen." p. 287-319, Laurent Barry, Hymen, Hyménée ! , L'Homme 3/2005 (n° 175-176) http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=LHOM_175_0287
      • Maternité
      De la PMA de FIV à la GPA (vous n'aimez pas les sigles, ni leur signification, moi non plus) - Jusqu'ici achetée par la dot, la maternité peut désormais l'être par convention de location-vente, ou vente de ventre à terme, avec l'aide d'obstétriciens obtus et véreux. Fécondation in vitro sur un continent, gestation sur un autre. Voir documentaire Google baby - Bébés en kit, Daron, Arte 2009

      Le sexe féminin et alentours, oh divin réceptacle du phallus et prolongement, restent à disposition, le servage sexuel s'amplifie de la prostitution éjaculatoire à la prostitution utérine. http://www.dailymotion.com/video/xes5mf_google-baby-bebes-en-kit_webcam#.UakySkCePoI
      • Philoginie ou gynophilie
      Ma préférence va au premier qui me rappelle plutôt les plantes, alors que le second me rappelle les gynécologues et leur spéculum glacé.

      Le féminisme verra son avènement lorsque seront transformées les institutions aux fins que la société respecte  définitivement et entièrement la moitié de sa population de sexe féminin. N'étant pas pensable un seul instant qu'un système patriarcal phallocrate soit remplacé par un autre matriarcal gynécrate misandre.
      • Rhinocéros (2.04/02/12) -
      - Aux fins de scier leur corne, il faut les abattre, afin d'alimenter la, généreusement appelée, médecine traditionnelle (la même qui fait des ravages féminicides et androcides en RSA - précisions en ce blog http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/01/violences-feminicides-androcides-sud.html)

      Médecine donc au sens de potion magique, la forme créant l'organe, qu'il n'est pas question de guérir mais ravigorer l'appendice, le plus chéri et le plus craint de son anatomie, par la gent masculine- 
      http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/sciences/20130108.AFP9816/les-maths-au-secours-des-rhinos.html

      Au sommet des questions aux mathématiciens réunis en conclave, j'aurais porté : quelles sont les mesures prises pour réduire à néant les aspirations à poudre phallocentrique en leurs méthodes et déboulonner le processus général de phallocratie généralisée. Question en suspens (aérien) suite à l'introduction de l'émission et mot de faune du jour "Rhinocéros" http://www.franceculture.fr/emission-continent-sciences-leonhard-euler-et-les-bassins-du-roi-de-prusse-2013-02-04
        - Anecdotique et surréaliste, à noter, l'émergence politique du Rhinocéros au Canada et Québec (par ordre alphabétique) -signalé par une "cousine" http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_Rhinoc%C3%A9ros
        Suivi de son petit... Tel Père, tel Fils http://fr.wikipedia.org/wiki/Neorhino.ca

        - Cornes du cocu - Les seuls maris, dont l'honneur viril égratigné au point que leur poussent des cornes ? D'habitude, lorsque l'on est irrité, ce sont plutôt des boutons. L'on voit bien ici le particularisme viril à l'oeuvre...
        • Servage sexuel féminicide (voir plus haut prostitution)
        Maisons closes pour jouissance masculine... pour ne pas dire "la Santé" (prison parisienne dans le XIVe), maison de confort de servage sexuel organisé ! Nous venons en temps de paix aux bordels organisés pour l'armée des hommes ? Admirez donc la feuille de papier à rouler les cigarettes à glisser entre l'esclavage sexuel de confort et le servage sexuel hôtelier... 
        Papier  à cigarettes (réclame) 1902, ou papier gommé
        http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1289062

        voir aussi - http://susaufeminicides.blogspot.fr/2010/07/abolition-sans-concession-de-la.html

        • Servitude 

        L'une volontaire, l'autre pas, le servage comme l'esclavage sont des institutions qui ont été a aboli en ce qui concerne les chefs de famille, les hommes donc. Le travail reste à faire de terminer le 4 août 1789 par l'abolition des privilèges des seigneurs phallocrates. http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/01/etienne.html

        • "Viralogique" (m/néologisme) (comme vous le savez, "virologue" étant déjà pris... ) (4.09/05/13),

        de "vir" homme et "logos" - Imposition de la parole par le vir et son vit (peut être suivi de l'imposition des mains), qu'on voit venir de loin et sait mieux que vous "être femme" et le féminisme - "viralogue", "viralogie", et caetera. Second bingo mais fragile celui-là : "marologue" - de "mar", homme - rappelle en avoir marre.
        Avant d'être obligée de subir sur fcbk le "mansplaining", je n'avais pas réfléchi à cela, puisque un mot de trop et j'étais déjà dehors, ailleurs... (discrète mais ferme), n'étant pas du tout du genre à me forcer ! Nota bene - concevoir le "viralogue" ne veut point dire autre chose que simplement nous en souffrons - ce n'est pas du tout que nous empêcherions des hommes d'avoir un avis- seulement certains sont des champions viralogiques, et cela se voit comme le nez au milieu de la figure.... voilà tout "viralogique" est ma proposition de traduction française de "mansplaining" http://fr.wikipedia.org/wiki/Mansplaining
        La traduction par "mecsplication" séduisante ne satisfaisait cependant pas mes habitudes étymologiques.
        Superfétatoire, dérivée, "mainsplaining" - Ayant rencontré tout récemment dans un groupe "social" (vous remarquerez La Palice en personne) qui s'essayait à glisser que le féminisme serait du mansplaining... sissi (impératrice) puisque né du patriarcat donc d'obédience patriarcale, féminisme créé de ses "oeufvres" oncques... J'y répondis donc, goguenarde, "- le féminisme est du mainsplanning, minoritaire comme on est, c'est sur c'est "main" à fond"


        Index illustré inspiré de l'abécédaire des libres définitions de Marie-Victoire Louis (s'inspirant de Gustave Flaubert), et, suite oncques à la suggestion d'une bonne amie, de coeur, que j'embrasse collégialement http://www.marievictoirelouis.net/document.php?id=991&themeid= 

        Mais aussi... Philippe de Thaon, Brunet Latin, Mallarmé, Flaubert, Bataille, Michaux, Leiris et Ponge.
        cf. Christophe LamiotEau sur eau : les dictionnaires de Mallarme', Flaubert, Bataille, Michaux, Leiris et Ponge, Amsterdam et Atlanta, Rodopi, 1997 
        http://books.google.fr/books?id=P7Bxr9WjJPQC&printsec=frontcover&dq=christophe+lamiot+eau+sur+eau&hl=fr&sa=X&ei=tNGbUdiyNqer7Ab__4G4BQ&ved=0CDUQ6AEwAA

        Les fondamentaux de ce blog :
        Féminicides - http://susaufeminicides.blogspot.fr/p/concepts-feminicides.html
        Androcides - http://susaufeminicides.blogspot.fr/p/androcides.html
        Des preuves ? http://susaufeminicides.blogspot.fr/p/cest-de-la-carte-tentative-darticle.html
        Des chiffres ? http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/01/combien.html

        Reproduction autorisée à condition de citer les liens © Copyright- Toute citation de cet article doit être de contexte, précise, avec auteur http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/07/qui-ecrit-ici.html, date de version, blog "Thémis - Haro sur les fémincides et androcides dans le monde" http://susaufeminicides.blogspot.fr le lien exact du document & id. en cas d'usage du logotype montage photographique "Eradication des féminicides - Larmes de sang" CGMD © Christine Gamita Tous droits réservés illimités international 
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